Annulation 25 novembre 2025
Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 18 mai 2026, n° 25LY03161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 novembre 2025, N° 2507481 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme E… A… née D… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 de la préfète de l’Ain portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de faire procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2507481 du 25 novembre 2025, ce tribunal a fait droit à ces conclusions.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, la préfète de l’Ain demande à la cour d’ordonner sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative le sursis à l’exécution de ce jugement.
Elle soutient que :
– en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A…, elle n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris cette décision et n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– ce moyen est sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué ;
– les autres moyens de la demande ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2026 Mme A…, représentée par Me Vray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
– les moyens soulevés par la préfète de l’Ain ne sont pas sérieux ;
– la naissance en février 2026 d’une enfant née de son union avec M. A… constitue un changement de circonstance de fait qui s’oppose à l’exécution de la décision d’éloignement ;
– la balance des intérêts en présence s’oppose à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement attaqué.
Par une décision du 4 février 2026, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu la requête enregistrée sous le n° 25LY03154 par laquelle la préfète de l’Ain relève appel du jugement n° 2507481 du tribunal administratif de Lyon du 25 novembre 2025 et les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B… et les observations de Me Vray pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. » Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. »
2.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 11 mars 2025, la préfète de l’Ain a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
3.
Le moyen soulevé par la préfète de l’Ain à l’encontre du jugement du tribunal administratif de Lyon, tiré de ce que c’est à tort que les premiers juges ont retenu pour annuler son arrêté du 11 mars 2025 qu’elle avait, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A…, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle avait pris cette décision et ainsi méconnu ces stipulations paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 novembre 2025 ainsi que le rejet des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, d’ordonner le sursis à l’exécution de ce jugement.
4.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande Mme A… au profit de son conseil soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel formé par la préfète de l’Ain contre ce jugement, il est sursis à l’exécution du jugement n° 2507481 du tribunal administratif de Lyon du 25 novembre 2025.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme C….
Copie sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 18 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
C. B… La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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