CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 5 décembre 2017, 15LY01032, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 5 déc. 2017, n° 15LY01032
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 15LY01032
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 janvier 2015, N° 1400082
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036187548

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

L’association Autant en emporte le vent et autres ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler huit arrêtés du 16 juillet 2013 par lesquels le préfet du Cantal a délivré à la SAS WPD Energie 21 Auvergne des permis de construire en vue de l’installation de huit éoliennes sur la commune de Peyrusse.

Par un jugement n° 1400082 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.


Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 23 mars 2015, 2 novembre 2016, 2 janvier 2017 et 13 février 2017, l’association Autant en emporte le vent, l’association Vent de raison, M. B… G…, M. U… AA…, Mme J… E…, M. AB… K…, Mme T… L…, M. AE… L…, M. X… L…, Mme Z… AG…-W…, M. A… M…, M. P… M…, M. AC… F…, M. AD… W…, Mme D… R…,M. et Mme N… Y…,. Jean-Claude Roddier, M. O… S…, M. et Mme P… C… et Mme AF… H…, représentés par Me Q…, demandent à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 janvier 2015 ;

2°) d’annuler ces huit arrêtés du préfet du Cantal du 16 juillet 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Wpd Energie 21 Auvergne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

 – les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable, et ont insuffisamment motivé leur jugement en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;

 – les permis de construire ont été obtenus par fraude, le pétitionnaire n’ayant pas été autorisé à déposer la demande par l’ensemble des propriétaires concernés ;

 – le pétitionnaire n’a pas joint à sa demande de permis de construire une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public sur lequel devaient être engagés les travaux accessoires indispensables à la réalisation du projet, à savoir l’enfouissement des câbles électriques reliant les éoliennes aux postes de livraison, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;

 – les demandes de permis de construire ne permettaient pas d’apprécier l’impact réel du projet sur les sites et paysages ;

 – la commission départementale de la consommation des espaces agricoles n’a pas été consultée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme ;

 – l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne l’étude acoustique et l’étude chiroptérologique ;

 – en n’assortissant pas les autorisations contestées de prescriptions permettant de préserver l’avifaune, le préfet a méconnu le II de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme et a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des exigences de l’article R. 111-15 du même code ;

 – le préfet du Cantal a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des exigences de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme et du II de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, compte tenu du caractère remarquable des paysages.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin 2016, 28 novembre 2016 et 25 janvier 2017, la société WPD Energie 21 Auvergne, représentée par Me V…, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – les personnes physiques et associations requérantes ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;

 – aucun des moyens n’est fondé.

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2016, le ministre du logement et de l’habitat durable conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.

Par une ordonnance du 20 février 2017 la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 mars 2017 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de l’urbanisme ;

- le code de l’environnement ;

 – le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

 – les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

 – et les observations de Me Q… pour l’association Autant en emporte le vent et autres, ainsi que celles de Me I… substituant Me V… pour la SAS WPD Energie 21 Auvergne ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 20 novembre 2017, présentée par l’association Autant en emporte le vent ;

1. Considérant que la société WPD Energie 21 Auvergne a déposé en septembre 2010 des demandes de permis de construire pour la réalisation de huit éoliennes sur la commune de Peyrusse (Cantal) ; que ces demandes ont fait l’objet de refus par décisions du 21 novembre 2011 du préfet du Cantal, compte tenu de la servitude aéronautique grevant l’aérodrome de Saint-Flour Coltines en vertu d’un arrêté ministériel du 20 mai 1985 ; que, suite à la modification de cet arrêté, la société WPD Energie 21 Auvergne a demandé au préfet du Cantal de réexaminer à nouveau ses demandes ; que, par huit arrêtés du 16 juillet 2013, le préfet du Cantal a retiré ses précédents arrêtés du 21 novembre 2011 et a accordé les permis de construire ; que l’association Autant en emporte le vent et autres requérants relèvent appel du jugement du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces arrêtés ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, au motif que les travaux de raccordement des éoliennes au réseau d’électricité sont sans rapport avec les permis en litige ; que, par ailleurs, et contrairement à ce que prétendent les requérants, ils n’ont pas omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme, quand bien même ils n’auraient pas pris en compte la version de cette disposition applicable à la date des décisions en litige ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (…) » ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code : « La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. » ; qu’il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le demandeur qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l’article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de construire doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande ; que si les requérants soutiennent que le pétitionnaire ne disposait d’aucune autorisation verbale ou écrite des propriétaires des terrains où devaient être implantées les éoliennes 1 et 8, il ressort des pièces du dossier que ce pétitionnaire justifiait, dans le premier cas, d’une promesse synallagmatique de vente établie le 21 décembre 2007 et, dans le second cas, d’une constitution de servitude de sol signée le 28 mai 2010 par le propriétaire de la parcelle devant être survolée par les pales ; que si les requérants estiment que ces promesses seraient devenues caduques et contestent la qualité du signataire de la servitude de sol, elles n’établissent pas que les demandes, qui remplissaient les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, étaient entachées de fraude ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. » ; que les éoliennes pour lesquelles un permis de construire a été sollicité ne sont pas implantées, en tout ou partie, sur le domaine public ; que si les requérants font valoir que des travaux sur le domaine public routier seraient nécessaires pour relier ces éoliennes au poste source, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité des permis en litige, qui ne portent pas sur de telles installations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire était incomplet à défaut de contenir les autorisations d’occupation du domaine public du gestionnaire de la voirie, doit être écarté ;

5. Considérant qu’aux termes du 2° de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 alors en vigueur : " (…) Les projets de constructions, aménagements, installations et travaux ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l’Etat dans le département à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission ; » ; que ces dispositions régissant la situation des communes non dotées d’un plan d’occupation des sols ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne s’appliquent pas à la commune de Peyrusse, dès lors que, classée en zone de montagne, les dispositions de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme s’y appliquent de manière exclusive ; que, par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission départementale des espaces agricoles doit, en tout état de cause, être écarté ;

6. Considérant qu’il ressort du dossier de demande de permis de construire qu’il comprenait diverses photographies permettant d’apprécier l’insertion des éoliennes dans leur environnement immédiat ; qu’était en outre jointe à ce dossier l’étude d’impact, comprenant un volet paysager, lequel permettait d’apprécier l’impact visuel des éoliennes à partir de trente-trois points de prise de vue, y compris la covisibilité du parc d’éoliennes de Peyrusse avec d’autres parcs déjà existants ; que si les requérants soutiennent que les photomontages produits n’étaient pas réalistes, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces imprécisions éventuelles auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire n’aurait pas été conforme aux prescriptions des articles R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté ;

7. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact, lorsqu’elle est prévue en application du code de l’environnement, (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 553-2 du code de l’environnement, en vigueur au moment de l’instruction des demandes de permis de construire en litige : " L’implantation d’une ou plusieurs installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : / a) De l’étude d’impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ;(…) » ; qu’aux termes de l’article R. 122-3 du même code, dans sa rédaction applicable au projet en vertu du 20° de l’article R. 122-5 du même code : " I. – Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement. / II. – L’étude d’impact présente successivement : / (…) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; (…) » ; que l’association Autant en emporte le vent et autres soutiennent que l’étude d’impact serait insuffisante en ce qui concerne l’étude acoustique et celle portant sur les chiroptères ;

8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’étude acoustique jointe au dossier présentait son objet, le cadre réglementaire, la méthodologie retenue, l’état initial du site, suite à des relevés effectués à partir des neuf zones d’habitat les plus proches, ainsi que l’analyse acoustique de l’impact du projet compte tenu de diverses hypothèses relatives à la force des vents ; que si les requérants contestent la méthodologie suivie, notamment le matériel et le logiciel utilisés, il ne ressort pas des pièces du dossier que les résultats obtenus seraient erronés ou auraient été de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative ; que, par suite, les requérants n’établissent pas l’insuffisance de l’étude acoustique ;

9. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’étude chiroptérologique a été réalisée à partir de résultats constatés lors de dix sorties nocturnes, même si quatre d’entre elles n’ont pas permis d’aboutir à des résultats exploitables, compte tenu des conditions météorologiques ; que ces sorties ont été menées sur l’ensemble de l’année, à toutes les saisons, y compris pendant les périodes de migration ; que si les requérants font valoir que l’étude n’a pas permis de mettre en évidence la présence d’espèces courantes selon eux dans la région, telles la Sérotine commune et la Noctule de Leisler, et que le nombre de chiroptères détecté apparaît faible, eu égard à la présence à proximité de diverses zones favorables à leur habitat, il ne ressort pas des pièces du dossier que les résultats de cette étude seraient erronés ;

10. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. » ; que les requérants estiment que le projet ne prévoyait pas de prescriptions suffisantes permettant de limiter les conséquences dommageables du projet sur les rapaces présents dans la zone, notamment le milan royal et le milan noir ; que l’étude avifaunistique relève toutefois que le projet ne se situe pas sur une route migratoire importante, appréciation qui n’est pas utilement contredite, et que, si la présence de plusieurs espèces de rapaces est constatée à proximité du projet, l’impact du projet, compte tenu de ses caractéristiques et de son implantation, demeure faible pour l’avifaune migratrice et modérée pour l’avifaune nicheuse et hivernante ; que l’étude prévoit à titre de mesures compensatoires l’acquisition de parcelles devant accueillir des rapaces dans un périmètre de quinze kilomètres autour du site et un suivi de ceux-ci ; que les requérants, en se bornant à produire des études générales sur l’impact des éoliennes sur les rapaces et en relevant l’importance du nombre d’éoliennes dans la zone, n’établissent pas qu’en n’assortissant pas les permis de construire de prescriptions spécifiques supplémentaires destinées à préserver les milans royaux et noirs, le préfet du Cantal aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation ;

11. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » ; qu’il ressort des pièces du dossier que le projet contesté doit être implanté sur le plateau du Bru, en limite est du plateau du Cézallier, plateau granitique offrant des vues lointaines et des paysages de qualité ; que, du fait de cette ouverture et de sa situation en altitude, le site sera visible à plusieurs dizaines de kilomètres ; que, toutefois, aucun site classé n’est situé à proximité et le projet ne sera visible que faiblement depuis le Plomb du Cantal ou le chemin d’accès au Puy Mary, situés à plus de vingt-cinq kilomètres ; que, par ailleurs, le projet s’intègre dans la zone de développement de l’éolien du Cézallier, plusieurs parcs éoliens, dont celui d’Allanche, à trois kilomètres, étant situés à proximité ; que, si les requérants soutiennent que cette concentration est de nature à bouleverser l’équilibre des paysages concernés, une telle zone a au contraire pour objet de favoriser une implantation regroupée des éoliennes, alors qu’il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la configuration des lieux et du relief, la covisibilité du site avec les sites avoisinants sera limitée, sauf de sites où l’impact visuel de ces parcs est faible, compte tenu de leur éloignement ; que, dans ces conditions, et sans qu’ait d’incidence à cet égard le fait que le projet s’implante sur une commune située dans le parc naturel régional des volcans d’Auvergne, le moyen tiré de ce que les décisions en litige sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté ;

12. Considérant qu’aux termes du II de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme alors en vigueur : « Les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. » ; que ces dispositions sont applicables sur le territoire de la commune de Peyrusse, classée en zone de montagne ; que, toutefois, compte tenu des caractéristiques paysagères du plateau du Bru et de celles du projet de parc éolien en litige telles qu’elles ont été exposées au point 11, les permis en litige n’ont pas été pris en méconnaissance de ces dispositions ;

13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société WPD Energie 21 Auvergne, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Sur les frais d’instance :

14. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat et la société Wpd Energie 21 Auvergne, qui ne sont pas, dans la présente instance, des parties perdantes, versent aux requérants la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la société Wpd Energie 21 Auvergne de la somme globale de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de l’association Autant en emporte le vent et autres est rejetée.

Article 2 : Les requérants verseront solidairement à la société Wpd Energie 21 Auvergne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Autant en emporte le vent, premier requérant dénommé, au ministre de la cohésion des territoires et à la société Wpd Energie 21 Auvergne.

Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l’audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2017.

2

N° 15LY01032

mg

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