CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 8 février 2018, 16LY01436, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme H… E… ainsi que M. et Mme D… G… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler, d’une part, l’arrêté du 2 juillet 2012 par lequel le maire de Valence n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de division de la parcelle cadastrée Section CD n° 61 et, d’autre part, l’arrêté du 9 juillet 2012 délivrant à la Sarl M. Y.M un permis de construire un immeuble d’habitation sur un terrain situé rue Freycinet.

Par un jugement n° 1303802 du 25 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 9 juillet 2012, mis à la charge respective de la commune de Valence et de la société M. Y.M. la somme de 500 euros à verser à M. et Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus de la demande.


Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 avril 2016 ainsi qu’un mémoire en réplique enregistré le 10 octobre 2017 qui n’a pas été communiqué, la société M. Y.M., représentée par la Selarl CDMF Avocats Affaires publiques, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 25 février 2016, en tant qu’il a annulé l’arrêté du 9 juillet 2012 ;

2°) de rejeter les conclusions des consorts E… et G… tendant à l’annulation de cet arrêté ;

3°) de mettre solidairement à la charge des époux E… et des époux G… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – le jugement est irrégulier, faute pour les premiers juges de se prononcer sur la recevabilité de la demande des époux G… ;

 – les époux E… ne justifient pas d’un intérêt pour demander l’annulation du permis en litige, et leur demande était tardive, l’arrêté critiqué ayant fait l’objet de l’affichage requis ;

 – le permis de construire, qui portait sur le projet avant la division autorisée le 2 juillet 2012, respectait la règle de coefficient d’occupation des sols fixée à l’article UB 14 du plan d’occupation des sols ;

 – les autres moyens soulevés par les intimés ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 23 juin 2016, M. et Mme E… et M. et Mme G…, représentés par la SCP d’avocats Fayol et Associés, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société M. Y.M au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 septembre 2017, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2017, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

 – les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

 – et les observations de Me C… pour la société M. Y.M et de Me B… pour les époux E… et G… ;

1. Considérant que, par arrêté du 9 juillet 2012, le maire de Valence a délivré à la société M. Y.M. un permis de construire en vue de la construction d’un immeuble d’habitation collective sur un terrain situé rue Freycinet ; que les époux G… et E… ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une demande tendant notamment à l’annulation de cet arrêté ; que la société M. Y.M relève appel du jugement n° 1303802 du 25 février 2016 du tribunal administratif de Grenoble en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé ce permis de construire et mis à sa charge le versement de la somme de 500 euros à M. et Mme E… au titre des frais d’instance ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu’aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 424-15 du même code: « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…). Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage » ; que l’article A. 424-16 du même code dispose : « Le panneau prévu à l’article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté./ Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel (…)  » ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le permis de construire du 9 juillet 2012 a fait l’objet d’un affichage sur le terrain entre le 6 août et le 18 octobre 2012 ; que le panneau d’affichage de ce permis renseignait les tiers sur la nature de la construction et le nombre de logements prévus, la surface de plancher autorisée, la hauteur du bâtiment, et permettait d’en identifier le bénéficiaire ; que, compte tenu de la nature du projet, l’indication erronée de la superficie du terrain d’assiette avant la division envisagée (802 m²) et non après celle-ci (655 m²) n’a pu empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet et entacher ainsi l’affichage auquel il a été procédé d’une irrégularité de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, la demande d’annulation de ce permis de construire formée par les époux E… et G… et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 15 juillet 2013 était tardive et, par suite, irrecevable ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société M. Y.M. est, d’une part, fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du maire de Valence du 9 juillet 2012 et a mis à sa charge le versement des frais d’instance aux époux E… et, d’autre part, fondée à demander, outre l’annulation de ce jugement, le rejet des conclusions de la demande des époux E… et G… devant le tribunal administratif ;

Sur les frais d’instance :

5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la société M. Y.M., qui n’est pas partie perdante ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des intimés le versement à la société M. Y.M de la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par celle-ci en première instance et en appel ;

DÉCIDE :


Article 1er : Les articles 2 et 4 du jugement n° 1303802 du tribunal administratif de Grenoble du 25 février 2016 ainsi que l’article 5 de ce jugement en tant qu’il rejette la demande présentée par la société M. Y.M. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par les époux E… et G… devant le tribunal administratif de Grenoble dirigées contre l’arrêté du maire de Valence du 9 juillet 2012 portant permis de construire et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que leurs conclusions d’appel sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme E… ainsi que M. et Mme G… verseront solidairement à la société M. Y.M. la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société M. Y.M., à M. et Mme H… E… ainsi qu’à M. et Mme D… G….

Copie en sera adressée pour information à la commune de Valence, à Mme A… F… et au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Valence.

Délibéré après l’audience du 9 janvier 2018 à laquelle siégeaient :
M. Antoine Gille, président,
M. Thierry Besse, premier conseiller,
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 février 2018.

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

4

16LY01436

fg



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