Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 25 juillet 2006, 03MA00368, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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louislefoyerdecostil.fr · 25 janvier 2022

Nous avons le plaisir de vous proposer à la lecture notre étude initialement parue dans le Dictionnaire critique du droit de l'éducation rédigé sous la direction de Raphaël Matta-Duvignau et Pascale Bertoni et paru aux éditions Mare et Martin en 2021. DEFINITION Le contentieux des examens se définit comme les procédures destinées à faire juger un litige relatif à une décision prise par un jury d'examen. ANALYSE Un examen se distingue d'un concours par le fait que le nombre d'admis n'est pas limité en nombre ; il suffit de satisfaire les minimas définis au préalable ; les résultats sont …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 2e ch. - formation a 3, 25 juill. 2006, n° 03MA00368
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 03MA00368
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bastia, 19 décembre 2002
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007597020

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003, présentée par M. Dominique X, demeurant …  ; M. X demande à la Cour  :

1°) d’annuler le jugement en date du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l’annulation, d’une part, de la délibération du jury 0132 du baccalauréat, série S, session de juin 2002 (académie de Corse) en tant qu’elle ne l’a pas admis à se présenter aux épreuves du second groupe, d’autre part, les refus du recteur de Corse de faire procéder à une seconde correction de sa copie de physique, de faire réexaminer ses résultats par le jury 0132 et de l’admettre à subir les épreuves du second groupe de la session de remplacement de septembre 2002  ;

2°) d’annuler la délibération du jury 0132 du baccalauréat, série S, session de juin 2002 (académie de Corse) en tant qu’elle ne l’a pas admis à se présenter aux épreuves du second groupe, d’enjoindre sous astreinte au ministre de l’éducation nationale de le convoquer à une section spéciale et de condamner l’Etat à lui verser 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens  ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 modifié  ;

Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale en date du 17 mars 1994  ;

Vu le code de l’éducation  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience  ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 juillet 2006,

— le rapport de M. Renouf, rapporteur  ;

— et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement  ;

Considérant que, par délibération de juin 2002, le jury 0132 de baccalauréat général (Corse) a déclaré M. X ajourné  ; que l’intéressé demande à la Cour d’annuler le jugement susvisé en tant que lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté les conclusions de sa requête dirigées contre cette délibération et d’annuler ladite délibération  ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L.334-1 du code de l’éducation  : « L’examen du baccalauréat général sanctionne une formation équilibrée et comporte  : 1º La vérification d’un niveau de culture défini par les enseignements des lycées  ; 2º Le contrôle des connaissances dans des enseignements suivis par l’élève en dernière année. Ce contrôle est effectué indépendamment dans chacun de ces enseignements. »  ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 7 du décret du 15 septembre 1993 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat général  : « La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L’absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note 0. La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient. En ce qui concerne les épreuves facultatives, ne sont retenus que les points excédant 10. Ces points entrent en ligne de compte pour l’admission à l’issue du premier groupe et du deuxième groupe d’épreuves et pour l’attribution d’une mention à l’issue du premier groupe. La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués. Après délibération du jury à l’issue du premier groupe d’épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d’épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. (..) »  ; qu’aux termes de l’article 9 du même décret  : « Les éléments d’appréciation dont dispose le jury sont  : a) Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l’article 3  ; b) Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d’année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. c) Le livret scolaire, qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury. »  ;

Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article 17 du même décret  : « Le jury est souverain. Aucun recours n’est recevable contre les décisions qu’il a prises conformément aux textes réglementaires. »  ; que M. X est ainsi seulement recevable à se prévaloir d’éventuelles irrégularités commises au regard de la réglementation en vigueur ou d’erreurs matérielles  ;

Sur le résultat de l’épreuve de physique-chimie  :

Considérant, en premier lieu que, d’une part, le courrier en date du 20 septembre 2002 par lequel le président du jury précité informe le recteur de Corse de ce que « il semble évident que des points (deux points) aient été oubliés dans la copie de physique » n’établit pas en lui-même la réalité de l’erreur matérielle dont M. X se prévaut  ; que, d’autre part, il ne ressort pas dudit courrier que le jury a à nouveau délibéré sur le cas de M. X contrairement à ce que celui-ci prétend et l’a admis à se présenter au second groupe d’épreuves  ;

Considérant, en second lieu, qu’il ressort de l’examen de la copie de physique-chimie elle-même que l’absence de point attribué à M. X pour la question 1.2 de physique ne résulte pas d’une erreur matérielle mais d’un choix du correcteur quant au contenu exigé de la réponse  ; qu’ainsi, l’erreur matérielle alléguée n’étant pas établie, ni aucune irrégularité au regard de la réglementation applicable, l’appréciation portée par le notateur puis le jury ne peuvent être discutées devant le juge administratif  ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la note portée sur la copie de physique-chimie de M. X n’est pas erronée  ; qu’ainsi, il est constant qu’avant éventuel relèvement de tout ou partie de ses notes par le jury d’examen, la moyenne de l’intéressé est inférieure à 8 et ne l’autorise pas à se présenter au second groupe d’épreuves  ;

Sur le non-relèvement des notes  :

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 7 et 9 précitées du décret du

15 septembre 1993 que le jury peut, en se fondant notamment sur le livret scolaire du candidat, relever certaines notes de celui-ci en vue de lui permettre d’atteindre la moyenne de 8 requise pour être autorisé à se présenter au second groupe d’épreuves  ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que c’est irrégulièrement que le nombre total de ses absences au cours de l’année de terminale était mentionné sur son livret scolaire  ; que, d’une part, le nombre total des absences d’un élève est l’un des éléments que le jury peut, sans méconnaître les dispositions de l’article L.334-1 précité du code de l’éducation, prendre en considération pour se livrer à l’appréciation portant sur l’opportunité de relever les notes d’un candidat au baccalauréat  ; que, d’autre part, le fait que les absences irrégulières peuvent faire l’objet de sanctions au cours de la scolarité n’interdit pas leur prise en considération par le jury d’examen dans le cadre précité  ; qu’enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance qu’en l’espèce, le livret de M. X se bornait à indiquer un nombre total de 54 demi-journées d’absence sans distinguer les absences irrégulières des absences régulières a été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le jury  ;

Considérant, en second lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X, les mentions portées sur son livret scolaire étaient incomplètes au regard des exigences réglementaires ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la délibération précitée n’est pas irrégulière pour avoir été prise au vu d’un livret scolaire qui aurait été irrégulièrement constitué  ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la délibération précitée  ;

Sur les conclusions à fin d’injonction  :

Considérant que le présent arrêt n’implique aucunement que le ministre de l’éducation nationale convoque M. X pour se présenter aux épreuves d’une session spéciale qui serait organisée pour l’intéressé  ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative  :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens  ;


DECIDE  :


Article 1er  : La requête de M. X est rejetée.

Article 2  : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

03MA00368 4



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