Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 7 novembre 2006, 03MA01561, Inédit au recueil Lebon
TA Nice 12 juin 2003
>
CAA Marseille
Annulation 7 novembre 2006
>
TA Versailles 6 décembre 2007
>
CAA Versailles 19 février 2008
>
CE
Rejet 19 mars 2009
>
CAA Versailles
Réformation 30 juin 2009

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Application incorrecte des dispositions fiscales

    La cour a jugé que la conservation des lots invendus, après le délai de cinq ans, ne pouvait pas être considérée comme une livraison à soi-même soumise à la TVA, ce qui justifie l'annulation du jugement contesté.

  • Accepté
    Inapplicabilité de la TVA sur les lots invendus

    La cour a confirmé que les dispositions fiscales ne permettent pas d'imposer la TVA sur la conservation des lots invendus au-delà de ce délai, entraînant ainsi la décharge demandée.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 7 nov. 2006, n° 03MA01561
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 03MA01561
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 11 juin 2003, N° 9904637
Identifiant Légifrance : CETATEXT000018001104

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003, présentée pour la SCI MURANO dont le siège social est sis 37-39 boulevard Murat à Paris (75016), par Me Desfilis ;

La SCI MURANO demande à la Cour :

11/ d’annuler le jugement n° 9904637 en date du 12 juin 2003 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;

22/ de lui accorder la décharge correspondante ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 octobre 2006 :

— le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

— et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement de première instance :

Considérant qu’en faisant application, pour le règlement du litige qui lui était soumis, des dispositions de l’article 257-8 du code général des impôts, le Tribunal administratif de Nice a implicitement mais nécessairement retenu que ce texte s’appliquait aux immeubles ; que par suite, et en tout état de cause, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier pour avoir omis de s’interroger sur l’applicabilité de ce texte aux immeubles et de discuter l’analyse développée par elle sur ce point ;

Sur les conclusions en décharge de l’imposition et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête:

Sur le principe de la taxation :

En ce qui concerne la loi fiscale :

Considérant qu’en vertu de l’article 257 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée « 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles… 8° les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux :1…c. L’affectation d’un bien par un assujetti à un secteur d’activité exonéré n’ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition… » et qu’en vertu de l’article 257-7°-2, les « opérations portant sur des immeubles ou parties d’immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans » ne sont pas assujetties à la TVA ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SCI de construction vente MURANO a fait construire un immeuble à Cagnes sur Mer qui a fait l’objet d’une déclaration d’achèvement des travaux le 30 janvier 1991 ; qu’après avoir constaté qu’à l’issue d’un délai de cinq ans, la SCI détenait toujours trois appartements et quelques parkings de cet immeuble en stock pour une valeur de 6 556 571 francs hors taxes, l’administration a procédé à la taxation de la taxe sur la valeur ajoutée sur la livraison à soi-même correspondante aux lots invendus, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 257-8° du code général des impôts ; que toutefois, si à l’expiration du délai de cinq ans suivant leur achèvement, les immeubles construits en vue de la vente sortent du champ d’application de l’article 257-7° et qu’en conséquence, dès lors qu’ils ne sont pas utilisés pour les besoins d’opérations imposées à la TVA, il doit être procédé au reversement de la taxe se rapportant à l’acquisition ou aux opérations de construction de ces immeubles, ni les dispositions de l’article 257-8° précité ni aucune autre disposition du code général des impôts, ne permettent à l’administration de regarder cette circonstance comme constitutive pour l’entreprise, d’une livraison à soi-même soumise à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime propre à cette opération ; que par suite, la SCI MURANO est fondée à faire valoir que l’administration ne pouvait soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée, en tant que livraison à soi-même, la conservation dans ses stocks, au-delà du délai de cinq ans suivant leur achèvement, des lots invendus de l’immeuble construit en vue de la vente et à demander pour ce motif la décharge de l’imposition contestée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SCI MURANO est fondée à demander l’annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 12 juin 2003 est annulé.


Article 2 : La SCI MURANO est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MURANO et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.


N° 03MA01561 2

Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 7 novembre 2006, 03MA01561, Inédit au recueil Lebon