Annulation 7 novembre 2006
Rejet 19 mars 2009
Réformation 30 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 7 nov. 2006, n° 03MA01561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 03MA01561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 11 juin 2003, N° 9904637 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000018001104 |
Sur les parties
| Président : | Mme FELMY |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS |
| Rapporteur public : | M. BONNET |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003, présentée pour la SCI MURANO dont le siège social est sis 37-39 boulevard Murat à Paris (75016), par Me Desfilis ;
La SCI MURANO demande à la Cour :
11/ d’annuler le jugement n° 9904637 en date du 12 juin 2003 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;
22/ de lui accorder la décharge correspondante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 octobre 2006 :
— le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;
— et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement de première instance :
Considérant qu’en faisant application, pour le règlement du litige qui lui était soumis, des dispositions de l’article 257-8 du code général des impôts, le Tribunal administratif de Nice a implicitement mais nécessairement retenu que ce texte s’appliquait aux immeubles ; que par suite, et en tout état de cause, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier pour avoir omis de s’interroger sur l’applicabilité de ce texte aux immeubles et de discuter l’analyse développée par elle sur ce point ;
Sur les conclusions en décharge de l’imposition et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête:
Sur le principe de la taxation :
En ce qui concerne la loi fiscale :
Considérant qu’en vertu de l’article 257 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée « 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles 8° les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux :1 c. L’affectation d’un bien par un assujetti à un secteur d’activité exonéré n’ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition » et qu’en vertu de l’article 257-7°-2, les « opérations portant sur des immeubles ou parties d’immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans » ne sont pas assujetties à la TVA ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SCI de construction vente MURANO a fait construire un immeuble à Cagnes sur Mer qui a fait l’objet d’une déclaration d’achèvement des travaux le 30 janvier 1991 ; qu’après avoir constaté qu’à l’issue d’un délai de cinq ans, la SCI détenait toujours trois appartements et quelques parkings de cet immeuble en stock pour une valeur de 6 556 571 francs hors taxes, l’administration a procédé à la taxation de la taxe sur la valeur ajoutée sur la livraison à soi-même correspondante aux lots invendus, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 257-8° du code général des impôts ; que toutefois, si à l’expiration du délai de cinq ans suivant leur achèvement, les immeubles construits en vue de la vente sortent du champ d’application de l’article 257-7° et qu’en conséquence, dès lors qu’ils ne sont pas utilisés pour les besoins d’opérations imposées à la TVA, il doit être procédé au reversement de la taxe se rapportant à l’acquisition ou aux opérations de construction de ces immeubles, ni les dispositions de l’article 257-8° précité ni aucune autre disposition du code général des impôts, ne permettent à l’administration de regarder cette circonstance comme constitutive pour l’entreprise, d’une livraison à soi-même soumise à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime propre à cette opération ; que par suite, la SCI MURANO est fondée à faire valoir que l’administration ne pouvait soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée, en tant que livraison à soi-même, la conservation dans ses stocks, au-delà du délai de cinq ans suivant leur achèvement, des lots invendus de l’immeuble construit en vue de la vente et à demander pour ce motif la décharge de l’imposition contestée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SCI MURANO est fondée à demander l’annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 12 juin 2003 est annulé.
Article 2 : La SCI MURANO est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MURANO et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
N° 03MA01561 2
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