Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 18 sept. 2025, n° 24LY01399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 octobre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283242 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pointoise, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’annuler la décision du recteur de l’académie de Clermont-Ferrand du 13 octobre 2020 qui a décidé de ne pas renouveler le contrat qu’elle avait conclu pour remplacer du 7 septembre 2020 au 1er novembre 2020 un professeur de mathématiques – sciences physiques au lycée professionnel Val d’Allier de Varennes-sur-Allier, et d’enjoindre à cette autorité de lui proposer un nouveau contrat de travail à durée déterminée ou, à défaut, de réexaminer sa demande.
Par un jugement n° 2100672 du 21 mars 2024, le tribunal a annulé cette décision (article 1er) et rejeté le surplus de la demande de Mme A (article 2).
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mai 2024 et 18 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er de ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions de Mme A ;
Elle soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé, au regard de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, que la décision contestée de refus de renouvellement du contrat de Mme A était entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire, cet acte étant sans lien avec une quelconque faute disciplinaire et étant justifiée par la seule insuffisance professionnelle de l’intéressée ;
— c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu, après avoir estimé que la décision contestée devait être précédée d’une procédure contradictoire, que ce vice de procédure n’était pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à entacher cette décision d’illégalité, lequel n’a ni privé l’intéressée d’une garantie ni n’a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision ;
— elle s’en remet aux observations du recteur de l’académie de Clermont-Ferrand en première instance s’agissant des autres moyens soulevés par Mme A.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Arvis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
— les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision contestée est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation », n’étant pas justifiée par l’intérêt du service et ayant été prise alors qu’elle avait obtenu une promesse de renouvellement compte tenu de l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Picard, président ;
— les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
— et les observations de Me Niel, pour Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand a recruté Mme A par contrat à durée déterminée du 11 septembre 2020 en vue d’assurer, à la suite d’une vacance de poste, un enseignement sur la période du 7 septembre 2020 au 1er novembre 2020 dans les disciplines mathématiques et sciences physiques au sein du lycée professionnel Val d’Allier de Varennes-sur-Allier (Allier). Par une décision du 13 octobre 2020, le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand a informé l’intéressée que ce contrat ne serait pas renouvelé à son terme. Par une décision du 10 novembre 2020, l’administration a rejeté le recours gracieux formé par Mme A le 20 octobre 2020, et reçu le 23 octobre, à l’encontre cette décision. La ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, sur demande de Mme A, a annulé la décision du 13 octobre 2020.
2.Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
3.Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
4.Si la décision contestée, qui tient à l’insuffisance professionnelle de Mme A et dont rien ne permet de dire qu’elle serait intervenue pour un motif disciplinaire, est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude professionnelle et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle ne figure pas, faute d’affecter un droit ou une situation acquise, au nombre des mesures ne pouvant légalement intervenir sans que l’intéressée ait au préalable bénéficié d’une procédure contradictoire au sens des dispositions précitées. La ministre est donc fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que, en l’absence d’une telle procédure, le refus de renouvellement contesté serait intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière.
5.Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A tant devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand que devant la cour.
6.En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation ".
7.Compte tenu de ce qui a été dit plus haut et faute de revêtir un caractère disciplinaire, la décision contestée n’était pas soumise à l’obligation de motivation. Le moyen soulevé à cet égard par Mme A ne peut donc qu’être écarté.
8.En deuxième lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État, dans leur rédaction applicable : " Lorsque l’agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / – huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / (). ".
9.La méconnaissance du délai institué par ces dispositions, si elle est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, est insusceptible d’entacher d’illégalité une décision de non-renouvellement d’un contrat. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de penser que Mme A aurait obtenu l’assurance d’être engagée pour toute l’année scolaire. Aucune méconnaissance de ces dispositions ne saurait davantage être retenue ici.
10.En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision contestée, le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand s’est fondé notamment sur un rapport de visite d’accompagnement adressé à l’inspecteur de l’éducation nationale, à la suite d’une visite d’observation par un professeur formateur d’un cours dispensé par l’intéressée le 25 septembre 2020, dont il résulte que, malgré une expérience d’enseignement précédente, elle n’était pas capable de proposer aux élèves des activités répondant aux objectifs des programmes, n’avait pas su animer la séance observée et mobiliser les élèves pour favoriser les apprentissages de chacun, faisait preuve de lacunes disciplinaires constituant un écueil rédhibitoire et enfin, qu’elle ne se montrait pas suffisamment à l’écoute des conseils pour envisager des progrès qui lui auraient permis de satisfaire aux exigences professionnelles de cette mission. En prenant en compte ces éléments connus de l’intéressée à la date de la décision contestée, malgré la transmission du rapport de visite le 15 octobre 2020, il n’apparaît pas que le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand se serait, en l’espèce, livré à une appréciation manifestement erronée.
11. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 13 octobre 2020 du recteur de l’académie de Clermont-Ferrand. Les conclusions à fin d’annulation de Mme A devant le tribunal et le surplus des conclusions qu’elle a présentées devant la cour doivent donc être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er :Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 mars 2024, en ce qu’il a annulé la décision du 13 octobre 2020 du recteur de l’académie de Clermont-Ferrand, est annulé.
Article 2 :Les conclusions à fin d’annulation de Mme A devant le tribunal et le surplus des conclusions qu’elle a présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à Mme B.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président, rapporteur,
V-M. PicardLa présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
al
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