Désistement 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 7 nov. 2024, n° 23LY03080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, la société Distribution Casino France, représentée par Me Bolleau, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2023 par lequel le maire de la commune de Civens a délivré aux sociétés L’immobilière européenne des mousquetaires et Fidolis 2019 un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en vue de l’extension d’un ensemble commercial au sein de la zone commerciale « Les Vernes », route de Roanne ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Civens la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, les sociétés L’Immobilière européenne des mousquetaires et Fidolis 2019, représentées par Me Debaussart, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Distribution Casino France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 mai et 9 octobre 2024 la commune de Civens, représentée par Me Barberousse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Distribution Casino France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, la société Distribution Casino France déclare se désister de l’instance.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, les sociétés L’Immobilière européenne des mousquetaires et Fidolis 2019 déclarent accepter ce désistement et renoncer aux conclusions qu’elles ont présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2024, la commune de Civens déclare accepter ce désistement et renoncer aux conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Le désistement d’instance de la société Distribution Casino France est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Les sociétés L’Immobilière européenne des mousquetaires et Fidolis 2019, d’une part, et la commune de Civens, d’autre part, déclarent renoncer aux conclusions qu’elles ont présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Distribution Casino France.
Article 2 : Il est donné acte du renoncement par les sociétés L’Immobilière européenne des mousquetaires et Fidolis 2019, d’une part, et la commune de Civens, d’autre part, aux conclusions qu’elles ont présentées au titre des frais du litige.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Distribution Casino France, L’Immobilière européenne des mousquetaires et Fidolis 2019, à la commune de Civens et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Copie en sera adressée à la présidente de la Commission nationale d’aménagement commercial.
Fait à Lyon, le 7 novembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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