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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 11 déc. 2008, n° 061593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 061593 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 mars 2006 |
Texte intégral
061593
M et mme Y
11 décembre 08
H busidan
Monsieur le président, madame monsieur,
le maire de Toulon a délivré à Mme X le 30 mai 1996, un permis de construire pour surelever une construction existante.
Les voisins, M. et Mme Y, ont par courrier du 28 février 2001 demandé au maire de Toulon de retirer cette autorisation au motif qu’elle aurait été obtenue par fraude, et ont indiqué que les travaux en cours n’étaient pas conformes à l’autorisation délivrée.
la commune a informé les époux Y qu’elle avait procédé à des contrôles et établi un procès-verbal d’infraction selon des courriers des 12 avril et 2 août 2001
Par un courrier du 19 octobre 2001, les époux Y ont toutefois réitéré leur demande de retrait du permis de construire le 19 octobre 2001 demande qui a été formellement rejetée le 6 décembre 2001.
les époux Y ont alors sollicité l’annulation de ce refus de retrait, mais leur demande a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de nice du 30 mars 2006, dont lesdits époux relèvent régulièrement appel.
Le jugement selon eux méconnaitrait le principe du contradictoire car ils n’auraient pas pu répliquer aux mémoire produit par le pétionnaire qui opposait plusieurs fin de non recevoir.
Mais ce grief pourra être écarté dès lors que les premiers juges, loin de donner faire droit aux fin de non recevoir opposé par le pétionnaire, ont fait drroit à celles opposée par la commune tiré de la tardiveté de leur requête, que les requérant ont pu discuté
Le jugement est donc régulier.
pour rejeter comme tardif, le recours présenté par les époux Y, le tribunal administratif de Nice a relevé qu’ils avaient présenté une première demande de retrait du permis de construire délivré à Mme X par courrier daté du 28 février 2001
les premiers juges ont relevé que cette demande avait été implicitement rejetée à l’expiration d’un délai de deux mois après sa réception le 6 mars 2001 dans les services municipaux, soit le 6 mai 2001.
par suite, le délai de recours à l’encontre de ladite décision implicite de rejet avait expiré le 8 juillet 2001, et n’avait pu être ré-ouvert par la décision expresse de refus, confirmative de la précédente, intervenue le 6 décembre 2001 sur la seconde demande des époux Y
cette motivation ne serait pas critiquable puisqu’elle est le reflet de la décision Darmon du CE 15 juillet 2004 n)266479 si les requérant n’avaient pas fait valoir que le permis obtenu était frauduleux.
La décision Darmon appliquée par les premiers juge ne concerne en effet que le retrait des décisions créatrice de droit.
Or précisemment les requérant soutiennent que le PC litigieux a été obtenu par fraude.
Les règles de retrait des décisons frauduleuses sont différente de celle des décisions créatrice de droit : rappelons que si la fraude permet de retirer la décision obtenue à tt moment , elle n’a pas pour effet de rouvrir le délai contentieux des tiers contre cette décision. Autrement dit les tiers ne peuvent pas attaquer directement cette décision frauduleuse si le délai de recours contentieux est expiré.
Cela ne signifie pas que la décision frauduleuse est à l’abri de tout retrait.
D’abord l’autorité administrative qui s’aperçoit de la fraude peut retirer la décision à tout moment ASS 10 février 1961 chabran p 102. mais ce n’est là qu’une faculté.
En revanche l’autorité administrative est tenue de retirer une décision obtenu par fraude sur recours d’un tiersCE sect 7 octobre 1994 joly p428.Et cette demande de retrait peut être présentée après l’expiration du délai du recours contentieux CE 29 décembre 2004 n)266415 puisqu’une décision frauduleuse ne crée pas de droit. c’est là la différence d’avec le retrait des décisons crétrice de droit.
Donc en l’espèce pour connaître les règles applicable à la demande de retrait, ie savoir si elle était tardive ou non, il convient de déterminer si le permis obtenu l’a été frauduleusement.
Pour démontrer que le permis de construire a été obtenu par fraude, les requérant soutiennent que les plans du dossier ne comportent ni les mentions de la limite de la zone ND inconstructible ni celle de la zone UH. Cela selon eux aurait eu pour conséquence de permettre le calcul de la SHON sur la totalité de la superficie de la parcelle et donc de permettre la surélévation, impossible sans ce stratagème. le moyen s’avérerait fondé s’il se vérifiait CE 3 juinn1988 n) 71649, ce 22 juillet 1992 n) 109633;
Le second motif pour lequel le permis obtenu serait frauduleux serait que le dossier permettrait l’aménagement des combles interdit par le permis.
Sur ce dernier point, le fait que les travaux ne respecteraient pas le permis de construire accordé qui interdit l’aménagement des comble n’est pas de nature à démontrer que ledit permis a été obtenu par fraude.
Le premier motif tiré du défaut d’indication des zonages du pos sur les plan du permis, ne peut non plus être retenu. Il résulte des pieces du dossier de permis que figurait au dossier, conformément à l’article R 421-2, le plan de situation du terrain. Grâce à ce plan le service pouvait parfaitement le reporter sur la cartographie du POS et s’apercevoir que le terrain était en partie située sur une zone ND.
La fraude ne peut être déduite de l’absence du plan de situation du terrain sur la cartographie du pos qui n’est pas une pièce dont la fourniture est obligatoire.
Le permis n’a donc pas été obtenu frauduleusement.
En conséquence ce sont les règles de retrait des décisions créatrice de droit qui doivent s’appliquer à l’espèce, comme l’a fait le tribunal.
La demande de retrait, venant après l’expiration du délai contre une précédente décision implicite refusant de retirer le pc, était donc tardive
PCM NC
Au r de al r.
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