CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 14LY00456, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 11 juin 2015, n° 14LY00456
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 14LY00456
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 11 décembre 2013, N° 1202496
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030742357

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Clinique de la Roseraie, dont le siège est boulevard des Charmes à Paray-le-Monial (71600), a demandé au Tribunal administratif de Dijon :

 – l’annulation de la décision du 26 octobre 2012 du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne rejetant sa demande de renouvellement de l’autorisation de l’activité de soins de chirurgie pour la modalité d’hospitalisation complète ;

 – à ce qu’il soit enjoint au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne de reprendre l’instruction du dossier de sa demande de renouvellement de l’autorisation de cette activité dans un délai de trente jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

 – de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de Bourgogne la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1202496 du 12 décembre 2013, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2014, la société Clinique de la Roseraie demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement n° 1202496 du 12 décembre 2013 du Tribunal administratif de Dijon ;

2°) d’annuler la décision susmentionnée ;

3°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne de reprendre l’instruction du dossier de sa demande de renouvellement de l’autorisation de l’activité de soins dans un délai de trente jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de Bourgogne la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de la condamner aux dépens.

Elle soutient que :

 – elle a intérêt à l’annulation de la décision en litige ;

 – la décision rejetant sa demande de renouvellement de l’autorisation de l’activité de soins de chirurgie pour la modalité d’hospitalisation complète est insuffisamment motivée, au regard des dispositions de l’article R. 6122-40 du code de la santé publique ;

 – la décision en litige est entachée d’un détournement de procédure, dès lors que le but poursuivi par l’administration ne se rattachait pas à son action administrative mais répondait à des considérations politiques visant à privilégier le service public hospitalier, et alors que l’agence ne pouvait se prévaloir d’un objectif de coopération entre établissements de santé, impossible à atteindre ; l’administration a cherché à dissimuler la date de la réunion de la commission spécialisée de l’organisation de soins en Bourgogne, en envoyant une convocation par courriel à une adresse erronée ; l’administration n’a pas utilisé les pouvoirs de révision qu’elle tenait de l’article L. 6122-2 du code de la santé publique en mettant les deux établissements concernés en demeure de coopérer ;

 – la décision en litige est entachée d’erreur de fait et de droit, dès lors qu’elle ne pouvait être fondée, en premier lieu, sur un motif tiré de l’absence d’engagement d’une démarche de rapprochement avec le centre hospitalier de Paray-le-Monial, alors que la satisfaction de cet objectif de rapprochement, nécessitant des démarches complexes et une volonté commune, ne pouvait être exigible dès 2012 dans le cadre du schéma d’organisation des soins 2012-2017 et que ce motif n’a été opposé qu’à la société et non au centre hospitalier, en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi ; l’administration pouvait moduler la durée de validité de l’autorisation sur le fondement de l’article L. 6122-8 du code de la santé publique ;

 – le second motif de la décision en litige, tiré de la couverture de l’offre de soins par d’autres établissements, est également entaché d’une erreur de fait, ainsi qu’il résulte notamment de l’objectif du schéma d’organisation des soins pour la période 2012-2017, qui n’impose pas la suppression de l’autorisation de chirurgie, mais seulement la mise en oeuvre d’une coopération entre deux plateaux existants, et alors que la décision a conduit au départ de médecins libéraux et de patients et que la décision d’autorisation prise en juillet 2010 mentionnait qu’elle permettait la continuité de l’offre de soins ; les autres plateaux techniques chirurgicaux ne pouvaient pas répondre aux besoins que le centre hospitalier ne pouvait pas satisfaire à lui-seul, eu égard à leur éloignement ;

 – la décision de refus de renouvellement de l’autorisation avec effet dès le 31 octobre 2012 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard à la mesure de fermeture immédiate qu’elle impliquait.

Par ordonnance du 16 septembre 2014 la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de la santé publique ;

 – le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2015 :

 – le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

 – et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant qu’à la suite de la cession, par l’effet d’un jugement du Tribunal de commerce de Macon du 11 juin 2010, des actifs de la société Clinique de la Roseraie, à Paray-le- Monial, placée par le même jugement en liquidation judiciaire, à la société Vitalia Expansion 6 SAS, cette dernière a repris les activités de ladite clinique, qui avait bénéficié en 2003 d’une autorisation de chirurgie d’une durée de dix ans à compter du 31 octobre 2002 ; que la société Clinique de la Roseraie SAS, qui lui a succédé, a bénéficié, par une décision du 9 juillet 2010 de l’agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne, à titre exceptionnel et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur une demande définitive d’autorisation, du transfert des autorisations d’activité de soins de chirurgie en hospitalisation complète et d’anesthésie et de chirurgie ambulatoire auparavant détenues par la clinique dont les actifs lui avaient été cédés, jusqu’au 31 octobre 2012 ; que, le 28 octobre 2011, l’ARS de Bourgogne lui a enjoint de déposer un dossier de demande de renouvellement d’autorisation d’activité de soins de chirurgie en hospitalisation complète ; que, le 27 juin 2012, la demande de renouvellement a été déposée ; que la commission spécialisée de l’organisation des soins (CSOS) en Bourgogne a émis, le 19 octobre 2012, un avis défavorable à cette demande ; que, par une décision du 26 octobre 2012, le directeur général de l’ARS de Bourgogne a refusé de renouveler l’autorisation de la Clinique de la Roseraie relative à l’activité de soins de chirurgie pour la modalité d’hospitalisation complète, au motif, d’une part, qu’alors que le schéma régional d’organisation des soins du 29 février 2012 fixait un objectif « de mettre en place un seul plateau de chirurgie sur les sites de Paray-le-Monial », objectif figurant déjà dans le précédent SROS, aucune démarche de rapprochement n’avait été entamée par les deux établissements titulaires d’une autorisation de chirurgie à l’échéance de ce précédent SROS et, d’autre part, que les besoins de santé de la population constituant le bassin de recrutement de la clinique, à savoir Paray-le-Monial et le département de Saône-et-Loire, étaient couverts par le centre hospitalier de Paray, pour le bassin de population de cette commune, et par les huit établissements disposant d’une autorisation de chirurgie dans ce département pour le reste de la population concernée ; que la société Clinique de la Roseraie fait appel du jugement du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ladite décision ;

Sur la légalité de la décision en litige :

2. Considérant qu’en vertu de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique sont soumis à l’autorisation de l’agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d’alternatives à l’hospitalisation ou d’hospitalisation à domicile, et l’installation des équipements matériels lourds, et qu’en vertu de l’article L. 6122-2, l’autorisation est accordée lorsque le projet répond aux besoins de santé de la population identifiés par les schémas mentionnés aux articles L. 1434-7 et L. 1434-10, est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma et satisfait à des conditions d’implantation et à des conditions techniques de fonctionnement ; qu’aux termes de l’article L. 6122-8 du code de la santé publique : « L’autorisation est donnée pour une durée déterminée, fixée par voie réglementaire. Cette durée ne peut être inférieure à cinq ans, sauf pour les activités de soins nécessitant des dispositions particulières dans l’intérêt de la santé publique. Au 1er janvier 2010, les autorisations d’activités de soins délivrées pour une durée indéterminée prennent fin au terme de la durée applicable en vertu du présent article. Les titulaires d’autorisation devront obtenir le renouvellement de leur autorisation dans les conditions prévues à l’article L. 6122-10. / L’autorisation fixe les objectifs quantifiés des activités de soins ou des équipements lourds autorisés lorsqu’ils n’ont pas été fixés dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conformément aux dispositions des articles L. 6114-1 et suivants. Dans ce cas, l’autorisation prévoit les pénalités applicables en cas de non-respect de ces objectifs. / Dans le cadre d’une opération de coopération, conversion, cession, changement de lieu d’implantation, fermeture, regroupement prévue par le schéma d’organisation des soins et pour assurer la continuité des soins, l’agence régionale de santé peut modifier la durée de validité d’une autorisation restant à courir ou fixer pour la nouvelle autorisation une durée de validité inférieure à celle prévue par voie réglementaire, après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire. » ; qu’en vertu de l’article

L. 6122-9 du même code, l’autorisation d’activités ou d’équipements relevant d’un schéma régional est donnée ou renouvelée par l’agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la lecture de la décision en litige du directeur général de l’ARS de Bourgogne du 26 octobre 2012, que ledit directeur général s’est estimé lié, pour rejeter la demande de renouvellement de l’autorisation de la Clinique de la Roseraie relative à l’activité de soins de chirurgie pour la modalité d’hospitalisation complète, par la seule constatation de l’absence d’une démarche de rapprochement entre les deux établissements de santé disposant d’un plateau de chirurgie sur le site de Paray-le-Monial, sans procéder à un examen particulier des mérites respectifs de chacun de ces établissements, eu égard notamment à leur niveau d’activité, et alors d’ailleurs qu’avait été accordée, par une décision du 24 septembre 2010, le renouvellement de l’autorisation de l’activité de soins de chirurgie du centre hospitalier de cette commune, pour une durée de cinq ans, malgré l’objectif alors déjà fixé par le schéma régional d’organisation des soins (SROS) pour la période 2006-2011, de rapprochement de ces deux établissements de santé ; qu’ainsi la décision en litige est entachée d’une erreur de droit ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la société Clinique de la Roseraie est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 26 octobre 2012 du directeur général de l’ARS de Bourgogne rejetant sa demande de renouvellement de l’autorisation de l’activité de soins de chirurgie pour la modalité d’hospitalisation complète ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d’un délai d’exécution. » ; qu’aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ( …) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ; que l’article L. 911-3 de ce code dispose que : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. » ;

6. Considérant qu’eu égard au motif sur lequel elle repose, l’annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que le directeur de l’ARS de Bourgogne réexamine la demande de renouvellement de l’autorisation de l’activité de soins de chirurgie pour la modalité d’hospitalisation complète présentée par la société Clinique de la Roseraie dans un délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Sur les conclusions de la société Clinique de la Roseraie tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les mesures prévues par les dispositions, rappelées ci-dessus, des articles L. 6122-1 et suivants du code de la santé publique participent à la mission de régulation, d’orientation et d’organisation de l’offre de services de santé, afin de répondre aux besoins en matière de soins, qui est mentionnée au 2° de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique et qui est exercée par les agences régionales de santé au nom de l’Etat ; qu’ainsi, seul l’Etat a la qualité de partie au litige ; que, par suite, la société Clinique de la Roseraie n’est pas fondée à demander la mise à la charge de l’ARS de Bourgogne, qui n’a pas la qualité de partie au litige, d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :


Article 1er : Le jugement n° 1202496 du 12 décembre 2013 du Tribunal administratif de Dijon est annulé, ensemble la décision du 26 octobre 2012 du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne rejetant la demande de renouvellement de l’autorisation de l’activité de soins de chirurgie pour la modalité d’hospitalisation complète présentée par la société Clinique de la Roseraie.

Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne de réexaminer la demande de renouvellement de l’autorisation de l’activité de soins de chirurgie pour la modalité d’hospitalisation complète présentée par la société Clinique de la Roseraie, dans un délai de deux mois suivant la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de la société Clinique de la Roseraie tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Clinique de la Roseraie et au ministre de la santé, des affaires sociales et des droits des femmes. Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé de Bourgogne.

Délibéré après l’audience du 21 mai 2015 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2015.

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N° 14LY00456

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