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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 mars 2025, n° 24LY01759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01759 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 mai 2024, N° 2403186 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 5 mai 2024 par laquelle le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403186 du 29 mai 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. A B, représenté par Me André, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision du préfet de la Savoie du 5 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet d’exécuter l’arrêt ce sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A B, ressortissant algérien né en 1993, a été placé en retenue administrative par les services de police de Chambéry, le 5 mai 2024, dans le cadre du contrôle d’un établissement de commerce de détail au cours duquel il a été trouvé en situation de travail. Par une décision du même jour, le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B relève appel du jugement du 29 mai 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
4. Il ressort du dossier de première instance que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire le 21 juillet 2021, selon ses déclarations, et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il se trouvait ainsi dans le cas, prévu au 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. B invoque la durée de sa présence en France et fait valoir qu’il a travaillé comme cuisinier depuis son entrée sur le territoire français et qu’il dispose d’un logement, il est constant qu’il n’a déposé aucune demande de titre de séjour depuis son entrée irrégulière sur le territoire français dont il ne justifie pas la date. S’il produit quelques bulletins de salaires établis en 2022 et 2023 ainsi qu’un contrat de travail pour un emploi d’employé de restauration établi en janvier 2024, il a déclaré, dans le procès-verbal d’audition joint au dossier de première instance, vivre de petits travaux sur les marchés et dans le secteur de la restauration rémunérés en espèces. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucun lien en France et n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où résident ses deux parents, ses quatre frères et l’une de ses sœurs et où il a, lui-même, vécu la plus grande partie de son existence. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de séjour, la mesure d’éloignement prise par le préfet ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause, l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
7. En second lieu, M. B reprend, en appel, le moyen qu’il avait invoqué en première instance à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le président du tribunal administratif.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Savoie.
Fait à Lyon, le 6 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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