CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 3 janvier 2017, 15LY02157, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 3 janv. 2017, n° 15LY02157
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 15LY02157
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Edja
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 16 février 2011, N° 0808400
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033828120

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté urbaine de Lyon a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 828 355 euros en compensation de la perte financière résultant pour les années 2003 à 2007 de la limitation de l’allocation versée par l’Etat au titre de la suppression de la part salariale de l’assiette de la taxe professionnelle, assortie des intérêts à compter du 12 décembre 2003 et de la capitalisation des intérêts, d’enjoindre au préfet de réintégrer la somme de 852 091 euros, valeur 1999, dans l’assiette de la dotation de compensation instituée par l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 0808400 du 17 février 2011, le tribunal administratif de Lyon a enjoint au préfet du Rhône de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement, à la notification à la communauté urbaine de Lyon des montants des dotations de compensation qui lui étaient dues sur le fondement du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999, au titre de l’année 2003, et sur le fondement de l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales au titre des années 2004, 2006, 2007, liquidés conformément à ce jugement, et de payer les sommes lui restant dues, augmentées des intérêts au taux légal à compter respectivement du 12 décembre 2003 pour les suppléments dus pour l’année 2003, du 12 février 2005 pour les sommes dues au titre de 2004 et du 21 juillet 2007 pour les sommes dues au titre des années 2005, 2006, et 2007, les intérêts échus à la date du 18 décembre 2008, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Le tribunal a en outre condamné l’Etat à verser à la communauté urbaine de Lyon la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt n°13LY00774 du 10 avril 2014, la cour de céans a rejeté l’appel du ministre de l’intérieur et condamné l’Etat à verser à la communauté urbaine de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier, enregistré le 24 décembre 2014, la communauté urbaine de Lyon a saisi la cour d’une demande d’exécution de ce jugement du 17 février 2011.

Par une ordonnance du 24 juin 2015, le président de la cour, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de ce jugement du 17 février 2011.

Par un arrêt n°15LY02157 du 13 octobre 2015, la cour a décidé de prononcer à l’encontre de l’Etat une astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu’à la date de complète exécution dudit jugement, faute pour le ministre de l’intérieur d’établir avoir dans le mois suivant la notification de l’arrêt procédé à l’exécution du jugement n° 0808400 du 17 février 2011, lui faisant obligation de liquider, puis de régler, les sommes dues à la communauté urbaine de Lyon, à laquelle a succédé la métropole de Lyon, au titre des dotations de compensation des années 2003 à 2007 incluses.

Par lettre en date du 4 février 2016, la cour a demandé au ministre de l’intérieur de produire la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 17 février 2011.

Par un mémoire enregistré le 30 juin 2016, la métropole de Lyon a conclu à la condamnation de l’Etat au versement d’une astreinte de 98 500 euros à raison du retard apporté à l’exécution de l’arrêt du 13 octobre 2015 et demande à la cour de prescrire à l’Etat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la fin des quinze jours qui suivront la notification de l’arrêt à venir, de produire le mode de calcul des intérêts ainsi que des intérêts des intérêts des sommes dues pour les années 2003 à 2007.

Elle indique que, selon son comptable, une partie des sommes dues lui a été versée par l’Etat, l’encaissement de ces sommes comprenant le rappel des sommes dues de 2003 à 2007 étant effectif au 2 juin 2016.

Par lettre en date du 9 septembre 2016, enregistrée le 12 septembre 2016, le chef du départemental comptable ministériel du ministère de l’intérieur a certifié que la demande de paiement n° 5126719395 pour 12 936 453,39 euros a été payée le 31 mai 2016 au profit de la métropole de Lyon, en règlement de la décision du tribunal administratif de Lyon du 26 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,

 – et les conclusions de M. Besse, rapporteur public ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 921-7 du code de justice administrative : « Lorsqu’à la date d’effet de l’astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, cette juridiction constate, d’office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d’exécution qu’elle avait prescrites n’ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l’astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 (…) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée » ; qu’il appartient au juge de l’exécution, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative aux fins de liquidation de l’astreinte précédemment prononcée, de la modérer ou de la supprimer, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée ;

2. Considérant que l’arrêt de la cour n°15LY02157 a été mis à la disposition du ministre de l’intérieur dans l’application télérecours le 13 octobre 2015 et a été consulté par le ministre le 14 octobre 2015 ; que, dès lors, le délai imparti au ministre de l’intérieur expirait le 14 novembre 2015 ; qu’à cette date, le ministre n’avait pas communiqué au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter entièrement le jugement n° 0808400 du 17 février 2011 du tribunal administratif de Lyon ; que, toutefois, il ressort des documents produits par le ministre de l’intérieur le 12 septembre 2016 et communiqués aux parties qu’à la date du 31 mai 2016 l’Etat a procédé au règlement effectif de 100 % des sommes dues à hauteur de 14 373 837,10 euros soit 11 777 739,00 euros au principal, 2 591 990,30 euros d’intérêt sur principal arrêtés au 31 mai 2016, 3 800,00 euros de frais irrépétibles et 307,80 euros d’intérêt sur frais irrépétibles arrêtés au 31 mai 2016 ; que la métropole de Lyon a admis le versement effectif de ces sommes sur la base d’un état des recettes communiqué par son comptable au 2 juin 2016 ; que, si la métropole de Lyon soutient que l’Etat doit apporter la preuve de la complète exécution de l’arrêt du 13 octobre 2015 et qu’elle n’a pas été en mesure de s’assurer de l’exactitude du décompte des intérêts et de la capitalisation des intérêts afférents au rappels des sommes dues pour les années 2003 à 2007 incluses, elle ne conteste, toutefois, pas sérieusement qu’à la date du présent arrêt, le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 février 2011, confirmé par l’arrêt de la présente cour du 10 avril 2014, a été entièrement exécuté ; qu’en dépit du retard avec lequel cette exécution est intervenue, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat ;


DECIDE :


Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.

Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole de Lyon, au ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie et des finances. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l’audience du 6 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Fraisse, président,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 3 janvier 2017.

2

N° 15LY02157

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