Rejet 9 mars 2023
Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 9 mars 2023, n° 22LY02996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY02996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047318346 |
Sur les parties
| Président : | Mme EVRARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Agathe DUGUITLARCHER |
| Rapporteur public : | M. SAVOURE |
| Parties : | préfet du Rhône |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2109766 du 18 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B, représenté par Me Petit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône, d’une part, de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt jusqu’au réexamen de sa situation et, d’autre part, de s’assurer de l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen effectué en application de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour est entaché d’erreurs de fait ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne régularisant pas sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de titre de séjour méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle est dépourvue de base légale ;
La préfète du Rhône à laquelle la requête a été communiquée n’a pas présenté d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère,
— et les observations de Me Simonin pour M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 29 septembre 1967, déclare être entré en France le 18 septembre 2009 pour y solliciter l’asile. Il a été rejoint le 10 décembre 2012 par son épouse et leurs trois enfants mineurs, nés les 19 mai 1997, 15 mai 1998 et 20 mars 2006. Un quatrième enfant est né en France le 15 novembre 2013. A la suite du rejet de sa demande d’asile, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile le 13 avril 2012, il a fait l’objet le 11 juin 2012 d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 11 décembre suivant. Le 5 janvier 2017, il a fait l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été également confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 4 octobre 2017. A la suite d’une nouvelle demande de titre de séjour, déposée le 21 novembre 2018, et après que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa régularisation le 7 octobre 2021, par arrêté du 8 novembre 2021, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois. M. B relève appel du jugement du 18 mars 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, à supposer établies les erreurs de retranscription par le préfet des propos de M. B au cours de la séance de la commission du titre de séjour sur le lieu de naissance d’une de ses filles ainsi que sur la présence de son petit-fils en France, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris une décision différente s’il ne se s’était pas fondé sur ces éléments. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait commise par le préfet doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. Ainsi que l’a indiqué le tribunal, les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les deux enfants mineurs de leurs parents qui ne bénéficient, tous deux, d’aucun droit au séjour en France. Si le requérant se prévaut d’un rapport faisant état des difficultés rencontrées par le système scolaire géorgien, les propos généraux de ce rapport ne permettent pas de justifier que ses enfants ne pourraient poursuivre leurs scolarités respectives en Géorgie. Enfin, la circonstance que leurs enfants aient vécu de nombreuses années en France et n’aient pas vécu en Géorgie ne suffit pas à établir que les décisions litigieuses porteraient atteinte à leur intérêt supérieur. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en prenant à son encontre un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-8 dudit code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ».
6. Le préfet s’est fondé, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B sur les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet, qui a accordé un délai de départ volontaire à l’intéressé, ne pouvait fonder cette décision sur l’article L. 612-6. Il ne pouvait pas plus se fonder sur l’article L. 612-7 dès lors qu’il a pris cette décision concomitamment à l’obligation de quitter le territoire français. Toutefois, et dès lors que M. B n’entrait pas dans une de ces deux situations, il pouvait la prendre sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait dépourvue de base légale ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, M. B reprend en appel les moyens invoqués en première instance tirés de ce que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle, que le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le refus de titre et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne régularisant pas sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la décision fixant son pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen. Il y a lieu par adoption des motifs du tribunal d’écarter ces moyens.
8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire, ni à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire, ni enfin à faire valoir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evrard, présidente de formation de jugement,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère,
Mme Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher La présidente,
A. Evrard
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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