Rejet 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch., 15 avr. 2021, n° 19LY01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 19LY01935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 22 mars 2019, N° 1802034 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000043410760 |
Sur les parties
| Président : | M. BOURRACHOT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Mathilde LE FRAPPER |
| Rapporteur public : | M. VALLECCHIA |
| Parties : | SOCIÉTÉ JCR c/ MINISTERE COHESION DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS AVEC COLLECTIVITÉS TERRITORIALES |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société à responsabilité limitée (SARL) JCR a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet de la Côte d’Or du 8 juin 2018 portant opposition à sa déclaration préalable en vue de la création d’un lotissement sur le territoire de la commune de Chambeire, d’enjoindre au maire de Chambeire de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1802034 du 22 mars 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2019 et le 15 octobre 2020, la SARL JCR, représentée par l’association d’avocats AARPI Themis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Côte d’Or du 8 juin 2018 ;
3°) d’enjoindre au maire de Chambeire de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est insuffisamment motivé ;
– en estimant que son tènement n’appartenait pas aux parties actuellement urbanisées de la commune de Chambeire, l’autorité compétente a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme A…, première conseillère,
– et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 juin 2018, le préfet de la Côte d’Or s’est opposé à la déclaration préalable de division déposée par la SARL JCR en vue de la création de six lots sur un terrain situé 1 grande rue sur le territoire de la commune de Chambeire. La SARL JCR demande à la cour d’annuler le jugement du 22 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte des motifs du jugement que le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la société JCR, s’est prononcé sur l’ampleur du projet et a fait état de sa desserte par les réseaux, ce qui inclut l’assainissement. Il a ainsi suffisamment répondu au moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué s’agissant de la détermination des parties urbanisées de la commune de Chambeire. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur la légalité de l’arrêté du 8 juin 2018 :
3. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
4. Il résulte de ces dispositions, interdisant en principe les constructions implantées en-dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions, que les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune, sauf si elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du même code.
5. Le projet de la SARL JCR consiste, sur un terrain de plus de 11 000 m² situé à Chambeire, commune de moins de 400 habitants, à créer un lotissement de six maisons individuelles venant s’ajouter à une unique construction existante, en remplacement d’un bâtiment léger ayant vocation à disparaître, et qui ne figure d’ailleurs déjà plus sur une vue aérienne versée aux débats. Ce compartiment de terrain, s’il est desservi par les réseaux et inclus dans la zone d’assainissement collectif, et s’il a pu, au cours des années 1970, être regardé comme ayant vocation à intégrer la zone urbanisée, se situe en bordure des parties agglomérées de la commune de Chambeire, dont il est séparé à l’est et au sud par des voies de circulation. Les parcelles situées à l’est sont par ailleurs bâties le long de la grande rue mais non bâties plus au nord, à hauteur de la partie supérieure du terrain litigieux. Les parties urbanisées de la commune situées au sud sont en outre de densité très variable, et comportent une vaste zone non encore bâtie. Au nord et à l’ouest du terrain en litige s’étendent enfin des terres agricoles ou naturelles, sur lesquelles sont seulement implantées la salle des fêtes, excentrée par rapport au village et séparée du terrain de la SARL JCR par un ruisseau constituant une limite naturelle, ainsi qu’une autre construction isolée. Compte tenu de sa localisation entre zone urbanisée et zone agricole, et de son ampleur au regard de la taille actuelle de la commune, le projet de division en litige est, dans ces conditions, à lui seul de nature à étendre les parties urbanisées de la commune de Chambeire, sans qu’y fasse obstacle l’annotation ayant pu être portée sur un plan par un agent chargé de l’instruction d’une précédente demande, ou encore la circonstance que le conseil municipal soit favorable au projet en raison des aménagements que le pétitionnaire s’est engagé à réaliser à ses frais. Par suite, l’arrêté préfectoral du 8 juin 2018 portant opposition à la déclaration préalable de la SARL JCR n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la SARL JCR n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL JCR la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL JCR est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL JCR et à la ministre de la transition écologique.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme A…, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021.
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N° 19LY01935
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