Annulation 26 août 2024
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 24LY03152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 août 2024, N° 2408106 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Gers, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler les décisions du préfet du Gers du 5 août 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et, d’autre part, d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 5 août 2024 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Par un jugement n° 2408106 du 26 août 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a, d’une part, annulé les décisions du préfet du Gers du 5 août 2024 portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, annulé l’arrêté de la préfète du Rhône du 5 août 2024 portant assignation à résidence de M. B et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, M. B, représenté par Me Naili, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 août 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet du Gers lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Gers l’obligeant à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gers ou à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
En ce qui concerne le jugement attaqué :
— il est insuffisamment motivé
— il est entaché d’une omission à statuer, le tribunal n’ayant pas répondu aux moyens tirés du défaut d’examen sérieux et particulier et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le tribunal n’a pas pris en considération l’ensemble des éléments et des pièces qu’il a produits ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant camerounais né le 1er avril 1987, déclare être entré en France en octobre 2017. Le 18 juillet 2018, il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée le 30 novembre 2018 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé ce rejet le 27 août 2019. À la suite d’un contrôle routier, il a été interpellé le 4 août 2024 par les services de police d’Auch et placé en garde à vue pour défaut de permis de conduire et d’assurance. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet du Gers l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. Par un arrêté du même jour, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B fait appel du jugement du 26 août 2024, en tant que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre.
Sur le jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. M. B soutient que, par la motivation qu’elle a retenue, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon n’a pas répondu au moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la magistrate désignée, aux points 4 et 5 du jugement critiqué, s’est prononcée sur les deux moyens qui viennent d’être rappelés et, alors qu’elle n’était pas tenue de répondre à tous les arguments développés par le requérant, a, au regard des exigences de l’article L. 9 du code de justice administrative, suffisamment motivé sa décision. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme étant non-fondés.
5. En second lieu, si M. B soutient que le tribunal n’a pas pris en considération l’ensemble des éléments et des pièces qu’il a produits et que le jugement est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, de tels moyens, qui relèvent du bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas des moyens d’irrégularité du jugement et doivent, par suite, être écartés comme inopérants.
Sur la décision attaquée :
6. M. B se borne à reprendre dans sa requête les moyens visés ci-dessus et déjà invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter sa requête présentée devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copies en seront adressées au préfet du Gers et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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