Annulation 9 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 9 janv. 2007, n° 04MA00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 04MA00008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 octobre 2003, N° 9902601 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000018001803 |
Sur les parties
| Président : | Mme FELMY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile MARILLER |
| Rapporteur public : | M. BONNET |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2004, présentée pour la SOCIETE CONFISERIE AZUREENNE, dont le siège est Boulevard Koenig à Collobrières (83610), représentée par son gérant en exercice, par Me Boudriot ; la SOCIETE CONFISERIE AZUREENNE demande à
la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 9902601 du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui a été réclamée au titre de l’exercice 1994 ;
2°) de prononcer la décharge de l’imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l’Etat à lui rembourser ses frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 décembre 2006,
— le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Considérant qu’aux termes de l’article 39 du code général des impôts applicable en matière d’impôt sur les sociétés par l’effet de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (
) notamment (
) : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice (
) » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice, qu’elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l’entreprise, et enfin, si la provision tend à permettre ultérieurement la réalisation de travaux d’entretien ou de réparation, que ceux-ci excèdent par leur nature et par leur importance, sans pour autant procurer à l’entreprise une augmentation de ses valeurs d’actif, les travaux d’entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles normales de l’entreprise ;
Considérant que l’administration a refusé d’admettre la déductibilité d’une provision pour travaux d’entretien et de réparation constituée par la SARL CONFISERIE AZUREENNE à la clôture de l’exercice 1994, à raison de travaux d’électricité pour une somme de
408 500 francs, de travaux de menuiserie à hauteur de 288 488 francs et des dépenses de ravalement pour un montant de 208 465 francs ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte du devis de l’entreprise Pugelec que les travaux projetés par la société requérante pour la mise aux normes de ses installations électriques ont pour objet une réfection très importante de l’installation électrique existante nécessitant l’installation et la création de nouveaux équipements ; que de tels travaux, même s’ils résultent d’une obligation légale de mise aux normes, ont, dans leur ensemble, pour conséquence de prolonger la durée d’utilisation de l’immeuble et d’accroître la valeur des éléments corporels de l’actif immobilisé ; que le tribunal a, à juste titre, estimé, notamment pour ce motif, que la provision afférente à ces travaux n’était en conséquence pas déductible ;
Considérant, en deuxième lieu, que les travaux de menuiserie consistent en un remplacement total de vingt-quatre portes, dont la porte du quai de chargement pour
45 000 francs hors taxes, de vingt-trois fenêtres et de quinze volets ; que de tels travaux ont également pour effet d’accroître la consistance de l’actif et ne peuvent donner lieu à la constitution d’une provision ; qu’en outre, la seule production du devis de remplacement de ces équipements est insuffisante pour établir la probabilité de ces travaux à la clôture de l’exercice, en l’absence de document permettant d’apprécier leur état d’entretien à cette date et d’une décision de l’organe délibérant de la société affirmant la nécessité de tels travaux ;
Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif a refusé d’admettre la déductibilité de la provision constituée en vue des travaux de ravalement au motif que le caractère probable de cette dépense n’était pas établi à la clôture de l’exercice ; que devant la Cour, le ministre reconnaît non seulement que la charge est suffisamment précisée quant à sa nature et son montant par la production du devis émanant de l’entreprise Silva, mais également que la charge a un caractère probable en raison de l’état de l’immeuble à la clôture de
l’exercice 1994 ; que le ministre refuse néanmoins d’admettre la déductibilité de la provision au seul motif de l’absence de programmation précise des travaux ; que, cependant, cette seule circonstance ne fait pas obstacle à ce que cette somme soit regardée comme correspondant à des charges évaluées avec une approximation suffisante et apparaissant comme probables ; que, dès lors, la SARL CONFISERIE AZUREENNE est fondée à demander la réintégration de cette provision correspondant à des travaux d’entretien ou de réparation d’un montant de 208 465 francs au titre de l’exercice clos en 1994 ;
Sur les conclusions de la SOCIETE CONFISERIE AZUREENNE tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la SOCIETE CONFISERIE AZUREENNE tendant au remboursement de ses frais irrépétibles, qui ne sont au demeurant pas chiffrés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La base d’imposition à l’impôt sur les sociétés de la SOCIETE CONFISERIE AZUREENNE établie au titre de l’année 1994 est réduite d’une somme de 208 465 francs.
Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE CONFISERIE AZUREENNE la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’année 1994 et résultant de l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 16 octobre 2003 est annulé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de SOCIETE CONFISERIE AZUREENNE est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CONFISERIE AZUREENNE et au ministre de l’économie des finances et de l’industrie.
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N° 04MA00008
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