Rejet 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 4 nov. 2024, n° 22LY00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY00166 |
| Type de recours : | Autres |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par trois requêtes enregistrées le 3 décembre 2021 sous le n° 2103293, le 24 janvier 2022 sous le n° 2200223 et le 7 mars 2022 sous le n° 2200640 par le greffe du tribunal administratif de Dijon, M. A Mauduech reproche à trois magistrats du tribunal judiciaire de Nevers de ne pas chercher à identifier le propriétaire d’un bien immobilier sis rue de Parigny à Nevers et porte plainte contre le dysfonctionnement administratif du tribunal judiciaire de Nevers.
Par trois ordonnances n° 2103293 du 4 janvier 2022, n° 2200223 du 25 janvier 2022 et n° 2200640 du 8 mars 2022, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par trois requêtes enregistrées le 14 janvier sous le n° 22LY00166, le 2 février 2022 sous le n° 22LY00334 et le 28 mars 2022 sous le n° 22LY00932, M. Mauduech demande à la cour d’annuler les trois ordonnances du président du président du tribunal administratif de Dijon précitées et de faire droit à ses demandes.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Pour rejeter les requêtes présentées par M. Mauduech, le président du tribunal administratif de Dijon a relevé qu’à supposer que la juridiction administrative soit compétente pour en connaître, elles ne satisfaisaient pas aux exigences des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice, en l’absence de conclusions et de désignation de la décision attaquée. Il ressort des pièces des dossiers que les requêtes manuscrites, déposées par le requérant sur un même objet, sa demande à trois juges du tribunal judiciaire de Nevers concernant l’identification du propriétaire d’un studio sis 36 rue de Parigny à Nevers, ne comportent aucun moyen ni conclusion et, de surcroît, ne concernent pas la juridiction administrative. En tout état de cause, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des demandes de M. Mauduech. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté ses requêtes comme étant irrecevables.
3. Dès lors, il y a lieu de rejeter les requêtes de M. Mauduech, qui ne comportent d’ailleurs pas de conclusions ni de moyens et ne sont pas présentées avec le concours d’un avocat, par application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. Mauduech sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Mauduech et au garde de Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 4 novembre 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au garde de Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,-22LY00334-22LY0093
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