Rejet 12 mars 2026
Rejet 7 juillet 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 7 juil. 2026, n° 26LY01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY01413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 12 mars 2026, N° 2600035 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juillet 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a saisi le tribunal administratif de Dijon d’une demande dirigée contre un titre exécutoire émis à son encontre le 12 décembre 2025 par le centre hospitalier du Tonnerrois pour un montant de 1085 euros.
Par une ordonnance n° 2600035 du 12 mars 2026, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par un courrier enregistré le 13 mai 2026, Mme A… déclare faire appel de l’ordonnance n° 2600035 du 12 mars 2026 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Elle soutient avoir déposé un dossier d’aide juridictionnelle pour bénéficier d’une aide et d’un avocat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) » qui dispose que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours (…) la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l’article R. 751-5. (…) ». L’article R. 751-5 du même code dispose : « (…) / Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel, et sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ».
4. La requête de Mme A… n’entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d’avocat devant les cours administratives d’appel.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance du 12 mars 2026 attaquée a été notifiée à Mme A…, via l’application Télérecours citoyens, par une lettre du 12 mars 2026 reçue le jour même par Mme A…. Cette lettre de notification mentionne expressément, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat, cette lettre précisant en outre que si une demande d’aide juridictionnelle a été déposée, il convient de justifier de ce dépôt. Si Mme A… indique avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, elle n’en justifie pas. La requête présentée par Mme A… elle-même doit dès lors être regardée comme étant manifestement irrecevable, cette irrecevabilité n’étant pas susceptible de faire obstacle à la recevabilité ultérieure d’une requête régulièrement présentée par un avocat, dans le délai de recours contentieux, si la requérante a effectivement déposé en temps utile une demande d’aide juridictionnelle pour contester l’ordonnance du 12 mars 2026 rejetant sa demande.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête en appel de Mme A…, dirigée contre l’ordonnance du 12 mars 2026 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Dijon, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon, le 7 juillet 2026
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Recours contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Délais ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Santé ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Tarification
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Qualités ·
- Lot ·
- Demande ·
- Dire ·
- Dysfonctionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Vie privée ·
- Convention de genève ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Diabète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droits fondamentaux ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Défaut
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Sursis à exécution ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.