Rejet 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch., 4 juin 2020, n° 18LY02531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 18LY02531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 14 mai 2018, N° 1700964 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000041964749 |
Sur les parties
| Président : | M. POMMIER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François-Xavier PIN |
| Rapporteur public : | Mme VIGIER-CARRIERE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du recteur de l’académie de Clermont-Ferrand du 20 février 2017 rejetant son recours gracieux contre le refus de lui accorder le baccalauréat professionnel sécurité prévention par validation des acquis professionnels et la décision du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 17 mars 2017 rejetant son recours hiérarchique, d’enjoindre au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand de procéder à la validation des acquis et des différentes unités de valeur qu’il a obtenus et, en conséquence, de lui accorder le diplôme du baccalauréat professionnel sécurité prévention et de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1700964 du 14 mai 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2018, M. B…, représenté par Me A…, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1700964 du 14 mai 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler la décision du recteur de l’académie de Clermont-Ferrand du 20 février 2017 rejetant son recours gracieux à l’encontre de la délibération du jury du 14 décembre 2016 refusant de lui accorder le baccalauréat professionnel sécurité prévention par validation des acquis professionnels ainsi que la décision du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 17 mars 2017 rejetant son recours hiérarchique ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand de procéder à la validation des acquis et des différentes unités de valeur qu’il a obtenus et, par voie de conséquence, de lui accorder le diplôme du baccalauréat professionnel sécurité prévention.
Il soutient que le jury a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de ses qualités et compétences.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2019, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé et que le recteur l’académie de Clermont-Ferrand ainsi que le ministre de l’éducation nationale se trouvaient en situation de compétence liée au regard de la décision d’ajournement du jury lui refusant la délivrance du baccalauréat professionnel.
Par ordonnance du 10 janvier 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2020.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 juillet 2018, confirmée par ordonnance du président de la cour du 22 octobre 2018, le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’éducation ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Pin, premier conseiller,
– et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 14 décembre 2016, le jury a refusé de valider les acquis de l’expérience de M. B… pour l’obtention du baccalauréat professionnel, spécialité sécurité-prévention. M. B… a présenté des recours gracieux et hiérarchique contre cette décision du jury, lesquels ont été rejetés respectivement par le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand le 20 février 2017 puis par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche le 17 mars 2017. M. B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler ces deux décisions. M. B… relève appel du jugement du 14 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur l’étendue du litige :
2. Les décisions du 20 février 2017 et du 17 mars 2017, par lesquelles le recteur puis le ministre ont respectivement rejeté le recours gracieux et le recours hiérarchique formés par l’intéressé contre la décision du jury prise le 14 décembre 2016 ne se sont pas substituées à cette dernière décision dès lors que ces recours gracieux et hiérarchique ne présentaient pas un caractère obligatoire. La requête de M. B… tendant à l’annulation des décisions du 20 février 2017 et du 17 mars 2017 confirmant la décision du jury du 14 décembre 2016 refusant de valider les acquis de l’expérience de M. B… pour l’obtention du baccalauréat professionnel, spécialité sécurité-prévention doit ainsi être regardée comme tendant également à l’annulation de cette dernière décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 335-5 du code de l’éducation : « I.- Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l’apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l’expérience. (…) La validation est effectuée par un jury (…) ». Aux termes de l’article D. 337-67 de ce code : « Le baccalauréat professionnel est obtenu : (…) 2° Par la validation des acquis de l’expérience, en application de l’article L. 335-5 du code de l’éducation, et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11 ». Aux termes de l’article R. 335-9 du même code, dans sa version alors applicable : « (…) Le jury décide de l’attribution du diplôme, du titre ou du certificat de qualification. A défaut, il peut valider l’expérience du candidat pour une partie des aptitudes, compétences et connaissances exigées pour cette délivrance (…) ». Aux termes de l’article D. 337-88 dudit code : « Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain ».
4. L’appréciation faite par le jury des mérites d’un candidat à la validation des acquis de l’expérience relève de l’appréciation souveraine de ce jury et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que le jury a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son parcours et de ses qualités professionnelles. Dès lors, le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand et le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, lesquels étaient liés, ainsi qu’il est soutenu par le ministre en défense, pour l’appréciation portée sur la valeur des candidatures, par la délibération du jury devant lequel l’intéressé s’est présenté, conformément au principe de souveraineté du jury énoncé par les dispositions législatives et réglementaires citées au point précédent, ne pouvaient que rejeter les recours gracieux et hiérarchique présentés sur ce seul fondement devant eux.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions contestées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B….
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
Mme Caraës, premier conseiller,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 juin 2020.
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N° 18LY02531
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