CAA de LYON, 5ème chambre, 18 juin 2020, 19LY00769, Inédit au recueil Lebon
TA Dijon 28 décembre 2018
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CAA Lyon
Annulation 18 juin 2020

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de l'enquête publique

    La cour a estimé que l'absence de mention des caractéristiques principales du projet dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique a effectivement nui à l'information du public et a pu influencer les résultats de l'enquête.

  • Accepté
    Dossier d'enquête publique incomplet

    La cour a jugé que l'absence de certains documents dans le dossier d'enquête publique a nui à l'information des personnes intéressées et a pu influencer les résultats de l'enquête.

  • Accepté
    Absence d'avis de la CDPENAF

    La cour a constaté que l'absence de cet avis dans le dossier d'enquête publique constitue une irrégularité qui a pu influencer la décision de l'autorité administrative.

  • Accepté
    Modification substantielle du projet après enquête publique

    La cour a jugé que ces modifications substantielles, qui n'étaient pas fondées sur des avis émis lors de l'enquête publique, ont porté atteinte à l'économie générale du plan.

  • Accepté
    Frais exposés par les requérants

    La cour a décidé que la commune de Chamboeuf doit verser une somme aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Lyon a été saisie par Mme S… et consorts suite au rejet de leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Chamboeuf approuvant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) par le tribunal administratif de Dijon. Les requérants contestaient la légalité de la révision du PLU en invoquant plusieurs irrégularités, notamment une enquête publique insuffisamment informée, un dossier incomplet, des modifications substantielles postérieures à l'enquête publique, et des erreurs manifestes d'appréciation concernant l'urbanisation d'une zone de captage d'eau. La cour a annulé la délibération du conseil municipal et le jugement du tribunal administratif, estimant que l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique ne mentionnait pas les caractéristiques principales du projet, que le dossier d'enquête publique était incomplet, que le règlement du PLU ne respectait pas les prescriptions d'un arrêté préfectoral concernant la zone de captage, et que le rapport de présentation du PLU était insuffisant. La cour a également rejeté les autres moyens soulevés par les parties et a ordonné à la commune de Chamboeuf de verser une somme globale de 2 000 euros aux requérants pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 5e ch., 18 juin 2020, n° 19LY00769
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 19LY00769
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 27 décembre 2018, N° 1801315
Dispositif : Satisfaction totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042114306

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

Mme Q… O…, Mme C…-U… O…, Mme I… O…, Mme C… D… épouse H…, Mme N… D…, M. M… D…, M. E… D…, Mme L… S…, M. J… S…, M. G… S… et le GAEC Lafferrière, ont demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d’annuler la délibération du 18 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chamboeuf a approuvé le projet de révision du plan local d’urbanisme ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chamboeuf une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801315 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.


Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 26 février 2019 et des mémoires enregistrés les 13 septembre 2019, 21 janvier 2020 et 30 janvier 2020, Mme L… S…, M. J… S…, M. G… S… et le GAEC Lafferrière, représentés par Me Corneloup, demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 28 décembre 2018 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d’annuler la délibération du 18 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chamboeuf a approuvé le projet de révision du plan local d’urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chamboeuf le versement d’une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

 – l’arrêté du maire du 13 septembre 2017 portant ouverture de la procédure d’enquête publique méconnaît l’article R. 123-9 du code de l’environnement et est irrégulier du fait de l’absence de mentions concernant les principales caractéristiques du projet ; l’absence de telles mentions ne permet pas d’assurer une juste information du public sur la nature exacte du projet ; cette lacune qui porte sur un élément substantiel de l’information du public et est de nature à avoir une incidence sur la participation de celui-ci entache d’irrégularité la procédure ; la seule mention que l’enquête publique porte sur les dispositions du plan local d’urbanisme ne suffit pas à exposer au public les caractéristiques du projet ; l’acte en litige se borne à faire état d’une révision du plan local d’urbanisme sans en mentionner les principales caractéristiques et ce alors même que le projet prévoit de créer un lotissement au sein du périmètre protégé de la zone de captage d’eau ; contrairement à ce qui est indiqué par la commune, la délibération du 16 juin 2014 avait comme objectif la création d’un lotissement en extension nord de l’ancien lotissement de Maladière ; il y avait lieu de mentionner un tel objectif qui concerne une zone de captage en eau potable comme une caractéristique principale du projet dans l’arrêté d’ouverture d’enquête publique ; la population n’a pas été alertée sur l’éventualité de nuisances et d’atteintes aux ressources en eau pouvant résulter de ce projet ; l’ensemble des personnes qui aurait pu éventuellement être intéressé par le projet n’a pas pu se manifester dès lors que ces personnes n’étaient pas en mesure de savoir que le projet pouvait les concerner ; une irrégularité est substantielle soit lorsqu’elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées soit lorsqu’elle a exercé une influence sur les résultats de cette enquête, il s’agit de critères alternatifs ; que ce soit pour un plan local d’urbanisme ou une installation classée protection de l’environnement, l’arrêté d’ouverture d’enquête publique doit préciser les caractéristiques principales du projet ;

 – le dossier d’enquête publique était incomplet ; en l’espèce cette irrégularité est substantielle ; elle a nui à la bonne information du public et a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête publique ; premièrement, il ressort des éléments mentionnés par le commissaire enquêteur sur les documents présents que le projet de plan local d’urbanisme est incomplet dès lors qu’il ne comporte pas les annexes du plan et notamment les servitudes d’utilité publique ; l’entier projet du plan local d’urbanisme lors de l’enquête publique aurait permis aux administrés de discuter utilement du projet devant le commissaire enquêteur et en particulier des nouvelles obligations relatives à la zone de captage ; en ne communiquant pas les prescriptions relatives à la délimitation de la zone de captage, les administrés n’ont pas été en mesure de discuter et de contrôler que les documents du plan local d’urbanisme, dont le règlement, respectaient les obligations découlant de la zone de captage ; les administrés n’ont pas été informés que l’arrêté préfectoral serait désormais opposable à leur demande d’autorisation d’urbanisme ; ni la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ni la MRAE ne décrivent les nouvelles servitudes d’utilité publique ; si la zone de captage est évoquée par ces deux autorités, il n’y a aucun détail sur les prescriptions découlant de cette zone de protection, ce qui n’a pas permis au public de connaître les obligations pesant sur cette zone lors de l’enquête publique et qui auraient dû être prises en compte par les documents du plan local d’urbanisme ; ni le rapport de présentation ni le règlement ne détaillent les obligations découlant de l’existence d’une zone de captage ; aucun des documents joints à l’enquête publique n’a permis aux administrés de connaître la nature et les effets des nouvelles servitudes d’utilité publique devant peser désormais sur leur territoire ; cette omission n’est pas contestée par la commune ; la circonstance que le plan local d’urbanisme aurait été consultable en mairie et en l’occurrence postérieurement à l’enquête publique ne saurait pallier cette omission ; la jurisprudence impose de disposer pour plan local d’urbanisme du plan de prévention des risques alors que ce dernier est consultable tout comme l’arrêté de captage en mairie ; deuxièmement, le bilan de concertation n’était pas davantage joint au dossier d’enquête publique ; la production de deux délibérations par la commune n’établit pas que ce bilan de concertation a été soumis à l’enquête publique ; contrairement à ce qu’indique la commune, un tel bilan n’est pas mentionné par le commissaire enquêteur ; il ne ressort pas des pièces du dossier que les personnes publiques associées auraient pu prendre connaissance de ce bilan et que les administrés auraient été informés par le biais des avis émis par ces autorités ; le public a ainsi été privé de la garantie que sa participation soit prise en compte par les autorités ; troisièmement, l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) n’a pas été joint au dossier d’enquête publique, ce point n’est pas contesté par la commune et les premiers juges ; l’article L.153-16- 2° du code de l’urbanisme impose que cet avis soit porté à la connaissance du public ; la CDPENAF devait se prononcer dès lors que le projet de PLU est situé en dehors du périmètre d’un SCOT approuvé et a pour conséquence une réduction des surfaces des « espaces naturels, agricoles et forestiers » ; il ne pouvait pas y avoir d’avis favorable tacite de la CDPENAF ; l’article 8 de l’article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que l’avis de la commission est joint au dossier d’enquête publique ; une telle omission est substantielle ;

 – l’avis du commissaire-enquêteur est insuffisamment motivé ; le commissaire-enquêteur n’a pas exprimé son avis personnel quant aux orientations générales du projet et au parti d’aménagement retenu ; il n’indique pas les raisons l’ayant conduit à donner un avis favorable, s’en tenant à des propos stéréotypés ; il s’est borné à demander que des observations de personnes publiques soient prises en compte par la commune ; il n’a formulé aucune remarque négative ou réservée ce qui est en contradiction avec la mention sur la nécessité de tenir compte des observations des personnes publiques ; il n’est pas possible au regard des conclusions d’un tel rapport de connaître les besoins et les ambitions particulières de la commune, lesquelles ne sauraient se résumer au seul maintien de l’école ;

 – le projet soumis à approbation a subi des modifications substantielles postérieurement à l’enquête publique ; seuls les avis des personnes publiques associées, les observations du public et le rapport du commissaire-enquêteur peuvent fonder les modifications du projet après l’enquête publique et les modifications alors réalisées ne peuvent pas remettre en cause l’économie générale du projet de plan ; ce sont des conditions cumulatives ; en l’espèce 39 modifications ont été adoptées par le conseil municipal après l’enquête publique ; de telles modifications ne sont pas seulement formelles et de nature à corriger certaines imprécisions mais portent atteinte à l’économie générale du plan et n’émanent pas d’avis joints au dossier d’enquête publique ; les précisions sur « la consommation des espaces naturels générées par le projet et rectification des incohérences » ne découlent pas d’un avis du centre régional de la propriété forestière Bourgogne Franche-Comté, celui-ci ayant indiqué ne pas pouvoir formuler un avis positif ou négatif sur le projet et n’ayant ainsi pas prescrit une modification ; ce centre régional s’est seulement borné à retranscrire textuellement les incohérences ; les modifications de la commune ne rectifient pas de telles incohérences ; ce centre n’a pas demandé une augmentation ou une réduction des surfaces d’espaces naturels ; la commune n’a pas modifié la consommation des espaces naturels pour tenir compte d’un avis de ce centre ; les modifications réalisées par la commune ne découlent pas davantage de l’avis de la CDPENAF qui ne précise rien sur l’étendue de la consommation d’espaces naturels générés par ce projet ; l’avis de la CDPENAF n’a pas été joint au dossier d’enquête publique ; il ressort que c’est par erreur que la commune a mentionné que la CDPENAF était à l’origine des modifications litigieuses ; de telles modifications ne résultent d’aucun avis joint à l’enquête publique ni du rapport d’enquête publique ; il en est de même pour « l’homogénéisation de l’écriture de la règlementation sur les toitures » et « la localisation des éléments protégés » ; ces deux modifications méconnaissent l’article L.153-21 du code de l’urbanisme; la modification des surfaces du plan par la commune porte atteinte à l’économie générale du plan ; au stade de l’enquête publique, les auteurs du plan local d’urbanisme ont informé la population de leur volonté d’augmenter considérablement les surfaces agricoles et urbaines et en diminuant les surfaces dédiés aux espaces naturels et le conseil municipal a approuvé un projet différent ; la surface agricole a ainsi diminué de 75% entre le projet soumis à l’enquête publique et le projet adopté par le conseil municipal ; la surface urbaine a diminué de 9,85% ; la surface de la zone naturelle a augmenté de 27% ; il a été créé un sous-secteur UBa alors que cette modification ne découle pas de l’enquête publique ; la somme des variations entre le projet et le plan définitif est de 33,72 hectares ; le pourcentage de territoire représenté par chaque zone n’est pas identique entre le projet et le plan ; l’erreur de surface est une erreur substantielle et ne saurait justifier les modifications de zonage ; les modifications de surface ne résultent pas des avis des personnes publiques ; la production tardive d’une notice technique expliquant ces « adaptations de surface » postérieurement à l’enquête publique n’a pas d’intérêt car cela ne remet pas en cause le bouleversement de l’économie général du plan et la circonstance que ces modifications ne résultent pas de l’avis des personnes publiques associées ; une zone agricole ne peut pas être confondue avec une zone naturelle ; ces modifications portant sur la nature (zonage), l’objet (modification des surfaces) et étant importantes, elles portent atteinte à l’économie générale du plan ; aucune annexe et notamment sur les servitudes d’utilité publique n’a été jointe au dossier d’enquête publique ; les servitudes sur le périmètre de captage des sources auraient dû être portées à la connaissance du public ; en l’absence de tels documents, les administrés pouvaient légitimement penser que de telles contraintes ne seraient pas opposables à leur demande d’autorisation d’urbanisme ; la simple mention dans le projet de règlement de l’existence d’un arrêté de captage n’a pas d’intérêt car le dossier de projet de plan soumis à enquête publique est silencieux sur les obligations découlant de cet arrêté qui sont les seuls éléments intéressant les administrés ; ce n’est qu’après l’enquête que de telles contraintes sont apparues ; le nombre de logements a été modifié par la commune dans le lotissement des Hauts de la Maladière, secteur situé dans le périmètre rapproché de la zone de captage, passant de 10 dans le projet à 15 voire 18 dans ce secteur, ce qui correspond à une forte densification ; cette hausse n’avait pas été prévue par la commune, contrairement à ce qu’elle indique, dès le stade de l’enquête ;

 – la création d’un sous-secteur Uj méconnaît l’article R. 123-5 du code de l’urbanisme et entache le règlement de contradictions ; l’interdiction de construction de tout nouveau logement urbain dont fait partie le secteur Uj méconnaît la vocation de cette zone qui est d’accueillir des constructions en secteur d’ores et déjà urbanisé ; contrairement à ce qu’indique la commune, cette interdiction n’a pas pour objet d’empêcher toute division parcellaire dès lors que la surface résultant de la division serait manifestement trop faible ; il n’est pas expliqué pourquoi des parcelles sont classées pour moitié en sous-secteur Uj et que d’autres parcelles n’y soient pas classées ; le choix du zonage de ce sous-secteur n’est justifié par aucun des documents du PLU ni par un parti pris urbanistique ; les limites de ce sous-secteur ont été fixées de manière discrétionnaire et pour tenir compte de la volonté de certains habitants, ce qui atteste que des considérations d’ordre privé et non d’intérêt général ont été prises en comptes dans la définition de ces limites ; des parcelles avec un large jardin ont été exclues alors que l’objectif était de maintenir la bio-diversité ; le règlement est incohérent concernant le type de construction autorisé en sous-secteur Uj dès lors qu’il permet alors que l’objectif est de préserver une trame écologique de construire une construction de 40 m2 de surface de plancher ; cette création est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

 – le règlement du plan local d’urbanisme méconnaît les articles R. 123-1 et suivants du code de l’urbanisme dès lors qu’il vise à tort les articles R. 151-27 et suivants du code de l’urbanisme qui ne lui étaient pas applicables ; les plans locaux d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision au 1er janvier 2016 bénéficient d’un droit d’option ; la commune reconnaît qu’elle n’a pas opté pour l’application du nouveau régime ; le conseil municipal n’a jamais adopté de délibération prescrivant l’applicabilité des nouvelles normes règlementaires du code de l’urbanisme les anciennes dispositions en vigueur au 31 décembre 2015 étaient applicables ; c’est donc à tort que la commune a appliqué les nouvelles dispositions ; ceci constitue une erreur de droit et au cas où ceci serait considéré comme un vice de procédure, ceci a influencé le sens et la rédaction du PLU car avec les anciennes dispositions, la commune n’aurait pas pu urbaniser par de simples OAP et n’aurait pas pu insérer dans son PLU des destinations et sous-destinations ; la commune a fait référence aux articles R.151-27 et suivants du code de l’urbanisme alors qu’ils n’étaient pas applicables ; contrairement à ce que soutient la commune, les articles L.151-6 et L.151-7 du code de l’urbanisme sont issus de l’ordonnance du 23 septembre 2015 et ne sont entrés en vigueur que le 1er janvier 2016 comme celle du décret litigieux ; le même type d’orientation, d’aménagement et de programmation n’était donc pas possible avant le 1er janvier 2016 ; les premiers juges auraient dû retenir l’existence d’un vice de procédure substantiel dès lors que la commune a fait référence à de nombreuses reprises aux articles R.151-7 et suivants du code de l’urbanisme alors que ceux-ci découlent d’un décret applicable seulement au 1er janvier 2016 ;

 – le rapport de présentation méconnaît l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme dès lors que celui-ci n’explique pas les raisons pour lesquelles la commune a décidé de conserver ou de supprimer des espaces boisés classés sur son territoire ; il est impossible à la lecture du rapport de présentation définitif de connaître les surfaces des espaces boisés classés ; les premiers juges ont commis une erreur de droit en regardant ce moyen comme relevant de l’illégalité externe et non de l’illégalité interne ;

 – l’urbanisation de la zone de captage d’eau est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; le projet de PLU a décidé sans que cela ne préoccupe le commissaire enquêteur d’urbaniser les parcelles constituant le lotissement des Hauts de la Maladière lesquelles étaient situées au sein du périmètre rapproché de la zone de captage des eaux de la Combe Lavaux ; à la date du 24 avril 2017, un tel lotissement ne pouvait pas être autorisé ; le préfet a indiqué que la commune a ignoré l’existence de la zone de captage des eaux ; le projet soumis à enquête publique était irréalisable et n’a pas été modifié pour tenir compte de l’arrêté modificatif de la protection de la zone de captage ; contrairement à ce qu’indique la commune, c’est la présence de la zone de captage des eaux qui s’impose aux différentes autorités et oblige celles-ci à modifier leurs projets d’urbanisme ; dans le cas d’une ouverture à l’urbanisation du Haut de la Maladière, ceci nécessiterait de nombreuses prescriptions de nature à protéger la zone de captage ; l’arrêté du 8 septembre 2017 est illégal car ayant été adopté dans le seul but de permettre la réalisation d’un lotissement et non de protéger la source de captage ; dans l’hypothèse où cet arrêté ne serait pas illégal, les secteurs AU, Uep et UB de la zone de la Maladière ne respectent pas les prescriptions de la zone de captage à savoir pour les Hauts la collecte et le traitement des eaux usées par une station d’épuration et un rejet en dehors de la zone de captage, le rejet des eaux pluviales en dehors de la zone de protection après passage par une débourbeur-déshuileur, pour le Bas (zone UBp), le règlement induit une évacuation des eaux usées et pluviales à l’intérieur du périmètre de protection, ceci en méconnaissance du règlement de la zone de captage.

Par des mémoires en défense enregistrés le 2 mai 2019 et le 21 janvier 2020, la commune de Chamboeuf conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – les dispositions de l’article R.123-9 du code de l’environnement ont été respectées ; il a été mentionné dans l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête que celui-ci portait sur un projet de révision du PLU de la commune de Chamboeuf ; il a été fait état qu’il existait une évaluation environnementale et une mise à disposition du projet de PLU en mairie et de la présence d’un registre pour recueillir les éventuelles observations ; la simple absence d’énumération du contenu de la révision générale n’est pas de nature à constituer une irrégularité ; il n’était pas indispensable d’indiquer le contenu du PLU révisé et ceci aurait été impossible compte tenu de l’ampleur des modifications qu’une révision publique implique ; il y a lieu d’appliquer la jurisprudence Danthony ; il appartient aux requérants de démontrer que la décision d’approbation du PLU a été influencée par cette erreur ; des observations soumises au commissaire enquêteur portaient sur la problématique du captage d’eau ; les requérants ont été à même de présenter des observations ; les jurisprudences citées concernent des projets d’ICPE ; la participation à l’enquête publique a été conséquente, des observations sur la problématique de captage d’eaux ont été exprimées, ce qui établit que l’information a été suffisante notamment sur le lotissement et a permis aux habitants de la commune de s’exprimer sur ces points ; aucun administré ne s’est plaint de n’avoir pas pu s’exprimer ; la révision du PLU n’avait pas pour objectif la réalisation de ce lotissement ; cette révision portait sur l’ensemble du territoire communal et la zone était déjà vouée à être urbanisée dans le précédent document d’urbanisme ;

 – il n’était pas nécessaire que les administrés disposent de l’entier dossier du PLU lors de l’enquête publique ; les servitudes d’utilité publiques dont la servitude de captage des eaux ont été mentionnées dans les avis de la direction départementale des territoires de Côte-d’Or et du MRAE ; les personnes présentes en mairie pour examiner le dossier de PLU avaient à leur disposition les servitudes d’utilité publique ; la circonstance que de telles servitudes ne soient pas annexées au moment de la consultation du projet de PLU n’entraîne pas l’illégalité de ce PLU ; le dossier ne peut pas de ce fait être regardé comme incomplet ; la circonstance invoquée par les requérants sur l’absence d’information des administrés concernant le caractère opposable de l’arrêté préfectoral à une demande d’autorisation ne constitue pas un vice ; le règlement de la zone AU fait expressément référence à cette servitude et ce document est à la disposition en mairie sur demande ; les administrés sont informés des contraintes pesant sur leur terrain ; cette servitude d’utilité publique était consultable pendant la durée de l’enquête publique ;

 – le bilan de la concertation était joint au dossier d’enquête publique sous forme des délibérations du 24 avril 2017 et du 8 avril 2016 ;

 – la commune bénéficiait d’un avis tacite favorable de la CDPENAF avant l’avis du 7 novembre 2017 du fait de l’écoulement du délai de trois mois mentionné à l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme ;

 – l’avis du commissaire enquêteur est suffisamment motivé ; les objectifs : maintenir des écoles, prévoir une urbanisation mesurée et conserver un caractère rural répondent aux préoccupations de la commune ; le commissaire enquêteur a émis un avis personnel sur les observations ;

 – les modifications intervenues postérieurement à l’enquête publique ne sont pas substantielles et ne bouleversent pas l’économie générale du projet ; il y eu des corrections d’incohérences comme souhaité par le centre régional de la propriété forestière Bourgogne Franche-Comté ; l’erreur sur la mention concernant une précision demandée par le CDPENAF n’emporte aucune conséquence ; si les surfaces ont été corrigées, les équilibres restent au final les mêmes soit une augmentation importante de la surface agricole, une augmentation relative des surfaces urbaines et une diminution importante des zones N ; l’erreur sur les 1157,15 hectares au lieu des 1115,40 hectares dont dispose la commune qui est imputable à des distorsions entre différentes bases de travail n’a pas eu d’incidence sur le fond du projet ;

 – il n’y a pas eu ajout de servitudes publiques mais seulement report de servitudes publiques établies par l’Etat qui étaient contenues dans le porté à connaissance et étaient consultables en mairie ; les servitudes d’utilité publique sont des documents se superposant au PLU et font l’objet avant d’être adoptées d’une enquête publique ayant permis à la population de s’exprimer sur celles-ci et n’ont pas à être à nouveau soumises à enquête publique dans le cadre du PLU mais seulement à être annexées au PLU pour information ; les époux S… connaissaient les contraintes de servitude publique car ils ont demandé le maintien de celles-ci sur les Hauts de Maladière ; la servitude d’utilité publique était disponible en mairie même si elle n’était pas matériellement annexée au projet ; toute personne prenant connaissance du document d’urbanisme et de la zone AU pouvait consulter cette servitude en mairie lors de l’enquête publique ;

 – le document OAP sur les Hauts de Maladière présenté par les requérants est un document d’étape et n’est pas l’OAP soumis à enquête publique lequel prévoyait 15 logements ; il n’y a pas de modification substantielle à passer de 15 à 18 logements ;

 – il n’existe pas d’erreur de droit à avoir créé un sous-secteur Uj aux fins de valoriser et protéger les jardins et espaces verts privés comme mentionné dans la délibération du 24 avril 2017 ; c’est un parti urbanistique ; il n’existe pas d’erreur manifeste d’appréciation dans un tel choix ; les communes périurbaines doivent combiner la nécessité d’augmenter et de maîtriser l’urbanisation et de conserver leur caractère rural ; l’objet du PLU étant de créer des zones relativement homogènes, il ne pouvait pas « y avoir de pastillage à la parcelle » ; il n’y a pas d’incohérence à autoriser d’extensions d’habitations existantes et à refuser des constructions nouvelles situées uniquement en zone Uj ;

 – il n’y a pas d’erreur de droit à avoir commis une erreur procédurale à savoir n’avoir pas adopté une délibération conformément à l’article R. 123-9 et suivants du code de l’urbanisme ; il y a seulement un vice de procédure qui n’a privé les administrés d’aucune garantie et n’a pas eu d’influence sur la suite de la procédure ; il était possible de prévoir le même type d’OAP avant l’entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2015 ; des règles spécifiques pouvaient s’appliquer au regard de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme complété par l’article L. 151-7 ;

 – les espaces de bois classés ont été évoqués dans le rapport de présentation ; les carences éventuelles n’ont pas eu d’impact sur le projet pris dans sa globalité ;

 – il n’existe pas d’erreur manifeste d’appréciation concernant l’urbanisation du secteur les Hauts de la Maladière ; cette zone a toujours été considérée comme une zone à urbaniser y compris par le PLU approuvé en 2003 lequel avait prévu une zone AU sur ce secteur ; elle n’a pas ignoré l’existence d’un arrêté préfectoral du 28 avril 2015 concernant une protection de zone de captage des eaux ; la délimitation des zones constructibles n’est pas contradictoire avec cette servitude ; la modification n’est pas intervenue au seul motif de la réalisation du lotissement mais repose aussi sur la circonstance tenant à l’impossibilité de faire évoluer le lotissement situé dans le Bas de Maladière ; la servitude d’utilité publique se superpose au règlement ; le sous-secteur UBp interdisant la création de nouveaux logements entraîne ipso facto le respect de la limitation des surfaces des annexes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de l’environnement ;

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code rural ;

 – le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme ;

 – le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Cottier, première conseillère,

 – les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public,

 – les observations de Me Frayssinet , représentant Mme S… et consorts et de Me Gire, représentant la commune de Chamboeuf ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 juin 2014, le conseil municipal de Chamboeuf a prescrit la révision du plan local d’urbanisme de la commune approuvé en 2003. Par deux délibérations du 24 avril 2017, le conseil municipal a approuvé respectivement la création d’une zone Uj au projet de plan local d’urbanisme, a « dressé le bilan de la concertation » s’étant déroulée du 16 juin 2014 au 18 avril 2017 et a décidé de poursuivre la procédure. Une enquête publique, dont l’ouverture a été ordonnée par un arrêté du maire de la commune du 13 septembre 2017, s’est déroulée du 3 octobre au 7 novembre 2017. Le commissaire-enquêteur a remis son rapport le 29 novembre 2017. Par délibération du 16 mars 2018, le conseil municipal de Chamboeuf a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune. Mme O…, les consorts S… et autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Dijon l’annulation de la délibération du 16 mars 2018 approuvant la révision du plan local d’urbanisme. Mme L… S… et d’autres requérants font appel du jugement du 28 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

En ce qui concerne la régularité de l’enquête publique :

S’agissant de l’arrêté du 13 septembre 2017 portant ouverture de l’enquête publique

2. Selon les termes de l’article L. 123-10 du code de l’environnement, dans sa version applicable au présent litige : " I.-Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. Cet avis précise :-l’objet de l’enquête ; -la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et des autorités compétentes pour statuer ;-le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête ;-la date d’ouverture de l’enquête, sa durée et ses modalités ;-l’adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d’enquête peut être consulté ;-le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l’enquête peut être consulté sur support papier et le registre d’enquête accessible au public ;-le ou les points et les horaires d’accès où le dossier de l’enquête publique peut être consulté sur un poste informatique ;-la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l’enquête. S’il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l’adresse du site internet à laquelle il est accessible. L’avis indique en outre l’existence d’un rapport sur les incidences environnementales, d’une étude d’impact ou, à défaut, d’un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête, et l’adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s’ils diffèrent de l’adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu’ils ont été émis, de l’existence de l’avis de l’autorité environnementale mentionné au V de l’article L. 122-1 et à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au V de l’article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de l’adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus « . Aux termes de l’article R.123.9 du code de l’environnement dans sa version applicable au présent litige : » I. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l’article L. 123-10, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. Cet arrêté précise notamment :

1° Concernant l’objet de l’enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l’identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ".

3. Il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement précédemment citées, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.

4. Comme le font valoir les requérants et comme le reconnaît d’ailleurs la commune, l’arrêté en litige du 13 septembre 2017 portant avis d’ouverture de l’enquête publique se borne à indiquer en ce qui concerne l’objet de l’enquête qu’il sera procédé à « une enquête publique portant sur le projet de révision du plan local d’urbanisme » du 3 octobre 2017 au 7 novembre 2017 à 18h30. Il ressort de la délibération du 16 juin 2014 que figurent parmi les objectifs principaux une augmentation de l’urbanisation du quartier de la Maladière alors en zone AU en extension nord de l’ancien lotissement de Maladière. Il ressort des autres pièces du dossier que ladite urbanisation doit prendre la forme de la construction d’un nouveau lotissement sur les Hauts de la Maladière. Il est constant que les Hauts et Bas de la Maladière se situent dans une zone protégée de captage des eaux potables. Dans les circonstances de l’espèce, cet accroissement de l’urbanisation sur cette zone constitue une caractéristique principale de ce projet qui aurait dû en application des dispositions précitées de l’article R. 123.9 du code de l’environnement figurer dans cet arrêté. L’absence de telles mentions sur les caractéristiques principales méconnaît donc les dispositions de cet article. Il ressort également des pièces du dossier que par arrêté préfectoral du 8 septembre 2017, pris cinq jours avant cet arrêté, le préfet s’il a modifié le périmètre de la zone des captages des eaux potables sur la commune de Chamboeuf et a mis fin à l’interdiction datant de 2015 de toute nouvelle construction sur cette zone n’a toutefois accepté la création d’un nouveau lotissement et de nouveaux bâtis dans l’ancien lotissement que sous réserve du respect de modalités particulières de collecte, de traitement des eaux usées et pluviales de ce lotissement et du respect d’une règle de rejet des eaux pluviales hors du périmètre de protection de la zone de captage des eaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier et au demeurant n’est pas évoqué par la commune une information spéciale à destination des habitants sur la création d’un tel lotissement sur cette zone de captage des eaux en cas d’adoption de la révision du plan local d’urbanisme et sur la nature des autorisations et restrictions figurant dans cet arrêté préfectoral du 8 septembre 2017 que ce soit antérieurement à l’arrêté en litige, concomitamment ou immédiatement après cet arrêté. Dans ces conditions et nonobstant les circonstances évoquées par la commune en défense selon lesquelles des observations sur la problématique du captage des eaux potables ont pu être recueillies lors de l’enquête publique et soumises au commissaire-enquêteur et sur une participation « conséquente », sans autre précision, à l’enquête publique, cette insuffisance d’information sur les caractéristiques principales de ce projet et en particulier sur la construction d’un tel lotissement n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération en ne permettant pas à celles-ci d’avoir suffisamment d’éléments sur la création de ce nouveau lotissement et la spécificité de cette zone de captage des eaux potables et a été également de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête, et par suite sur le sens de la décision de l’autorité administrative.

S’agissant du caractère incomplet du dossier d’enquête publique :

5. La méconnaissance des dispositions régissant la composition du dossier d’enquête publique n’est de nature à vicier la procédure et à entacher d’illégalité la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête, et par suite sur la décision de l’autorité administrative.

Quant au bilan de concertation

6. Aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ». Aux termes de l’article L. 103-6 du code de l’urbanisme : « A l’issue de la concertation, l’autorité mentionnée à l’article L. 103-3 en arrête le bilan. Lorsque le projet fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l’enquête. ».

7. Aux termes de l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme: « Le dossier soumis à l’enquête publique est composé des pièces mentionnées à l’article R. 123-8 du code de l’environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet. ». Aux termes de l’article R.123-8 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins (…); 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l’article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l’acte prévu à l’article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne ; (…) ".

8. Il ressort des pièces du dossier qu’aucun bilan de concertation n’a été inclus dans le dossier d’enquête en méconnaissance des dispositions de l’article L. 103-6 du code de l’urbanisme. Si la commune soutient que ce bilan doit être regardé comme figurant dans ce dossier sous forme des délibérations des 8 avril 2016 et 24 avril 2017, cette seconde délibération n’est toutefois pas davantage présente dans les pièces du dossier. En l’espèce, et dès lors que ce bilan de concertation comprenant l’avis du conseil municipal sur les différentes demandes lui ayant été adressées et les suites données à de telles demandes n’a été porté à la connaissance des personnes intéressées ni au demeurant à la connaissance des autorités administratives consultées pour avis, lesquelles ne font état dans lesdits avis ni d’un tel bilan de concertation ni de la délibération du 24 avril 2017 portant sur un tel bilan de concertation, une telle lacune a été de nature à nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération et a été de plus de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête publique.

Quant à l’avis de la CDPENAF :

9. Aux termes de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : (…) 2° A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque le projet de plan local d’urbanisme couvre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers (…). Aux termes de l’alinéa 8 de l’article L. 121-1-1 du code rural : » Lorsque le projet ou le document sur lequel la commission est consultée donne lieu à l’enquête publique mentionnée au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, l’avis de la commission est joint au dossier d’enquête publique « . Selon l’article R. 153-4 : » Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables. « . Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : » Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins (…) 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ".

10. La commune qui ne conteste pas que les pièces du dossier d’enquête ne comportent aucun élément matériel sur l’avis de la CDPENAF concernant la révision du PLU se prévaut de l’existence d’un avis tacite favorable de cette commission qui serait né le 8 septembre 2017 de l’écoulement du délai de trois mois mentionné à l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme compte tenu de la réception le 8 juin 2017 du courrier de saisine de cette commission en date du 26 mai 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de deux courriers datés respectivement des 16 octobre 2017 et 7 novembre 2017 de la préfecture de la Côte-d’Or que la CDPENAF s’est réunie le 7 septembre 2017 et a formulé ce même 7 septembre 2017 un avis à la fois sur le plan local d’urbanisme et sur « les dérogations à la règle de construction limitée pour l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs du plan local d’urbanisme (extension de la Maladière (zone AU et UEP), zone UEP Sud du bourg, Nord du bourg, Côteau, Chazan). Ces deux courriers font état de la nature de cet avis à savoir favorable à la dérogation demandée à la règle de construction limitée et favorable » au projet de PLU arrêté sous réserve d’une modification de la rédaction de l’OAP de la zone AU dite 'les hauts de la Maladière’ pour intégrer que le nombre de logements à construire ne soient pas inférieurs à 15 et que priorité soit donnée à l’urbanisation des dents creuses ". Par suite, un tel avis expressément délibéré le 7 septembre 2017 par le CDPENAF faisait d’une part obstacle à la naissance d’un avis tacite favorable le 8 septembre 2017 et d’autre part obligation à la commune de le joindre au dossier d’enquête publique en application des dispositions précitées du code rural et du code de l’environnement. Le non-respect de cette obligation constitue une irrégularité. Compte tenu des réserves portant sur le nombre minimal de logements à construire dans le nouveau lotissement susceptible d’être créé sur les Hauts de la Maladière et de la priorité donnée à l’urbanisation des dents creuses contenues dans cet avis, données qui portent sur le nombre et la localisation des nouvelles habitations et par suite sur le nombre de nouveaux habitants susceptibles de s’installer dans cette commune rurale et sur la densification de l’habitat sur certaines portions du territoire de la commune, cette omission a pu, en l’espèce, avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération.

En ce qui concerne la méconnaissance des articles R. 123-1 et suivants du code de l’urbanisme par le règlement du plan local d’urbanisme :

11. Selon les termes de l’article 12 du décret n° 2015-1783 susvisé du 28 décembre 2015 : « (…) VI. Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d’une élaboration ou d’une révision prescrite sur le fondement du I de l’article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l’ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent également applicables aux plans locaux d’urbanisme qui font l’objet, après le 1er janvier 2016, d’une procédure de révision sur le fondement de l’article L. 153-34 de ce code, de modification ou de mise en compatibilité. Sont en outre applicables, dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, les dispositions du 2° de l’article R. 151-1, de l’article R. 151-4, du 1° de l’article R. 151-23 et du 1° de l’article R. 151-25 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Les dispositions des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 sont applicables aux plans locaux d’urbanisme qui font l’objet d’une procédure d’élaboration ou de révision sur le fondement de l’article L. 153-31 lorsque cette procédure a été prescrite après le 1er janvier 2016 (…) ».

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12. Les requérants soutiennent que la commune n’ayant pas opté pour le nouveau régime des articles R. 151-1 à R. 155-5 du code de l’urbanisme applicable à compter du 1er janvier 2015, cette dernière ne pouvait notamment pas appliquer dans le règlement du plan local d’urbanisme approuvé par la délibération en litige les dispositions contenues dans les articles L. 151-6 et L. 151-7 ainsi que dans les R. 151-27 à R. 151-29 du code de l’urbanisme lesquelles ont été créées par ce décret n° 2015-1783 et applicables à compter du 1er janvier 2016.

13. Il est constant que la commune de Chamboeuf, qui a engagé une procédure de révision de son plan local d’urbanisme avant le 1er janvier 2016, entre dans le champ d’application des dispositions précitées du VI de l’article 12 du décret du 28 décembre 2015. La commune ne conteste pas avoir procédé à la rédaction de son règlement en appliquant les dispositions réglementaires en vigueur à compter du 1er janvier 2016, sans pour autant avoir expressément délibéré en ce sens. En l’absence d’une telle délibération intervenant au plus tard lorsque le projet est arrêté, la commune a commis une erreur de droit en utilisant des normes règlementaires qui étaient en l’espèce inapplicables à savoir notamment les articles R. 151-27 à R. 151-29 du code de l’urbanisme relatifs aux destinations et sous-destinations.

En ce qui concerne l’insuffisance du rapport de présentation :

14. Selon les termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. ».

15. Les requérants soutiennent que ce rapport de présentation est entaché d’insuffisances et de carence sur les espaces boisés classés ne permettant pas de connaître les surfaces des espaces boisés classés et les raisons pour lesquelles ces surfaces ont augmenté ou diminué. Ils se prévalent au soutien de ce moyen des indications du Centre régional de la propriété foncière de Bourgogne-Franche-Comté faisant état de l’insuffisance d’informations sur lesdites surfaces et sur les évolutions souhaitées par la commune. La commune ne conteste pas utilement l’existence de telles insuffisances informationnelles en se bornant à alléguer que les espaces boisés classés sont évoqués dans ce rapport de présentation sans autre précision sur le contenu et la pertinence de telles informations. La délibération en litige du 16 mars 2018 dans le tableau joint se borne à mentionner la page 122 et une observation sur une demande de la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE) du 29 août 2017 tendant à avoir un détail et une justification des évolutions des périmètres des espaces boisés classés et de l’évaluation de leur impact sur l’environnement. Les informations et remarques figurant à la page 122 ne font état d’aucun d’élément détaillé sur les espaces boisés classés et sur leurs évolutions. Les autres pièces ne comportent aucune évaluation sur ces espaces boisés et l’impact sur l’environnement. Dès lors, dans les conditions décrites, et compte tenu notamment de l’avis du Centre régional de la propriété foncière de Bourgogne-Franche-Comté et du caractère rural de la commune, ce rapport ne peut pas être regardé comme comportant des éléments suffisants sur les choix réalisés par la commune concernant de tels espaces boisés classés. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme doit par suite être retenu.

En ce qui concerne les possibilités de construction :

16. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

S’agissant du secteur dit de « la Maladière » :

17. Les requérants soutiennent que l’arrêté préfectoral du 28 avril 2015 interdisait toute construction dans la zone de captage des eaux et que l’arrêté préfectoral modificatif du 8 septembre 2017, au demeurant illégal, s’il permet la construction d’un nouveau lotissement au nord du lotissant existant de la Maladière maintient des restrictions importantes d’urbanisation en fixant des règles strictes concernant le traitement, la collecte des eaux usées et pluviales et surtout l’évacuation de telles eaux hors de la zone protégée de captage des eaux et que les éléments figurant pour les zones AU, UEP et UB ne respectent pas les dispositions de cet arrêté préfectoral du 8 septembre 2017. Ils en tirent comme conclusion qu’aussi bien au regard de l’arrêté préfectoral de 2015 qu’au regard de celui du 8 septembre 2017, s’il devait être légal, la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation en permettant l’urbanisation ou le renforcement de celle-ci dans la zone de captage des eaux dès lors que des eaux usées et pluviales sont susceptibles d’être évacuées à l’intérieur du périmètre de protection et non en-dehors.

18. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 28 avril 2015, le préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-d’Or a déclaré d’utilité publique l’installation de périmètres de protection autour du captage de la source de Combe Lavaux. Selon cet arrêté, dans le périmètre de protection rapprochée de la source « sont interdites (…) toutes nouvelles constructions ou ouvrages, superficiels ou souterrains, temporaires ou définitifs, autres que ceux nécessaires à la production, au traitement, au stockage et à la distribution d’eau destinée à la consommation humaine ».

19. Les prescriptions applicables à la parcelle cadastrée ZE n° 76, constitutive du secteur dit « Les Hauts de la Maladière », et aux parcelles cadastrées AB nos 207 à 226, 228 à 230, 232, 233 et 236 à 240, constitutives du lotissement déjà construit dit « Bas de la Maladière », toutes incluses dans le périmètre de protection rapprochée de la source, ont été modifiées par un arrêté de la préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté du 8 septembre 2017. Cet arrêté autorise d’une part pour « Les Hauts de la Maladière » la construction d’un lotissement de 18 pavillons maximum et des équipements publics et autorise d’autre part pour le lotissement « Bas de la Maladière », la réhabilitation, la reconstruction après démolition et la construction d’annexes aux habitations existantes, d’une surface maximum de 50 m². Cet arrêté précise pour « les Hauts de la Maladière » et donc pour le nouveau lotissement projeté, que la construction d’habitation est autorisée « sous réserve de la collecte des eaux usées, de leur traitement par une station d’épuration et de leur rejet à l’extérieur des périmètres de protection de la source de la Combe Lavaux, d’une gestion des eaux pluviales de voiries avec rejet en dehors des périmètres de protection du captage, après passage par un (ou plusieurs) débourbeur-déshuileur suffisamment dimensionné et conforme aux limitations de débit éventuellement imposées, munis de vannes de coupure (un panneau indiquera les mesures à prendre en cas d’incendies ou de fortes précipitations), ces dispositions ne préjugent pas des autres règlementations imposées et tenant compte du lotissement déjà existant ». Il mentionne aussi pour les « Hauts de la Maladière » qu’est interdit le stockage d’hydrocarbures liquide à pression ordinaire (le mode de chauffage sera envisagé en conséquence). En ce qui concerne les « Bas de la Maladière » (lotissement existant), cet arrêté indique que la réhabilitation, la reconstruction et la construction d’annexes d’une surface maximum de 50 m2 est autorisée « sous réserve de la collecte des eaux usées, de leur traitement par une station d’épuration et de leur rejet à l’extérieur des périmètres de protection de la source de la Combe Lavaux, d’une gestion des eaux pluviales de ruissellement des voiries avec rejet en dehors des périmètres de protection du captage » et mentionne également une interdiction du stockage d’hydrocarbures liquide à pression ordinaire (le mode de chauffage sera envisagé en conséquence). Cet arrêté modificatif mentionne explicitement que le plan local d’urbanisme de la commune devra être révisé en conséquence de telles modifications.

20. Sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur la légalité de cet arrêté préfectoral du 8 septembre 2017, il ressort des termes du document « règlement du plan local d’urbanisme » qu’en ce qui concerne la zone AU, il existe un préambule qui, bien que laconique et sujet à interrogation sur l’arrêté préfectoral dont s’agit dès lors qu’au 24 avril 2017, date indiquée d’arrêt de ce règlement n’existait pas l’arrêté du 8 septembre 2017, mentionne que la zone à urbaniser AU « doit respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral relatif à la modification de la déclaration d’utilité publique instituant la protection rapprochée du captage de la source de la Combe Lavaux ». Par suite, il ressort de cette mention que toute construction envisagée dans ce secteur AU devra respecter l’arrêté susmentionné du 8 septembre 2017 malgré les imprécisions figurant à l’article AU.3-2 de ce règlement concernant la collecte, le traitement et le rejet des eaux usées et pluviales. Par contre, en ce qui concerne la zone U (urbaine) qui comprend notamment la zone Ubp comportant le lotissement actuel « Bas de de la Maladière », ne figure aucune mention concernant un quelconque arrêté préfectoral à respecter. L’article U3.2 de ce règlement pour cette zone U se borne à indiquer pour les eaux usées que « L’évacuation des eaux usées dans le réseau d’eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l’une par rapport à l’autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées » et pour les eaux pluviales que « Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif pluvial lorsqu’il existe. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain en l’absence de réseaux, ou en cas de réseau insuffisant ». Dès lors, cet article U3.2 du règlement qui ne prévoit pas pour les « Bas de la Maladière » (zone Ubp) le cas de la réhabilitation, la reconstruction et la construction d’annexes d’une surface maximum de 50 m2 mentionné dans l’arrêté préfectoral du 8 septembre 2017 ne respecte pas les dispositions de cet arrêté relatives à la collecte des eaux usées, à leur traitement par une station d’épuration et à leur rejet à l’extérieur des périmètres de protection de la source de la Combe Lavaux, à la gestion des eaux pluviales de ruissellement des voiries avec rejet en dehors des périmètres de protection du captage. Est ainsi établi le non-respect par ce règlement des prescriptions de l’arrêté préfectoral du 8 septembre 2017. De même dans le cas où cet arrêté serait illégal, alors le PLU contreviendrait aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 28 avril 2015 interdisant toute nouvelle construction. Les requérants démontrent de ce fait que les prescriptions de ce règlement arrêtées le 24 avril 2017 puis approuvées par la délibération en litige du 16 mars 2018 qui ne respectent pas les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 8 septembre 2017 ne permettent pas d’assurer la protection de la zone protégée de captage des eaux. Par suite, la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation en permettant le renforcement de l’urbanisation de cette zone Ubp à partir de constructions déjà existantes sous forme d’annexes en méconnaissance des dispositions de l’arrêté préfectoral du 8 septembre 2017 à le supposer légal et des dispositions de l’arrêté préfectoral du 28 avril 2015 interdisant toute nouvelle construction dans le cas où l’arrêté préfectoral du 8 septembre 2017 serait illégal.

21. Aucun des autres moyens n’est de nature à entraîner l’annulation du plan local d’urbanisme.

22. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu que les moyens retenus concernant la composition du dossier ne sont pas régularisables, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme concernant les illégalités susceptibles d’être régularisées.

23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme S… et consorts sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal du 18 mars 2018 approuvant la révision du plan local d’urbanisme. Ce jugement et la délibération du conseil municipal du 18 mars 2018 doivent donc être annulés.

Sur les frais liés au litige :

24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme S… et consorts, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Chamboeuf demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Chamboeuf une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme S… et consorts et non compris dans les dépens.

DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 décembre 2018 et la délibération du conseil municipal du 18 mars 2018 de la commune de Chamboeuf approuvant la révision du plan local d’urbanisme sont annulés.

Article 2 : La commune de Chamboeuf versera à Mme S… et consorts une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L… S…, M. J… S…, M. G… S…, au GAEC Lafferrière et à la commune de Chamboeuf.


Délibéré après l’audience du 28 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente-assesseure,
Mme Cottier, première conseillère.


Lu en audience publique, le 18 juin 2020.

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N° 19LY00769

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CAA de LYON, 5ème chambre, 18 juin 2020, 19LY00769, Inédit au recueil Lebon