CAA de LYON, 1ère chambre, 14 décembre 2021, 21LY01672, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble
Annulation 6 avril 2021
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CAA Lyon
Annulation 14 décembre 2021
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CE
Rejet 3 novembre 2022
>
CAA Lyon
Rejet 3 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité du jugement

    La cour a estimé que le jugement était fondé sur des éléments qui n'avaient pas été suffisamment débattus, ce qui entachait la procédure d'irrégularité.

  • Accepté
    Motifs de refus de permis de construire

    La cour a jugé que le refus de permis de construire était justifié par l'insuffisance du nombre de places de stationnement, ce qui portait atteinte à la sécurité publique.

  • Accepté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a confirmé que l'arrêté avait été signé par un adjoint à l'urbanisme ayant reçu délégation de signature, rendant l'acte valide.

  • Rejeté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, l'association étant la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel administrative a été saisie par la commune d'Albertville pour annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble qui avait annulé le refus de permis de construire et le certificat d'urbanisme négatif délivrés par le maire d'Albertville à l'association confédération islamique Milli Görus Albertville pour la construction d'un groupe scolaire. Le tribunal avait jugé que le refus de permis de construire n'était pas légalement fondé sur les motifs de sécurité publique et de stationnement insuffisant. La cour d'appel a infirmé le jugement du tribunal administratif, estimant que le maire avait légalement refusé le permis de construire en raison de l'insuffisance des places de stationnement et des risques pour la sécurité publique, conformément à l'article Ub12 du règlement du plan local d'urbanisme et à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. La cour a également jugé que le certificat d'urbanisme négatif était légalement fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, malgré l'illégalité du second motif fondé sur l'article L.111-11 du même code. Les autres moyens soulevés par l'association, notamment l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, le défaut de motivation, l'incohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, et le détournement de pouvoir, ont été écartés. En conséquence, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif, rejeté les demandes de l'association et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1re ch., 14 déc. 2021, n° 21LY01672
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 21LY01672
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 6 avril 2021, N° 1906198-1907341
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044553124

Sur les parties

Texte intégral

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