Rejet 8 novembre 2024
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 mars 2025, n° 24LY03559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03559 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 13 décembre 2024, N° 2409575 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018 ou, à défaut, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de la Martinique sur l’action en reconnaissance de droit introduite contre les impositions des années 2015 et 2016 et de transmettre leur dossier au tribunal administratif compétent.
Par une ordonnance n° 2408091 du 8 novembre 2024, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, M. et Mme B demandent au tribunal administratif d’annuler l’ordonnance n° 2408091 du 8 novembre 2024.
Par une ordonnance n° 2409575 du 13 décembre 2024, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis la requête à la cour administrative d’appel de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. D’une part, qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). ».
2. D’autre part, qu’aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. / Les demandes d’exécution d’un arrêt de la cour administrative d’appel ou d’un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d’appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d’avocat ». Aux termes de l’article R. 751-5 du code : « () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (). Aux termes de l’article R. 431-2 du code : » les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (). ".
3. La requête de M. et Mme B est dirigée contre l’ordonnance du 8 novembre 2024 par laquelle le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018, de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de la Martinique sur l’action en reconnaissance de droit introduite contre les impositions des années 2015 et 2016 et la transmission de leur dossier au tribunal administratif compétent. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 13 novembre 2024 notifiant à M. et Mme B l’ordonnance attaquée mentionne, conformément à l’article R751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de M. et Mme B n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R.431-2 du code de justice administrative et n’est pas au nombre des cas de dispense prévus par le code de justice administrative. Elle est donc entachée d’irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° précité de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B.
Fait à Lyon, le 6 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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