Rejet 3 novembre 2023
Rejet 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 22 mars 2024, n° 24LY00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 novembre 2023, N° 2201121 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle la directrice générale de l’Hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône a prononcé sa suspension de fonctions à compter du 1er octobre 2021, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux formé le 19 janvier 2022 ; d’enjoindre à cette autorité de la réintégrer et de rétablir le versement de sa rémunération, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de ce centre hospitalier une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2201121 du 3 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A et mis à sa charge une somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, sous le n° 24LY00028, Mme A, représentée par Me Guyon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle la directrice générale de l’Hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône a prononcé sa suspension de fonctions, ainsi que la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux, née le 21 mars 2022 ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette autorité d’abroger la mesure de suspension à compter du 10 janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge de ce centre hospitalier une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont considéré que sa requête était tardive et ont mis à sa charge une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
— la suspension de fonctions a été prononcée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur de droit en raison de son caractère rétroactif ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’une suspension de fonctions ne peut légalement prendre effet pendant un arrêt de travail pour cause de maladie ;
— elle constitue une sanction déguisée et est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière et en violation du principe des droits de la défense ;
— elle présente le caractère d’une mesure de police disproportionnée au regard du contexte et des conditions de sa mise en œuvre ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle porte atteinte au principe de continuité du service public hospitalier ;
— elle méconnaît le principe d’égalité ;
— elle présente un caractère discriminatoire en violation des principes du droit européen ;
— elle porte une atteinte au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît le droit au respect du secret médical ;
— elle méconnaît le droit de propriété.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du même code : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Par décision du 15 octobre 2021 la directrice générale de l’Hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône a prononcé la suspension de fonctions de Mme B A, puéricultrice, à compter du 1er octobre 2021, au motif qu’elle ne justifiait pas de la régularité de sa situation au regard de son obligation de vaccination contre la covid-19 résultant de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Par un jugement du 3 novembre 2023 dont la requérante relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie d’un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».Aux termes de l’article R.421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés , ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision . »
4. Il ressort des pièces versées au dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par Mme A, que celle-ci a reçu notification le 21 octobre 2021 de la mesure de suspension dont elle a fait l’objet, qui comportait la mention des voies et délais de recours. Par suite, sa demande tendant à l’annulation de cette décision, enregistrée le 14 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Lyon, était tardive. Si elle fait valoir qu’elle a adressé le 19 janvier 2022 un courrier au service des ressources humaines de l’établissement titré « Demande de réintégration suite à suspension », dont elle soutient qu’il devait être regardé comme un recours gracieux à l’encontre de la décision du 15 octobre 2021, il est constant que ce recours a en tout état de cause été présenté postérieurement à l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions citées au point précédent. Par suite, et sans que l’appelante puisse utilement invoquer ni les dispositions de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration, ni les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que sa requête était tardive.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Si Mme A soutient que la mesure de suspension de fonctions dont elle a fait l’objet lui a causé un préjudice financier en la privant de rémunération, qu’elle n’a commis aucune faute et qu’il n’a pas été tenu compte du certificat médical qu’elle a produit, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le tribunal n’aurait pas pris en considération l’équité, en mettant à sa charge une somme de 250 euros au titre des dispositions citées au point précédent.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme A, manifestement dépourvue de fondement, doit en être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’Hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône.
Fait à Lyon, le 22 mars 2024
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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