Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème Chambre - formation à 5, 27 juin 2000, 97MA05494, Inédit au recueil Lebon
TA Marseille 9 octobre 1997
>
CAA Marseille
Rejet 27 juin 2000

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation des droits liés à la grossesse

    La cour a estimé que le licenciement au terme d'une période d'essai n'est pas soumis à l'obligation de motivation et que M me Y ne prouve pas que son licenciement était motivé par sa grossesse.

  • Accepté
    Insuffisante adaptation aux attentes de l'employeur

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur des motifs objectifs et non discriminatoires, confirmant ainsi la légitimité de la décision de l'employeur.

  • Rejeté
    Illégalité du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement n'était pas entaché d'illégalité, rendant la demande de réintégration sans fondement.

  • Rejeté
    Droit aux indemnités suite à un licenciement illégal

    La cour a jugé que les indemnités demandées ne sont pas prévues par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux agents publics non-titulaires.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 2e ch. - formation à 5, 27 juin 2000, n° 97MA05494
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 97MA05494
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 8 octobre 1997
Identifiant Légifrance : CETATEXT000018076289

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 17 décembre 1997 sous le n° 97MA05494, présentée pour Mme Béatrice Y, demeurant …, par Me VAILLANT, avocat ;

Mme Y demande à la Cour :

1°/ d’annuler le jugement en date du 9 octobre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 7 septembre 1995 par laquelle le président de l’OPHLM d’AVIGNON a mis fin à ses fonctions ; à sa réintégration, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ; à la condamnation de l’OPHLM à lui payer les sommes de 523.116 F au titre du préjudice financier, 31.386,96 F au titre de l’indemnité de précarité et de l’indemnité de licenciement, 1.162,48 F représentant deux jours de congés payés et 20.000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

2°/ de faire droit à ses conclusions de première instance ;

Classement CNIJ : 36-12-03-01

C

…………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 juin 2000 :

 – le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;

 – les observations de Me CONSTANZA, substituant Me VAILLANT pour Mme Y ;

 – les observations de Me PLANTEVIN pour l’OPHLM d’AVIGNON ;

 – et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu’il ressort des mentions du jugement attaqué que les parties ont été dûment convoquées à l’audience ; que la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir l’inexactitude de ces mentions qui font foi jusqu’à preuve contraire ; qu’ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que Mme Y a été recrutée le 12 juin 1995 par l’OPHLM d’AVIGNON, par contrat à durée déterminée comportant une période d’essai de trois mois ; qu’elle a été licenciée au terme de cette période ;

Considérant, en premier lieu, que le licenciement d’un agent contractuel au terme d’une période d’essai n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ou du décret du 15 février 1988 ;

Considérant, en second lieu, que Mme Y, qui était enceinte à la date de son licenciement, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 41 du décret susvisé du 15 février 1988 interdisant de licencier un agent non-titulaire en état de grossesse, qui ne sont pas applicables à un licenciement décidé au terme d’une période d’essai, sauf s’il résulte de l’instruction que ce licenciement aurait été décidé en considération de cet état ; que, telle qu’elle vient d’être précisée, l’application de cette disposition au cas de Mme Y ne crée pas, contrairement à ce qu’elle soutient, une discrimination prohibée par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entre elle et les femmes salariées du secteur privé, dès lors qu’elle ne se trouvait pas dans la même situation que ces dernières ;

Considérant que Mme Y ne démontre pas que son licenciement serait motivé par l’existence de sa grossesse ; que les témoignages qu’elle a fournis au dossier font, au contraire, apparaître que l’autorité qui a prononcé son licenciement était restée dans l’ignorance de son état ; qu’il résulte, en fait, de l’instruction que cette décision a été prise en raison de son insuffisante adaptation aux attentes des services de l’OPHLM d’AVIGNON en matière d’informatique ; que la requérante n’établit pas que cette circonstance serait matériellement inexacte ni que ce motif serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant, dans ces conditions, que c’est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté sa demande d’annulation de son licenciement, ainsi que, par voie de conséquence, la demande qu’elle a présentée en vue de sa réintégration dans ses anciennes fonctions ; qu’il en va de même du rejet de ses conclusions présentées à fin de réparation d’un préjudice, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que son licenciement n’est entaché d’aucune illégalité fautive dont elle pourrait demander réparation ; que ses conclusions tendant au versement d’une indemnité de précarité ou d’une indemnité compensatrice de congés payés ne peuvent être également accueillies dès lors qu’elles ne sont prévues par aucune disposition législative ou réglementaire ni par aucun principe général du droit applicable aux agents publics non-titulaires ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y, à l’OPHLM d’AVIGNON et au ministre de l’intérieur.

3

NN 97MA05494

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème Chambre - formation à 5, 27 juin 2000, 97MA05494, Inédit au recueil Lebon