Rejet 2 mai 2024
Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 13 août 2025, n° 24LY01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 2 mai 2024, N° 2201425 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052130142 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 4 avril 2022 par lequel le maire de Marcenay s’est opposé, au nom de l’Etat, à sa déclaration préalable en vue de l’extension d’une construction existante sur un terrain situé chemin rural de Marcenay à Larrey lieu-dit L’Amoureuse.
Par un jugement n° 2201425 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. B, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2022 du maire de Marcenay ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marcenay une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son projet entre dans un cas de dérogation prévu par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme dès lors qu’il correspond à l’extension d’une construction existante ;
— son projet n’emporte aucun changement de destination de la construction, dès lors qu’il en faisait un usage d’habitation dès avant la déclaration préalable à laquelle le maire de Marcenay s’est opposé, ce dernier ayant commis une erreur en considérant le contraire ; subsidiairement, les changements de destination font partie des cas de dérogation prévus par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025 le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
— et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé une déclaration préalable de travaux en mairie de Marcenay en vue de l’extension d’une construction existante sur un terrain situé chemin rural de Marcenay à Larrey lieu-dit L’Amoureuse. Par arrêté du 7 mars 2022, le maire de Marcenay s’est opposé, au nom de l’Etat, à la déclaration préalable aux motifs que la réalisation du projet, qui se situe en dehors des parties urbanisées de la commune, conduirait à une urbanisation dispersée sous forme de mitage dans un espace naturel. M. B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Selon l’article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; () « . Enfin aux termes de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme : » En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés () ".
3. La commune de Marcenay n’étant pas couverte par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, ni dotée d’une carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de son territoire, à l’exception des dérogations qu’énumère l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. La circonstance qu’une construction serait susceptible d’être autorisée au titre de ces dérogations n’interdit pas à l’autorité administrative, lorsque la construction est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, de refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme en application des dispositions de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme.
4. En premier lieu, en l’espèce, il est constant que le projet ayant fait l’objet d’une déclaration préalable par M. B est situé en dehors des parties urbanisées de la commune de Marcenay. Le terrain d’assiette du projet, qui est identifié comme un verger, s’intègre dans un compartiment à vocation naturelle et agricole, est distant d’environ 200 mètres d’un petit ensemble bâti situé à l’Ouest dont il est séparé par des terrains agricoles et naturels, s’ouvre à l’Est sur de vastes espaces naturels et est éloigné, au Sud, d’environ 1 500 mètres du bourg principal. Dans ces conditions le projet, qui consiste en un doublement de la surface de la construction, quand bien même celle-ci était initialement de taille modeste, et en admettant même son raccordement au réseau d’eau en 2022, est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, de nature à justifier un refus en application de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme, point que le requérant ne conteste d’ailleurs pas.
5.En second lieu, d’une part, si le maire a estimé, dans l’arrêté en litige, que le projet n’entrait pas dans les « exceptions par nature énoncées par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme », il résulte des termes de cet arrêté qu’il a néanmoins fait application des dispositions précitées de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme, qui n’ont vocation à s’appliquer, lorsque le projet se situe en dehors des espaces urbanisés d’une commune, que s’il entre dans un cas de dérogation à l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, énoncés à l’article L. 111-4 du même code. Eu égard à ce qui a été dit ci-avant, cette contradiction dans la motivation de l’arrêté n’a eu aucune incidence sur le sens de celui-ci. D’autre part, M. B ne peut utilement soutenir que le projet ne relevait pas d’un changement de destination de la construction en litige, dès lors qu’une telle circonstance relève également des dérogations à l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme énoncée à l’article L. 111-4 du même code, permettant l’application de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme.
6.Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la commune de Marcenay.
Délibéré après l’audience du 9 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
La rapporteure,
C. Vinet
L’assesseur le plus ancien,
P. MoyaLa greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre chargée du logement, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lc
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