Cour administrative d'appel de Marseille, 15 novembre 2010, n° 1003145T

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 15 nov. 2010, n° 1003145T
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 1003145T
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 31 août 2010

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE MARSEILLE

N° 10MA03145-10MA03165-10MA03277-10MA03284

_________

SOCIETE SNC Z ET AUTRES

_________

Ordonnance du 15 novembre 2010

CNIJ : 54-03-011-03

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Marseille

Le président de la 6e chambre

Juge des référés

I) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 6 août 2010, sous le n° 10MA03145, présentée pour la société FIMATEC et le mémoire, enregistré le 9 août 2010 présenté pour la société SNC Z, venant aux droits de la société FIMATEC, représentée par son représentant légal en exercice et dont le siège est 18 Cours C-Baptiste LANGLET à XXX, par Me Castillon, avocat ;

La société SNC Z demande à la Cour :

— d’annuler l’ordonnance en date du 23 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qui tendait à ce que l’expertise ordonnée le 1er septembre 2008, sur la demande du préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur relativement aux désordres survenus lors des travaux de rénovation du musée A B à Nice, soit étendue à l’examen du fonctionnement du système de climatisation chauffage, tel qu’il existait avant son remplacement, et à ses incidences sur l’hygrométrie et le chauffage du musée ;

— d’ordonner le complément d’expertise demandé devant le juge des référés de premier ressort ;

Elle soutient que :

— le 21 novembre 2007 a été constaté un dysfonctionnement sur le groupe froid du musée A B, faisant craindre une dégradation des collections muséographiques ;

— le 1er septembre 2008, deux experts ont été désignés ayant pour mission de décrire les dégradations concernant les œuvres d’art et de décrire les désordres affectant le réseau d’eau glacée ;

— tant le complément d’expertise demandé par le préfet de région, relatif à la détermination du délai d’intervention pour effectuer les réparations temporaires, que celui qu’elle a elle même réclamé afin de savoir si les œuvres se seraient, préalablement au sinistre, trouvées dans un environnement préjudiciable à leur conservation, sont utiles ;

— c’est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes d’extension au motif qu’elles feraient double emploi avec la mission originairement confiée à l’expert spécialisé en œuvres d’art ;

— l’expert K-H n’est pas un spécialiste en matière de climatisation ;

— sa mission est strictement limitée à la constatation de la dégradation des œuvres ;

— les compléments d’expertise sollicités ne concernent que les dysfonctionnements du réseau d’eau glacée et nécessitent l’extension de la mission de l’expert Y ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 21 septembre 2010, le mémoire complémentaire présenté pour la société SNC Z qui persiste dans ses précédentes conclusions ;

Elle soutient que :

— dans l’hypothèse où la Cour statuerait après la remise du rapport de l’expert, il y aurait lieu de rouvrir les opérations d’expertise ou de désigner à nouveau l’expert Y afin de lui confier une mission limitée aux extensions présentement sollicitées ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 2 novembre 2010, le mémoire présenté pour la société AKPA par Me C-Louis Augereau, avocat, qui déclare ne pas s’opposer à la demande d’extension de mission ;

Elle soutient que :

— il est utile que l’expert Y puisse donner son avis sur les éventuelles dégradations d’œuvres d’art, notamment en lien avec l’absence de climatisation à la date du sinistre ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 4 novembre 2010, le mémoire présenté pour la société AXIMA par Me Ahmed Chérif Hamidi, avocat, qui déclare s’en rapporter à l’appréciation de la Cour sur les diverses demandes dont elle est saisie ;

II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 9 août 2010, sous le n° 10MA03165, présentée pour la société C D, représentée par son représentant légal en exercice et dont le siège est XXX, par Me Serre, avocat ;

La société C D demande à la Cour :

— d’annuler l’ordonnance en date du 23 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qui tendait à l’extension de l’expertise ordonnée le 1er septembre 2008 à l’analyse des raisons ayant motivé les travaux de réalisation d’une nouvelle climatisation en remplacement de celle existante ;

— de prescrire le complément de mission demandé devant le juge des référés de premier ressort ;

Elle soutient que :

— le 21 novembre 2007 a été constaté un dysfonctionnement sur le groupe froid du musée A B, faisant craindre une dégradation des collections muséographiques ;

— il est utile que l’expert Y se penche sur l’analyse des raisons ayant motivé les travaux de réalisation d’une nouvelle climatisation en remplacement de celle existante ;

— la mission de l’expert Y doit également s’étendre à l’examen du délai mis à réparer la fuite détectée le 21 novembre 2007 sur le réseau d’eau glacée et à ses incidences sur la bonne conservation des œuvres ;

— les missions confiées tant à l’expert K-H qu’à l’expert Y sont nécessairement complémentaires mais ne se recoupent aucunement;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 31 août 2010, le mémoire présenté pour la société SNC Z par Me Castillon qui persiste dans ses précédentes conclusions ;

Elle soutient que :

— elle s’associe à la requête d’appel de la société C D ;

— l’extension de la mission de l’expert au fonctionnement du système de climatisation chauffage avant qu’il ait été procédé à son remplacement revêt un caractère utile ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 20 septembre 2010, le nouveau mémoire présenté pour la société SNC Z qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient que, dans l’hypothèse où l’expert Y aurait entre temps remis son rapport, il y aura lieu d’ordonner une nouvelle expertise ;

— Vu, enregistré au greffe de la Cour le 27 octobre 2010, le mémoire en défense présenté pour la société Crystal par la SCP de angelis-Semidei-Vuillquez- Habart Melki-Bardon, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation de l’ordonnance attaquée ;

Elle soutient que :

— l’expert Y a remis son rapport le 15 octobre 2010 ;

— la demande d’ampliation présentée par la société D est irrecevable et mal fondée.

— le dépôt du rapport de l’expert rend la présente requête sans objet ;

— l’extension demandée est, de surcroît, inutile ;

— la dégradation des œuvres d’art peut être la conséquence d’une mésentente entre la DRAC et la conservation du musée ;

— l’expert Y n’a pas compétence pour apprécier la conservation des œuvres d’art ;

— il n’est pas établi de corrélation entre l’état des œuvres et les désordres, objet des opérations de M. Y ;

— l’extension de mission risque d’entraîner l’expert à statuer sur les obligations réciproques des parties ;

— le débordement, par l’expert, du cadre de sa mission entache la pertinence des conclusions du rapport d’expertise ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 4 novembre 2010, le mémoire présenté pour la société AXIMA par Me Hamdi, avocat, qui déclare s’en rapporter à l’appréciation de la Cour sur le bien fondé des demandes dont elle est saisie ;

III) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 13 août 2010, sous le n° 10MA03277, présentée pour la société WANNITUBE, représentée par son représentant légal en exercice et dont le siège est XXX, par Me Zanati, avocat ;

La société WANNITUBE demande à la Cour :

— d’annuler l’ordonnance en date du 23 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qui tendait à ce que l’expertise ordonnée le 1er septembre 2008 soit étendue, d’une part, à l’examen du délai d’intervention pour effectuer les réparations temporaires, d’autre part, à la question de savoir si des mesures conservatoires ont été prises pour la protection des œuvres ;

— d’ordonner le complément de mission demandé devant le juge des référés de premier ressort ;

Elle soutient que :

— la mission de l’expert doit être étendue au fonctionnement du réseau d’eau glacée depuis sa réalisation et à la question de savoir si, le cas échéant, des mesures conservatoires ont été prises par la DRAC ;

— la question du délai de réparation sur le réseau d’eau glacée ne saurait relever de la mission assignée à M. G-H ;

— l’historique des dysfonctionnements de l’installation de climatisation peut avoir une incidence directe sur les dommages causés aux œuvres ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 7 octobre 2010, le mémoire présenté pour la SNC Z par Me Castillon, avocat, qui conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions à fin d’extension d’expertise ;

Elle soutient que :

— l’expert K-H n’est pas un spécialiste en matière de climatisation ;

— il appartient à l’expert Y d’examiner les défaillances du système de production de froid ;

— l’extension d’expertise est utile afin de connaître le point de départ de la dégradation des œuvres ;

Vu, enregistré le 27 octobre 2010, le mémoire en défense présenté pour la société Crystal par la SCP de Angelis-Semidei-Vuillquez-Habart Melki- Bardon, avocat qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation de l’ordonnance attaquée ;

Elle soutient que :

— la requête de la société WANNITUBE est irrecevable et mal fondée ;

— c’est à tort que l’expert Y s’est immiscé dans la mission relative aux œuvres d’art ;

— l’expert ayant déposé son rapport, la demande d’extension est désormais sans objet ;

— la demande d’extension est, de surcroît, inutile dès lors que M. I-H est mieux qualifié pour apprécier les défaillances de la DRAC ;

— subsidiairement, il serait utile d’étendre la mission à la gestion du sinistre bien qu’il ne soit pas établi que l’endommagement des œuvres d’art soit en lien avec les désordres thermiques ;

— la demande d’expertise est soit tardive, soit prématurée ;

Vu, enregistré le 2 novembre 2010, le mémoire présenté pour la société AKPA Architectes par Me Augereau, avocat, qui déclare ne pas s’opposer à la demande d’extension de mission ;

Elle soutient que :

— il est utile que l’expert Y puisse donner son avis sur les éventuelles dégradations d’œuvres d’art, notamment en lien avec l’absence de climatisation à la date du sinistre ;

Vu, enregistré au greffe le 4 novembre 2010, le mémoire présenté pour la société AXIMA par Me Hamdi, avocat, qui déclare s’en rapporter aux appréciations de la Cour quant au bien fondé des demandes dont elle a été saisie ;

IV) Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 13 août 2010, sous le n° 10MA03284, la requête présentée pour le préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur par Me CITEAU, avocat ;

Le préfet demande à la Cour :

— d’annuler l’ordonnance en date du 23 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qui tendait à ce que la mission d’expertise confiée à M. Y par l’ordonnance du 1er septembre 2008 soit étendue à la prise en compte du délai d’intervention pour effectuer les réparations temporaires ;

Il soutient que :

— en considérant que l’extension demandée faisait double emploi avec la mission déjà confiée à M. K-H, le juge des référés a insuffisamment motivé sa décision ;

— seul M. Y est qualifié pour réaliser le complément de mission sollicité ;

Vu l’ordonnance attaquée ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2010, par laquelle le président de la Cour administrative d’appel de Marseille a, en application de l’article L. 555-1 du code de justice administrative, désigné M. C louis Guerrive, président de la 6e chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances rendues par le juge des référés des tribunaux du ressort, dans les matières relevant de la compétence de la 6e chambre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par une seule décision ;

Considérant que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION s’est approprié les conclusions de l’appel du préfet de la région Provence- Alpes- Côte d’Azur, lesquelles doivent être, en conséquence, regardées comme régulièrement présentées au nom de l’Etat ;

Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d’extension d’expertise présentée par le préfet de la région Provence- Alpes- Côte d’Azur en retenant que le complément sollicité faisait double emploi avec la mission précédemment confiée à l’un des experts désignés ; que l’argumentation ainsi retenue, quel qu’en soit d’ailleurs le bien fondé, était à elle seule suffisante pour motiver le rejet d’une demande d’expertise pour défaut d’utilité au sens de l’article R532.1 du code de justice administrative ; que l’ordonnance attaquée est, par suite, suffisamment motivée ;

Sur le bien fondé de ladite ordonnance :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction » et qu’aux termes de l’article R. 533-3 de ce même code : « A l’occasion des litiges dont la Cour administrative d’appel est saisie, le président de la Cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus aux articles R. 531-1 et R. 531-2 » ;

Considérant que postérieurement à la réception des travaux de restructuration du musée A B à Nice, sont survenus des désordres affectant le « groupe froid » de l’installation de climatisation-chauffage, entraînant la mise à l’arrêt de ce dispositif et mettant en péril la collection muséographique ; qu’en conséquence de ce sinistre, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a, le 1er septembre 2008, ordonné deux expertises distinctes consistant, l’une, à décrire les dégradations causées aux œuvres de la collection du musée, l’autre, à constater les désordres affectant le réseau d’eau glacée et a respectivement désigné, à ces fins, M. K-H, expert en œuvres d’art et M. X, ingénieur thermicien auquel a succédé M. Y ; que par une ordonnance en date du 23 juillet 2010, le juge des référés de ce même tribunal a refusé de faire droit à la requête du préfet de la région Provence- Alpes- Côte d’Azur et aux demandes des sociétés SNC Z, C D et WANNITUBE qui tendaient à ce que l’expertise confiée à M. Y soit étendue à de nouveaux chefs de mission ; que LE MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ainsi que les sociétés précitées font appel de ladite ordonnance ;

Considérant que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et les sociétés SNC Z, C D et WANNITUBE demandent au juge des référés de la Cour d’ordonner que la mission d’expertise susmentionnée soit étendue, d’une part, à la prise en compte du délai d’intervention mis pour effectuer les réparations temporaires à la suite de la rupture de canalisation intervenue le 21 novembre 2007, d’autre part, à l’examen du fonctionnement du système de climatisation-chauffage tel qu’il existait avant les travaux de restructuration ; qu’il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, l’expert Y ayant remis son rapport, les requêtes susvisées, qui ne sont pas devenues sans objet, doivent être regardées comme tendant à ce que soit ordonnée une expertise complémentaire ;

Considérant que l’expertise sollicitée a pour objet de contribuer à déterminer l’origine et les causes des désordres thermiques ayant affecté le musée A B à Nice, ainsi que les conséquences susceptibles d’en découler en regard des contraintes techniques de bonne conservation des œuvres d’art ; que, contrairement à ce qu’a estimé le juge des référés de premier ressort, ladite expertise ne saurait faire double emploi avec les chefs de mission par ailleurs confiés à M. K-H et qui ne concernent pas le fonctionnement du système de climatisation chauffage ; qu’ainsi elle est utile ; qu’il s’ensuit que le ministre de la culture et de la communication ainsi que les sociétés appelantes sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ; que dès lors, l’ordonnance attaquée doit être annulée ; qu’il y a lieu d’ordonner l’expertise complémentaire demandée, aux fins et dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance ;

O R D O N N E :

Article 1er : l’ordonnance en date du 23 juillet 2010 du juge des référés du Tribunal administratif de Nice, rendue dans l’instance n° 1002265, est annulée.

Article 2 : Il est ordonné une expertise complémentaire contradictoire en présence du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, de l’atelier Kasparis Pinon architecte (AKPA), de la société SNC Z venant aux droits de la société FIMATEC, de la société D, de la société Crystal, de la société WANNITUBE, de la société Sagena, de la société Axima, de la société SPICC et de la compagnie AVIVA .

Article 3 : L’expert aura pour mission :

— de se rendre sur les lieux et se faire remettre tous documents utiles ;

— de déterminer le délai d’intervention mis pour exécuter les travaux de réparation provisoire du réseau d’eau glacée à la suite du sinistre du 21 novembre 2007 ;

— de décrire le fonctionnement du système de climatisation-chauffage tel qu’il existait avant qu’il ait été procédé à son remplacement ainsi que les incidences dudit fonctionnement sur l’hygrométrie et le chauffage du musée ;

— de relever, le cas échéant, les éventuelles défaillances du système antérieur ainsi que les mesures conservatoires et de réparation qui ont pu être prises ;

— d’une manière générale, de donner son avis sur la gestion du sinistre ;

Article 3 : M. E Y, demeurant XXX à XXX est désigné comme expert.

Article 4 : L’expert déposera son rapport, en deux exemplaires, au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente décision. Il adressera directement, à cette même échéance, un exemplaire dudit rapport à chacune des parties et justifiera de cet envoi, auprès de la cour, par tout document utile.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Z venant aux droit de la société FIMATEC, à la société C D, à la société WANNITUBE, au MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, à l’Atelier Kasparis Pinon architecte (AKPA), à la société Crystal, à la société Sagena, à la société Axima, à la société SPICC , à la compagnie AVIVA ainsi qu’à M. E Y, expert.

Copie en sera adressée au préfet de la région Provence- Alpes- Côte d’Azur.

Fait à Marseille, le 15 novembre 2010.

Le Président

XXX

La République mande et ordonne au ministre de la Culture et de la Communication en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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