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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 26 mai 2026, n° 23LY02074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’association pour l’avenir de la vallée de la Bourges a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2018 par lequel le maire de Saint-Pierre-de-Colombier a délivré, au nom de l’État, à la congrégation religieuse la Famille missionnaire de Notre-Dame un permis de construire pour la réalisation d’un site religieux dédié à Notre-Dame des Neiges, composé d’une église et ses annexes, d’un parvis et ses accès, d’un bâtiment à usage principal d’accueil du public et usage accessoire de logement et de garage, d’une aire de dépose et d’une passerelle piétons, ainsi que la décision implicite de refus opposée à sa demande du 10 mars 2021 tendant au retrait de ce permis pour fraude.
Par un jugement n° 2103651 du 16 mars 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023 et un mémoire enregistré le 16 avril 2026 qui n’a pas été communiqué, l’association pour l’avenir de la vallée de la Bourges, représentée par Me Tumerelle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 mars 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2018 et la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de retirer l’arrêté du 12 décembre 2018 ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requête d’appel est recevable, dès lors qu’elle n’a jamais reçu notification du jugement attaqué, qui a été faite à la mairie où elle a son siège mais qui a été refusée par la mairie ; en tout état de cause un acte entaché de fraude peut être contesté et retiré sans délai ;
– le permis du 12 décembre 2018 est entaché de fraude, du fait des déclarations intentionnellement mensongères ou trompeuses de la congrégation pétitionnaire ;
– le dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas la présence d’espèces protégées sur le site d’implantation du projet, qui était pourtant connue de la pétitionnaire ;
– la demande de permis de construire n’a pas été précédée d’une demande d’autorisation de déroger aux interdictions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ;
– le dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas la nécessité pour le projet de bénéficier d’une décision au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement avant tout commencement de travaux ;
– le dossier de demande de permis de construire mentionne des mesures d’évitement qui n’ont pas été respectées dans le cadre des travaux exécutés ;
– le dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas que des travaux seront réalisés au sein d’un parc naturel régional et dans le lit mineur de la rivière la Bourges ;
– l’analyse des incidences environnementales de la construction d’une pile de la passerelle dans le lit mineur de la rivière et de l’aire de retournement dans une zone humide n’est pas suffisante ;
– les travaux ont été réalisés avant toute autorisation et en violation des prescriptions constitutives du dossier déposé au titre de la loi sur l’eau qui précisait que les travaux devaient être réalisés en dehors du lit mineur de la rivière ;
– le projet méconnaît les articles R. 111-5 et R. 111-25 du code de l’urbanisme, en ce que les modalités de stationnement et de desserte et d’accès, qui sont présentées de manière imprécise et contradictoire, présentent des caractéristiques insuffisantes au regard de l’importance du projet ;
– la décision, après examen au cas par cas, de dispenser le projet d’évaluation environnementale est illégale, en ce qu’elle a été prise sans mention de l’implantation du projet au sein du périmètre du parc naturel régional des Monts d’Ardèche, au vu d’une information erronée quant à la zone Natura 2000 la plus proche, au vu d’une information erronée quant aux incidences potentielles sur l’environnement et la biodiversité, et concernant une partie seulement du projet ;
– cette décision a été adoptée au titre d’une seule catégorie (41 a) alors que deux autres (44 d) et 10) auraient dû être examinées, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ;
– les illégalités entachant la décision de dispense d’évaluation environnementale entachent d’illégalité la décision de délivrance du permis de construire.
Par des mémoires enregistrés le 23 octobre 2023 et le 9 février 2026, la congrégation religieuse Famille missionnaire de Notre-Dame, représentée par Me Giudicelli, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 5 000 euros soit mis à la charge de l’association pour l’avenir de la vallée de la Bourges sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requête est irrecevable, en ce qu’elle a été présentée postérieurement à l’expiration du délai d’appel ;
– la demande est irrecevable, dès lors que l’association requérante ne justifie pas de ses statuts tels qu’en vigueur un an avant l’affichage de la demande de permis de construire le 2 juillet 2018 et qu’elle ne dispose pas d’un intérêt à agir suffisamment précis pour contester le permis délivré le 12 décembre 2018 ;
– les conclusions tendant à l’annulation du permis de construire du 12 décembre 2018, régulièrement affiché durant deux mois à compter du 14 décembre 2018, sont tardives ;
– aucune fraude n’entache le permis ni la procédure préalable à sa délivrance ;
– les moyens tirés de l’absence de déclaration de la procédure de dérogation à l’interdiction de destructions d’espèces protégés, de l’absence de déclaration de la procédure d’obtention d’une décision au titre de la loi sur l’eau, de la non-conformité des travaux à la déclaration déposée au titre de la loi sur l’eau, de l’absence d’indication de la présence d’un parc naturel régional, de l’absence d’indication de la possibilité d’atteintes notables à l’environnement, de la méconnaissance des articles R. 111-5 et R. 111-25 du code de l’urbanisme sont inopérants ;
– les autres moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
– à titre principal, la requête est irrecevable, en ce qu’elle a été présentée postérieurement à l’expiration du délai d’appel ;
– à titre subsidiaire, la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon,
– les conclusions de Mme A…,
– les observations de Me Michaud, représentant l’association pour l’avenir de la vallée de la Bourges, et celles de Me Giudicelli, représentant la congrégation religieuse la Famille missionnaire de Notre-Dame.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 12 décembre 2018, le maire de Saint-Pierre-de-Colombier (Ardèche) a délivré, au nom de l’État, à la congrégation religieuse la Famille missionnaire de Notre-Dame un permis de construire autorisant la réalisation d’un site dénommé Notre Dame des Neiges, comprenant une chapelle et ses annexes, un parvis, une allée principale, un bâtiment d’accueil pour les pèlerins, une aire de dépose d’autocars et une passerelle piétonne au-dessus du cours d’eau la Bourges, pour une surface de plancher de 9 000 m² environ, sur un terrain de 7,7 hectares situé à proximité de la statue de Notre-Dame-des-Neiges, sur la rive gauche de la rivière Bourges. Par un courrier du 4 mars 2021, l’Association pour l’avenir de la vallée de la Bourges a saisi le préfet de l’Ardèche d’une demande de retrait pour fraude de ce permis de construire. Le silence gardé sur cette demande reçue le 5 mars 2021 a fait naître une décision implicite de rejet le 5 mai 2021. L’association pour l’avenir de la vallée de la Bourges relève appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation du permis de construire délivré le 12 décembre 2018 et de la décision implicite de rejet de la demande de retrait pour fraude de ce permis.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » Aux termes de cet article R. 424-15 : « Mention du permis (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier. (…). / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / (…) ». Si la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux.
L’association pour l’avenir de la vallée de la Bourges demande devant la cour l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2018. Ces conclusions ont toutefois été rejetées comme irrecevables par le tribunal administratif de Grenoble au motif, non contesté en appel par les appelantes, qu’elles étaient tardives. Leurs conclusions sur ce point ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
En second lieu, un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme ou d’obtenir une décision indue. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
D’une part, le régime de protection de l’eau et des milieux aquatiques des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement et celui des espèces protégées des articles L. 411-1 et suivants du même code relèvent de législations distinctes de celle de l’urbanisme, et l’obtention d’une décision au titre de ces régimes ne constitue pas un préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, ainsi qu’il résulte des dispositions des articles L. 425-14 et L. 425-15 du code de l’urbanisme qui précisent que le permis de construire « ne peut pas être mis en œuvre » avant la délivrance d’une décision d’acceptation au titre de la loi sur l’eau ou d’une décision de dérogation au titre de la protection des espèces protégées. Ainsi, à supposer même que de telles décisions aient été nécessaires à la réalisation des travaux projetés, la circonstance que la congrégation pétitionnaire n’ait indiqué, lors du dépôt de la demande de permis de construire le 29 juin 2018, à la rubrique « Informations pour l’application d’une législation connexe », ni que le projet portait sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, ni qu’il devait faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, ne caractérise aucune manœuvre frauduleuse. Il en va de même de l’absence de dépôt d’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées, à supposer cette autorisation nécessaire au projet, préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, au demeurant sans incidence sur la légalité du permis de construire accordé.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du dépôt le 29 janvier 2018 de la demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale, ayant donné lieu à une décision de l’autorité environnementale régionale de dispense d’étude d’impact le 5 mars 2018, la congrégation pétitionnaire a indiqué la localisation précise du projet, a décrit de manière complète le projet envisagé, consistant en la création d’une nouvelle église et de ses annexes, d’un bâtiment d’accueil, d’une aire de dépose des pèlerins et d’une passerelle piétonne reliant cette aire au parvis de l’église, et a joint une note de synthèse sur les enjeux écologiques et l’intégration environnementale du projet réalisée par un bureau d’étude spécialisé. Dans ces conditions, l’indication portée au dossier que le projet n’est pas situé dans le périmètre d’un parc naturel régional, si elle constitue une information erronée, ne caractérise pas pour autant une manœuvre frauduleuse. En outre, si la congrégation pétitionnaire a répondu « non » à la question de savoir si le projet est susceptible d’entraîner des perturbations, dégradations ou destructions de la biodiversité existante, elle a assorti cette réponse d’un renvoi à la note de synthèse réalisée par un bureau d’étude spécialisé en matière environnementale de seize pages qu’elle a jointe à sa demande et qui recense les enjeux écologiques du terrain d’assiette du projet, dont certains sont estimés à un niveau « fort » ou « très fort ».
Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que postérieurement à la délivrance du permis du 12 décembre 2018 en litige certains travaux auraient été réalisés de manière irrégulière, n’est pas de nature à caractériser l’existence de manœuvres frauduleuses aux fins d’obtenir une décision de permis de construire indue, et l’affirmation selon laquelle la congrégation pétitionnaire aurait produit une carte volontairement trompeuse en ce qui concerne l’emplacement du lit de la rivière n’est pas assortie des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la teneur.
Même cumulés, les huit faits relevés par l’association requérante ne révèlent pas que la congrégation pétitionnaire se serait livrée de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d’appel ni d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées à la demande, que l’association pour l’avenir de la vallée de la Bourges n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association pour l’avenir de la vallée de la Bourges le versement d’une somme à la congrégation religieuse Famille missionnaire de Notre-Dame sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association pour l’avenir de la vallée de la Bourges est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la congrégation religieuse Famille missionnaire de Notre-Dame tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association pour l’avenir de la vallée de la Bourges, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la congrégation religieuse Famille missionnaire de Notre-Dame.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Pierre-de-Colombier et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
G. Maubon
La présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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