COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2016, 15LY00676, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 20 oct. 2016, n° 15LY00676
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 15LY00676
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 19 novembre 2014, N° 1400052
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033307738

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions en date du 17 décembre 2012, du 7 et 8 janvier 2013 et du 5 février 2013 par lesquelles la directrice adjointe du centre de détention de Joux-la-Ville l’a placée et maintenue en régime de détention « fermé », ainsi que les décisions du 4 mars 2013 et du 11 avril 2013 par lesquelles elle a été placée en régime de détention « semi-ouvert » puis « ouvert ».

Par un jugement n° 1400052 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme B….


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2015, Mme B…, représentée par la SCP DGK, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement n° 1400052 du tribunal administratif de Dijon en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du 4 mars 2013 et du 11 avril 2013 ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions de la directrice adjointe du centre de détention de Joux-la-Ville du 4 mars 2013 et du 11 avril 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au profit de son conseil, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- c’est à tort que le tribunal a estimé que sa demande était irrecevable, dès lors que les mesures de placement en régime de détention différencié, qui, tant par leur objet que leurs effets, modifient substantiellement les conditions de détention des personnes qui y sont soumises, ne sont pas des mesures d’ordre intérieur ;

- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;

- les décisions méconnaissent les dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- les décisions litigieuses sont entachées d’un défaut de base légale car reposant sur un règlement intérieur illégal ;

- ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2015, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- c’est à juste titre que le tribunal a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de Mme B… dès lors que les décisions contestées ont le caractère de mesures d’ordre intérieur, insusceptibles de recours ;

- l’Etat n’étant pas partie perdante, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.

Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de procédure pénale ;

 – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Mesmin d’Estienne, président-assesseur,

 – les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A… B…, incarcérée depuis le 26 septembre 2002, a été transférée au centre de détention de Joux-la-Ville le 6 décembre 2011 et a séjourné dans cet établissement jusqu’au 3 décembre 2013 ; que, par décisions du 17 décembre 2012, des 7 et 8 janvier 2013 et du 5 février 2013, la directrice adjointe du centre de détention a décidé son placement en régime « fermé » de détention puis son maintien dans ce régime de détention ; que, par décisions du 4 mars 2013 et du 11 avril 2013, la requérante a été placée en régime de détention « semi-ouvert » puis « ouvert » ; que par une requête, enregistrée le 8 janvier 2014, Mme B… a demandé au tribunal administratif de Dijon l’annulation de l’ensemble de ces décisions ; que le 30 juillet 2014, en cours d’instance, le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a retiré les décisions du 17 décembre 2012, des 7 et 8 janvier 2013 ainsi que celle du 5 février 2013 ; que par jugement du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Dijon après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les décisions retirées, a rejeté sa demande d’annulation ; que Mme B… fait appel de ce jugement et demande seulement l’annulation des décisions de la directrice adjointe du centre de détention de Joux-la-Ville du 4 mars 2013 et du 11 avril 2013 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 728 du code de procédure pénale : « Des règlements intérieurs types, prévus par décret en Conseil d’Etat, déterminent les dispositions prises pour le fonctionnement de chacune des catégories d’établissements pénitentiaires. » ; qu’aux termes de l’article R. 57-6-18 du code dans sa version applicable aux années en cause : « Le chef d’établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l’établissement qu’il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. (…) » ; qu’il ressort du règlement intérieur particulier du centre de détention de Joux-la-Ville, en vigueur au cours des années 2011 à 2013, dont l’illégalité alléguée n’est pas établie, que le régime de détention de principe applicable sans durée particulière aux détenus entrant dans cet établissement est le régime « semi-fermé » ; que ce même règlement intérieur précise que le régime différencié « fermé », s’applique aux détenus qui y sont soumis sur ordre de la direction ou aux détenus qui en ont fait volontairement la demande ; que ce règlement dispose que le régime différencié de détention « ouvert » est, quant à lui, accessible en fonction des places disponibles et de leur comportement, aux détenus qui en ont fait pareillement la demande ;

3. Considérant, d’autre part, que les décisions de placement d’un détenu en régime différencié, lorsqu’elles entraînent une aggravation de ses conditions de détention ainsi que celles le maintenant dans ce régime en lui imposant les mêmes contraintes, sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été, lors de son incarcération au centre de détention de Joux-la-Ville, soumise à un régime de détention « fermé », avant de pouvoir bénéficier par la décision contestée du 4 mars 2013, d’un régime de détention « semi-ouvert » ; que sa liberté de mouvement et ses conditions normales de détention n’ont en conséquence, pas été aggravées à la suite de l’intervention de cette décision mais, au contraire améliorées ; que ces conditions de détention ont été, de même, améliorées à la suite de l’intervention de la décision du 11 avril 2013 qui lui a permis de passer de ce régime de détention « semi-ouvert » à un régime de détention « ouvert » ; que, dès lors, eu égard à leur nature et leurs effets sur les conditions de détention de Mme B…, les deux décisions en cause constituent des mesures d’ordre intérieur, insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que Mme B… n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevables, ses conclusions tendant à l’annulation des dites décisions du 4 mars et du 11 avril 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par Mme B… doivent, par suite, être rejetées ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Délibéré après l’audience du 29 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. d’Hervé, président,
M. Mesmin d’Estienne, président-assesseur,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.

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N° 15LY00676

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