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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 sept. 2024, n° 24LY02491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 juin 2024, N° 2400521-2405937 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1°) Sous le n° 2400521, Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation des décisions du 24 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.
2°) Sous le n° 2405937, Mme A B a demandé au même tribunal l’annulation des décisions du 18 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a mis fin au délai de départ volontaire précité et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2400521-2405937 du 26 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon, d’une part, a renvoyé à une formation collégiale les conclusions relatives à la décision de refus de séjour, d’autre part, a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation puis abrogation du délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence et, enfin, a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme B.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, la préfète du Rhône demande à la cour de surseoir à l’exécution des articles 3 et 4 du jugement n° 2400521-2405937 du 26 juin 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon en tant qu’il annule ses décisions du 24 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de destination et ses décisions du 18 juin 2024 portant abrogation du délai de départ volontaire et assignation à résidence.
La préfète du Rhône soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a estimé que la mesure d’éloignement méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les autres moyens invoqués par Mme B en première instance ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête n° 24LY02182, enregistrée le 27 juillet 2024, par laquelle la préfète du Rhône demande l’annulation du jugement n° 2400521-2405937 du 26 juin 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon et le rejet de la demande de Mme B ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 1er juillet 2024, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur de la 6ème chambre, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par la préfète du Rhône n’apparaissent pas sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation, au sens des dispositions précitées de l’article R. 811-15. La requête doit, en conséquence, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 24LY02491 de la préfète du Rhône est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur des outre-mer et à Mme A B. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 3 septembre 2024 à 9h.
Le président-assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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