CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 2 juillet 2019, 18LY02862, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble 7 juin 2018
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CAA Lyon
Rejet 2 juillet 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du jugement

    La cour a estimé que le jugement n'était pas entaché d'irrégularité, car les éléments mentionnés dans la note en délibéré étaient déjà présents dans le dossier.

  • Rejeté
    Violation des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que les mentions dans les avis étaient suffisantes pour informer le public des objectifs du projet.

  • Rejeté
    Défaut de caractère exécutoire de la délibération du 16 mars 2010

    La cour a constaté que la délibération avait été régulièrement publiée et était donc exécutoire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles

    La cour a jugé que le classement était justifié par les objectifs de protection environnementale.

  • Rejeté
    Frais exposés par le requérant

    La cour a décidé que la commune n'étant pas partie perdante, elle ne pouvait être condamnée à rembourser les frais.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1re ch., 2 juil. 2019, n° 18LY02862
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 18LY02862
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 7 juin 2018, N° 1603059
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000038737850

Sur les parties

Texte intégral

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