CAA de LYON, 2ème chambre, 5 janvier 2023, 21LY02722, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Commentaires5

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Rivière Avocats · 15 février 2023

IS ; Contentieux fiscal ; TVA ; Taxe foncière ; IR Marie-Bénédicte Pain, Lydie Bientz, Olivier Naulot …

 

Rivière Avocats · 13 février 2023

En application du 2 nonies de l'article 283 du CGI, la TVA sur les travaux de construction, dont ceux de réparation, nettoyage, entretien, transformation et démolition effectués par un sous-traitant pour le compte d'un preneur assujetti est auto liquidée par ce dernier. Par une décision du 5 janvier 2023, la Cour Administrative d'Appel de Lyon a rejeté l'application du régime de l'autoliquidation de la TVA à un sous-traitant en l'absence de contrat de sous-traitance formalisé et de devis et factures suffisamment précis et détaillés. L'application de l'autoliquidation de la TVA dans …

 

Village Justice · 17 janvier 2023

Dans un arrêt du 5 janvier 2023 (CAA Lyon 5 janvier 2023, n° 21LY02722), la Cour administrative d'appel de Lyon, confirme la remise en cause par l'administration fiscale, de l'auto-liquidation de la TVA, en l'absence d'un contrat de sous-traitance formalisé et des devis et factures insuffisamment précis et détaillés. Lorsque les prestations ne sont pas réalisées dans le cadre de la sous-traitance, la TVA ne peut être auto-liquidée. En effet, aux termes du 2 nonies de l'article 283 du CGI, pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 5 janv. 2023, n° 21LY02722
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 21LY02722
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 7 juin 2021, N° 2002132
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 janvier 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046949445

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2002132 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 mai 2022, M. B, représenté par la SELARL BJT, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— il établit qu’il est intervenu en qualité de sous-traitant pour les travaux d’électricité faisant partie des travaux de rénovation commandés par des clients à la société Arena Park ayant pour activité la rénovation de biens immobiliers agissant en tant qu’entrepreneur principal ;

— selon la doctrine BOI TVA-DECLA-10-10-20-20190515 §535 et 536, un contrat de sous-traitance peut être formé en l’absence de tout formalisme.

Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

— le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Caraës, première conseillère ;

— et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, qui exerce à titre individuel une activité de prestations d’électricité générale, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2019 à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause le régime d’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par le 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts appliqué par M. B aux travaux effectués en qualité de sous-traitant pour le compte de la Société Arena Park France, son client principal, et repris la taxe auto-liquidée sur les factures. L’administration lui a, en conséquence, réclamé, selon la procédure contradictoire, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 par avis de mise en recouvrement. M. B relève appel du jugement du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Aux termes du 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts, créé par la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : « Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur ». Aux termes du II de l’article 25 de la même loi : « Le 2 nonies de l’article 283 du même code s’applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014 ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : « Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : " L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. « Aux termes de l’article 289 du code général des impôts : » I. – 1. Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu’il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E () II -Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée « . Enfin, aux termes de l’article 242 nonies A de l’annexe II au même code : » I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : () 13° Lorsque l’acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention : « Autoliquidation » (). ".

3. M. B soutient qu’il justifie être intervenu en qualité de sous-traitant pour les travaux d’électricité réalisés dans le cadre de travaux de rénovation commandés par des clients à la société Arena Park France.

4. Selon les énonciations de la proposition de rectification du 21 mai 2019, l’administration a constaté l’absence de conclusion d’un contrat de sous-traitance entre M. B et la société Arena Park France et a estimé que les devis et les factures présentés, insuffisamment précis et détaillés, ne permettaient pas de regarder les travaux exécutés par M. B comme réalisés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.

5. Il n’est pas contesté que M. B n’a pas conclu de contrat de sous-traitance avec la société Arena Park France.

6. Il résulte de l’instruction que, si les devis établis par M. B pour la société Arena Park France portent la mention « Taux de TVA : autoliquidation », ils ne font pas état, dans la majorité des cas, du nom du client final, ne contiennent pas de mentions relatives aux conditions de livraison du chantier, aux modalités de paiement, au délai de réalisation, à la confidentialité, aux clauses sur le travail dissimulé ou le retard du chantier, ne permettent pas de déterminer avec suffisamment de précisions la nature et le montant des travaux à réaliser compte tenu des ratures ou des annotations manuscrites sur le choix des prestations et ou fournitures et certains devis font apparaître un montant des travaux toutes taxes comprises. Les factures établies pour la société Arena Park France, qui a pour activité l’achat, la rénovation et la revente de biens immobiliers ainsi que la location et la gestion de biens immobiliers, présentent les mêmes similitudes et ne sont pas davantage assorties d’éléments suffisamment précis permettant de déterminer la nature et le montant des prestations et d’apprécier si la société Arena Park France a effectivement confié à M. B l’exécution de tout ou partie d’un contrat pour lequel il aurait opéré en qualité de sous-traitant intervenant pour le compte de la société. Si le requérant produit des attestations de « clients » faisant état de ce que M. B a travaillé pour le compte la société Arena Park France en tant que sous-traitant et des échanges de courriels entre M. B et le gérant de cette société, ces documents ne sont assortis d’aucune pièce justificative et ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations de l’administration. Dans ces conditions, les prestations effectuées par M. B ne peuvent être regardées comme ayant été fournies en qualité de sous-traitant et M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il n’était pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les prestations facturées à la société Arena Park France au titre des périodes en litige.

7. Si M. B se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 535 et 536 de l’instruction publiée sous la référence BOI TVA-DECLA-10-10-20 selon lesquels « Ces dispositions s’appliquent aux prestations fournies dans le cadre de contrats de sous-traitance signés à compter du 1er janvier 2014. En l’absence de contrat de sous-traitance formel, en tient lieu tout devis, bon de commande signé ou autre document permettant d’établir l’accord de volonté entre l’entreprise principale et son sous-traitant pour la réalisation des travaux sous-traités et leur prix » et « La facture relative aux opérations concernées par l’autoliquidation ne mentionne pas la TVA exigible. Cependant, elle doit faire apparaître distinctement que la TVA est due par le preneur (le donneur d’ordre) assujetti et porter la mention »autoliquidation« , en application du 13 du I de l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI, justifiant l’absence de collecte de la taxe par le sous-traitant. », ces paragraphes ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application dans le présent arrêt.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l’audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 janvier 2023.

La rapporteure,

R. Caraës

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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