Annulation 16 mars 2026
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 21 mai 2026, n° 26LY00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 16 mars 2026, N° 2511147 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 31 juillet 2025 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours , et a fixé le pays de destination de son éloignement ; d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ; d’enjoindre à cette autorité de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Par un jugement n° 2511147 du 16 mars 2026, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions de la préfète de la Haute-Savoie du 31 juillet 2025, a enjoint à cette autorité de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. B… A… dans le délai de trois mois et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de ce dernier.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026 sous le n° 26LY00941, la préfète de la Haute-Savoie demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement, en tant qu’il lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. B… A….
Elle soutient que :
- sa requête tendant à l’annulation du jugement litigieux comporte un « moyen sérieux » au sens de l’article R. 811-15 du code de justice administrative ; en effet, c’est à tort que les premiers juges lui ont enjoint de délivrer dans le délai de trois mois un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. B… A…, alors que ce dernier était dépourvu de visa de long séjour ;
- l’exécution de l’injonction litigieuse risque d’entraîner des « conséquences difficilement réparables » au sens de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Labarthe-Azébazé, conclut au rejet de la requête, à ce que soit prononcée son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à ce que l’Etat soit condamné à verser à son conseil une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le moyen soulevé par la préfète de la Haute-Savoie n’est pas sérieux et que la préfète de la Haute-Savoie ne justifie pas des « conséquences difficilement réparables » dont elle fait état en cas de délivrance du titre de séjour.
Vu la requête enregistrée le 3 avril 2026 sous le n° 26LY00940 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie relève appel du jugement n° 2511147 du 16 mars 2026 du tribunal administratif de Grenoble et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 6 mai 2026, M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 mai 2026, le rapport de M. C…, premier vice-président de la cour.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. »
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 27 avril 1981 à Monastir (Tunisie), est entré en France le 6 mars 2022 et a bénéficié pendant trois ans d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ». Il a sollicité le 21 mars 2025 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par arrêté du 31 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un jugement n°2511147 du 16 mars 2026, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions préfectorales, au motif qu’en se fondant sur les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser à M. B… A… le titre de séjour sollicité en qualité de salarié, la préfète de la Haute-Savoie avait méconnu le champ d’application de la loi. Par l’article 2 de ce jugement, il a notamment enjoint à l’autorité préfectorale de délivrer à M. B… A… un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, dans un délai de trois mois.
4. En l’état de l’instruction, et alors qu’il ressort des pièces versées au dossier, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par M. B… A…, que celui-ci ne dispose pas du visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’appliquent aux ressortissants tunisiens sollicitant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le moyen tiré de ce que c’est à tort que les premiers juges ont enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « salarié », paraît sérieux et de nature à justifier, dans cette mesure, l’annulation de l’article 2 du jugement attaqué.
5. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de la préfète de la Haute-Savoie tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’article 2 du jugement n° 2511147 du 16 mars 2026 du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu’il lui a enjoint de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. B… A….
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante au présent litige, il ne peut être fait droit aux conclusions de M. B… A… présentées sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond de l’instance n°26LY00940, il sera sursis à l’exécution de l’article 2 du jugement n° 2511147 du 16 mars 2026 du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu’il a enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. B… A….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. E… A…. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 21 mai 2026
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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