Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 février 2004, 00MA01855, inédit au recueil Lebon

  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Cimetière·
  • Mère·
  • Justice administrative·
  • Expertise·
  • Maire·
  • Préjudice·
  • Retraite·
  • Illégalité

Chronologie de l’affaire

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.lagazettedescommunes.com · 16 février 2023

Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 13 février 2018

Les Académiciens ne sont pas si immortels que cela. Michel Déon en a apporté une nouvelle preuve en nous quittant à l'âge de quatre-vingt-dix-sept ans, le 28 décembre 2017. Il est décédé à Galway, dans cette Irlande du Taxi mauve où il résidait une partie de l'année. Conformément à sa volonté, il a été incinéré sur place et sa famille a ramené ses cendres en France. Elle a ensuite souhaité qu'il puisse bénéficier d'une sépulture dans un cimetière parisien, ville dans laquelle réside sa fille. C'était sans compter l'opposition farouche de la mairie de Paris. Rien n'y a fait, ni les …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 5e ch. - formation a 3, 9 févr. 2004, n° 00MA01855
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 00MA01855
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 25 mai 2000, N° 954356 et 985131
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007582247

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 17 août 2000 sous le n° 00MA01855, présentée par Collard, avocat, pour Mme Nicole X, demeurant …  ;

Mme Nicole X demande à la Cour  :

1'/ de réformer le jugement n° 954356 et 985131 du 26 mai 2000 du Tribunal administratif de Nice en tant que, par ce jugement, le tribunal a limité à 23.969 F le montant des indemnités réparant l’ensemble des préjudices qui ont résulté pour elle du refus de la commune de Barjols d’inhumer sa mère dans le cimetière communal  ;


Classement CNIJ  : 61-01-03

60-04-01-03-01

C

2'/ de condamner la commune de Barjols à lui payer des indemnités supplémentaires de 67.000 F (10.214,08 euros), 150.000 F (22.867,35 euros) et 50.000 F (7.622,45 euros) réparant, respectivement, l’incapacité temporaire qu’elle a subie du 6 juillet 1994 au 26 juin 1995, l’incapacité permanente partielle dont elle demeure atteinte au taux de 15% et son préjudice moral  ;

3°/ de porter le montant des frais de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif à 4.000 F  ;

4°/ subsidiairement, de désigner un nouvel expert pour évaluer l’aggravation de son état depuis la première expertise  ;

5°/ de condamner la commune de Barjols à lui payer une somme de 15.000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel  ;

Elle soutient  :

 – que la responsabilité de la commune de Barjols est engagée en raison de l’illégalité fautive du refus d’inhumer sa mère dans le cimetière communal ainsi que l’a reconnu à juste titre le tribunal administratif  ;

 – que, contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal, l’expertise a été régulière  ;

 – qu’elle ne peut être tenue pour responsable de ce que la commune n’ait pas souhaité se faire représenter aux opérations d’expertise  ;

 – que le tribunal a indiqué à tort que le corps de sa mère avait reçu les soins appropriés, ce dernier se trouvant dans une salle non adaptée  ;

 – que la circonstance, retenue par le tribunal, qu’elle n’ait passé que peu de temps auprès de sa mère avant son décès, est sans rapport avec le litige  ;

 – que le tribunal administratif, qui n’a pas qualité pour déterminer si elle présentait, avant le décès de sa mère, une pathologie chronique, s’est substitué à l’expert désigné, qui a désigné précisément les conséquences directes incombant aux faits litigieux  ;

 – qu’elle justifie des frais engagés pour l’inhumation de sa mère, même si les factures été établies au nom de sa soeur pour la raison que c’est cette dernière, qui réside dans la commune de Tavernes où l’inhumation provisoire a été effectuée, qui a accompli les démarches nécessaires  ;

 – que les conclusions de l’expert désigné par le tribunal administratif doivent être homologuées en ce qui concerne la nature et l’étendue de ses préjudices  ;

 – qu’elle a acquitté une somme de 4.000 F pour l’expertise, et non de 2.000 F comme retenu par le tribunal  ;

 – que, depuis la première instance, son état s’est aggravé  ;


Vu le jugement attaqué  ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 17 août 2001, présenté pour la commune de Barjols, représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle d’avocats Yves et Noël Rosé, qui conclut  :

1°/ au rejet de la requête et de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif  ;

2°/ subsidiairement, à la confirmation pure et simple du jugement du Tribunal administratif de Nice  ;

3°/ à la condamnation de Mme X à lui payer une somme de 10.000 F (1.524,48 euros) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative  ;


Elle soutient  :

 – que l’expert désigné par le tribunal administratif s’est abstenu de convoquer la commune aux opérations d’expertise et s’en est tenu à la seule version de Mme X  ;

 – que, dans ces conditions, l’expertise est entachée de nullité  ;

 – que, d’après les renseignements en sa possession, Mme X n’a rendu visite à sa mère que deux fois durant son séjour à la maison de retraite et a toujours refusé de prendre en charge les différents frais  ;

 – que la mère de Mme X avait été placée dans cette maison de retraite à l’initiative d’une des soeurs de la requérante  ; que la relation des faits donnée par la requérante est inexacte  ;

 – que la maison de retraite est équipée pour recevoir les corps des pensionnaires décédés dans des conditions de nature à garantir leur dignité  ;

 – que si une faute a été commise en refusant d’inhumer la mère de Mme X dans le cimetière communal, il appartient à la requérante d’apporter la preuve du lien de causalité entre cette faute et les préjudices qu’elle invoque  ;

 – que l’expert n’a pas tenu compte des antécédents médicaux de Mme X alors que celle-ci était en invalidité depuis une vingtaine d’années en raison d’une dépression  ;

 – que le préjudice de Mme Y ne peut être celui résultant du décès de sa mère, dont la commune n’est pas responsable  ;

 – que Mme X ne peut demander à être indemnisée de son ITT sur la base du SMIC alors qu’elle était en situation de demandeur d’emploi au moment des faits  ;


- que la somme demandée au titre de l’IPP est exorbitante  ; que ce n’est pas Mme X qui a supporté les frais matériels liés à l’inhumation de sa mère  ;


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 20 novembre 2001,le mémoire présenté pour Mme Y, qui persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens  ;


Vu les autres pièces du dossier  ;


Vu le code des communes  ;


Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987  ;


Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel  ;


Vu le code de justice administrative  ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience  ;


Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 janvier 2004  :

 – le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller  ;

 – et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement  ;

Considérant que Mme Nicole X relève appel du jugement du 26 mai 2000 du Tribunal administratif de Nice en tant que, par ce jugement, le tribunal a limité à 23.969 F le montant des indemnités réparant les préjudices qu’elle imputait au refus fautif du maire de Barjols d’autoriser l’inhumation dans le cimetière communal, de Mme Angéline Y, sa mère, décédée le 6 juillet 1994 à la maison de retraite Les Fontaines où elle résidait  ; que, par ses conclusions d’appel incident, la commune de Barjols demande l’annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par Mme Nicole X devant le Tribunal administratif de Nice  ;


Sur la responsabilité  :


Considérant qu’aux termes de l’article R.361-10 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle la décision de refus d’inhumer a été prise  : La sépulture dans le cimetière d’une commune est due  : 1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile (…)  ; qu’eu égard à ces dispositions, le maire de Barjols ne pouvait légalement refuser d’autoriser l’inhumation dans le cimetière communal de Mme Angèle Y, décédée sur le territoire de la commune, pour un motif tiré de ce qu’elle n’y était propriétaire d’aucune habitation et n’y acquittait aucun impôt  ; que l’illégalité entachant une telle décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Barjols  ;

Sur le préjudice  :


Considérant qu’en raison du refus illégal d’autoriser l’inhumation de sa mère dans le cimetière communal de Barjols, Mme Nicole X a dû faire procéder à son inhumation provisoire à Tavernes avant de pouvoir faire transférer le corps de la défunte au cimetière de Marseille  ; que les frais exposés à cette occasion pour l’exhumation, le transfert du corps et l’inhumation sont directement imputables à la faute commise par la commune de Barjols et doivent être mis, dans la limite des justifications produites, à sa charge  ; que Mme Nicole X n’a justifié de ces débours, tant devant le tribunal administratif qu’en appel, par la production de factures établies à son nom, que pour un montant de 3.969 F (605,07 euros)  ; qu’il y a lieu, en conséquence et comme l’ont exactement apprécié les premiers juges, de limiter à cette dernière somme l’indemnité allouée en réparation de ce chef de préjudice  ;


Considérant, en revanche, que l’ensemble des préjudices résultant du choc émotionnel subi par la requérante sont, selon ses propres déclarations et à les supposer avérés, la conséquence des conditions matérielles dans lesquelles le corps de sa mère aurait été conservé à la maison de retraite Les Fontaines durant les trois jours qui ont suivi son décès, lesquelles ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme résultant directement de l’illégalité fautive entachant la décision sus mentionnée du maire de Barjols  ; que la commune de Barjols est, dès lors, fondée à soutenir, par ses conclusions incidentes, que c’est à tort que le Tribunal administratif de Nice l’a condamnée à en indemniser Mme Nicole X  ;


Considérant, enfin, qu’il résulte de ce qui précède que la nouvelle mesure d’expertise médicale sollicitée par la requérante en vue de faire évaluer l’aggravation de son état de santé ne présente dès lors plus aucun caractère d’utilité  ; que ses conclusions tendant à de telles fins doivent, en conséquence, être rejetées  ;


Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Nicole X doit être rejetée et que l’indemnité mise à la charge de la commune de Barjols par les premiers juges doit être ramenée à la somme de 605,07 euros (3.969 F)  ;

Sur les frais de l’expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Nice  :


Considérant qu’en vertu de l’article R.761-1 du code de justice administrative, les dépens, lesquels comprennent les frais d’expertise, sont mis à la charge de toute partie perdante  ; que les frais de l’expertise du docteur Camuzard, taxés et liquidés par l’ordonnance du 12 septembre 1995 du président du Tribunal administratif de Nice à la somme de 2.000 F et dont il n’est nullement justifié qu’ils se soient en réalité élevés à 4.000 F, doivent, dès lors, être remis à la charge de Mme Nicole X  ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative  :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 font obstacle à ce que la commune de Barjols, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à rembourser à Mme Nicole X les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance  ;


Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Mme Nicole X à payer à la commune de Barjols une somme de 1.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative  ;


D E C I D E  :

Article 1er  : La somme de 23.969 F (3.645,05 euros) que la commune de Barjols a été condamnée à payer à Mme Nicole X par le jugement du Tribunal administratif de Nice du 26 mai 2000 est ramenée à 605,07 euros (3.969 F).


Article 2  : Les frais de l’expertise du docteur Camuzard, tels que taxés et liquidés par l’ordonnance du 12 septembre 1995 du président du Tribunal administratif de Nice, sont mis à la charge définitive de Mme Nicole X.

Article 3  : Le jugement du 26 mai 2000 du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 4  : La requête de Mme Nicole X et le surplus des conclusions d’appel incident de la commune de Barjols sont rejetés.

Article 5  : Mme Nicole X est condamnée à payer une somme de 1.000 euros à la commune de Barjols au titre de l’article L.761.1 du code de justice administrative.

Article 6  : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X et à la commune de Barjols.


Délibéré à l’issue de l’audience du 12 janvier 2004, où siégeaient  :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Pocheron et M. Alfonsi, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier  ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier


La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

00MA01855



Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 février 2004, 00MA01855, inédit au recueil Lebon