Cour administrative d'appel de Marseille, 18 octobre 2011, n° 09MA02686

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 18 oct. 2011, n° 09MA02686
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 09MA02686
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 24 novembre 2010

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE MARSEILLE

N°09MA02686


M. Z A Y


Ordonnance du 18 octobre 5 septembre 2011


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le président de la 7e chambre

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille, le 22 juillet 2009, présentée pour M. Z A Y, demeurant chez Mme Eenas Y, avenue des Monts Blancs, Traverse des Figons à XXX, par Me Kuhn-Massot, avocat ;

M. Y demande à la cour :

1°/ d’annuler le jugement n° 0902881 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 10 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision de l’obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°/ d’annuler l’arrêté du 10 avril 2009 susmentionné ;

3°/ d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°/ de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu’il était titulaire aux Etats-UnisUSA d’un titre de séjour en qualité de réfugié politique ; que le mariage qui l’unit à Mme X, ressortissante française, a été contracté devant les services consulaires français à Chicago ; que les services précités lui ont délivré un visa d’une durée de 90 jours en qualité de « famille de Ffrançais » ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de sa situation et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’en outre, au regard des risques vitaux qu’il encourte, l’Irak ne peut être le pays à destination duquel il pourra être éloigné sans que la décision litigieuse ne viole les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille, le 25 janvier 2011, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant à mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais irrépétibles ;

Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’en cours d’instance un nouveau dossier déposé en qualité de conjoint de français, le 10 mai 2010, par M. Y, ce dernier a fait l’objet d’un nouveau refus de séjour ; que cette décision a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 novembre 2010, assorti d’une injonction de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » a été délivrée au requérant ; qu’une telle carte a été attribuée, en exécution de ce jugement, à M. Y par décision du 13 janvier 2011 ; que la demande de M. Y doit, par conséquent, être regardée comme devenue sans objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de cour administrative d’appel et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 du présent code ou la charge des dépens (…) » ;

Considérant que la requête susvisée tend à l’annulation du jugement n° 0902881, en date du 30 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. Y tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 10 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision de l’obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que, toutefois, le préfet des Bouches-du-Rhône a attribué en cours d’instance à M. Y un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en exécution d’un jugement du Tribunal administratif de Marseille, en date du 25 novembre 2010, devenu définitif ; qu’ainsi les conclusions précitées à fin d’annulation, ensemble les conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête susvisée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 'Etat versera à M. Y une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z A Y et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 18 octobre 5 septembre 2011.

Le président de la 7e chambre

R. MOUSSARON

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

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Textes cités dans la décision

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