Rejet 20 octobre 2022
Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 nov. 2024, n° 23LY00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 octobre 2022, N° 2203508 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 17 avril 2022, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2203508 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. A, représenté par Me Muscillo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 octobre 2022 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de cette convention ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1976, déclare être entré en France le 27 juin 2002. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la commission de recours des réfugiés par une décision du 16 janvier 2006 et sa demande de réexamen par une décision du 30 août 2006. Il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dont il fait l’objet le 4 octobre 2006, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire puis s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de salarié le 25 février 2010, régulièrement renouvelé jusqu’au 8 février 2021. Le 22 octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 17 avril 2022, le préfet de l’Isère lui a opposé un refus, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur le jugement attaqué :
3. Si le requérant soutient que le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les premiers juges n’ont pas annulé la décision l’obligeant à quitter le territoire français au regard de sa vie privée et familiale en France, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement et est sans incidence sur sa régularité.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’adopter les motifs retenus au point 2 par le tribunal administratif de Grenoble pour écarter ce moyen, à l’encontre desquels le requérant ne fait d’ailleurs valoir aucune critique utile ou pertinente.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A n’a invoqué aucun moyen à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de cette décision, présentés pour la première fois en appel, sont irrecevables et doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
7. D’une part, M. A s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et ne fait état d’aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l’autorité administrative ne prononçât pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet de l’Isère n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
8. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet a pris en compte l’ensemble des quatre critères prévus par les dispositions rappelées au point 6, notamment la date d’entrée en France de l’intéressé, la durée de son séjour en situation régulière, l’absence d’attaches familiales et personnelles stables, intenses et anciennes en France, les circonstances que sa présence en France trouble l’ordre public et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée. Le préfet de l’Isère n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Il en résulte que M. A n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 12 novembre 2024.
Le président,
signé
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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