Cour administrative d'appel de Marseille, 22 novembre 2011, n° 09MA02823

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www.green-law-avocat.fr · 29 janvier 2023

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) Les sports mécaniques en pleine nature sont de plus en plus surveillés et leurs organisateurs ne peuvent plus ignorer le cadre juridique environnemental qui s'imposent à eux. Ainsi, pour perdurer, l'Enduropale du Pas-de-Calais a-t-il dû finalement renoncer à son célèbre et épique « goulet » dans les dunes classées Natura 2000, pour être couru exclusivement sur un circuit d'une dizaine de kilomètres totalement artificialisé en ligne droite sur les plages de Cucq et du Touquet. Pour sa part, la 32ème croisière blanche a été …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 22 nov. 2011, n° 09MA02823
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 09MA02823
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 28 juin 2009, N° 0900407

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE MARSEILLE

09MA02823

___________

X

LES Y B

MOTORISES

___________

Mme Buccafurri

Rapporteur

___________

M. Deliancourt

Rapporteur public

___________

Audience du 17 octobre 2011

Lecture du 22 novembre 2011

___________

44-045

C

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Marseille

(7e Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille, sous le n° 09MA02823, présentée pour l’X LES Y B MOTORISES, représentée par son président, dont le siège social est sis XXX, par Me Tidjani, avocat ;

L’X LES Y B MOTORISES demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0900407 du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l’X « Mountain Wilderness », l’arrêté en date du 23 janvier 2009 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a autorisé le déroulement de la randonnée touristique motorisée dénommée « 32e Croisière Blanche » prévue du 27 au 30 janvier 2009 ;

2°) de mettre à la charge de l’X « Mountain Wilderness » une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que le jugement attaqué est intervenu à l’issue d’une procédure menée en méconnaissance des stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’en effet, la présente affaire a été traitée avec une particulière célérité puisque le Tribunal administratif a fait le choix de clôturer l’instruction de ce dossier quatre mois après la date d’enregistrement de la requête à fin d’annulation et de l’inscrire au rôle d’une audience cinq mois après cette même date ; qu’il résulte de la motivation du jugement attaqué que le Tribunal administratif a estimé que cette affaire devait faire l’objet d’un traitement particulier et a ainsi préjugé l’affaire au fond ;

Elle soutient, en deuxième lieu, sur le fond, que c’est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision en litige au motif qu’elle avait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-1 3° du code de l’environnement dès lors que la randonnée autorisée n’entraîne aucune détérioration d’une espèce animale ou végétale ; qu’en effet, d’une part, si les premiers juges ont noté que la randonnée en litige devait s’effectuer à proximité immédiate du parc national des Ecrins et de zones d’importance communautaire, les concurrents devaient circuler sur des routes ouvertes à la circulation publique ; que, d’autre part, ainsi qu’elle l’a démontré devant le Tribunal administratif par la production de pièces, aucune espèce protégée n’a subi d’atteinte du fait de l’existence de cette randonnée ; que, notamment, concernant le tétras-lyre, cette espèce est en voie d’accroissement et non de régression ; que, pour sa part, l’X « Mountain Wilderness » sur laquelle pèse la charge de la preuve, n’établit pas le risque pesant sur cette espèce ; qu’en outre, il n’existe aucune atteinte environnementale liée au rétablissement des lieux dans leur état initial, ces mesures ayant été arrêtées en concertation avec les services de l’Etat ;

Elle soutient, en troisième lieu, en ce qui concerne les autres moyens invoqués par l’X requérante de première instance, que le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué n’est pas fondé ; qu’en effet, d’une part, en prenant l’arrêté en litige, le préfet n’a pas entendu déroger à une interdiction légale, contrairement à ce que soutenait l’X requérante en faisant une interprétation erronée des dispositions des articles L. 362-1 et L. 311-1 du code de l’environnement dès lors que la randonnée en litige n’entraînait aucune détérioration ou altération des milieux particuliers et qu’elle se déroulait sur des voies ouvertes à la circulation ; que, par ailleurs, ledit arrêté était motivé ; que le préfet des Hautes-Alpes a parfaitement respecté ses obligations préalables à la délivrance de l’autorisation en litige ; que la randonnée en litige qui présentait un caractère touristique ne constituait pas une course soumise à classement ; que, s’agissant de la légalité interne, la randonnée en cause ne contrevient pas à l’interdiction édictée à l’article L. 362-1 du code de l’environnement dès lors que le circuit ne concerne que des voies ouvertes à la circulation publique et qu’elle justifie des autorisations nécessaires lorsque la circulation se déroule sur le domaine privé des communes ; que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise par le préfet en portant atteinte à l’environnement et en favorisant des intérêts particuliers n’est pas fondé ; qu’en effet, un état des lieux contradictoire a été prévu par l’arrêté attaqué et a été réalisé et des réunions se sont tenues antérieurement à la manifestation conjointement avec les services de l’Office National des Forêts et de la Pêche ; que si l’X requérante en première instance reproche au préfet de ne pas avoir pris en considération les avis défavorables émis par certaines autorités à l’égard de l’organisation de ladite manifestation, l’avis émis notamment par le Directeur du parc national des Ecrins, alors que la course ne se déroulait pas au sein de ce parc, ne permet pas d’établir la réalité du risque présenté par cette course pour le parc en question ; que la course en litige, qui emprunte des voies ouvertes à la circulation, et donc susceptibles d’accueillir des véhicules motorisés et qui ne se déroule pas au sein du Parc des Ecrins, n’entraîne pas de dégradation des lieux d’autant qu’elle est organisée en janvier, période d’enneigement pendant laquelle la faune et la flore sont en sommeil ; que, compte tenu des mesures d’encadrement prises par les organisateurs de la course et de l’enneigement, aucun débordement à l’extérieur du circuit ne peut avoir lieu ; qu’aucune perte d’huile n’a été constatée lors des manifestations antérieures et des opérations de remise en état des lieux peuvent être mises en œuvre en cas de nécessité ; que les passages à gué sont déterminés en concertation avec la police des eaux et le passage de Combeau et d’Arnaudenc a été abandonné depuis de nombreuses années ; qu’il n’est pas démontré que la course en cause serait préjudiciable à la bonne reproduction de la truite fario ou du sonneur à ventre jaune ; que le site en question n’est ni classé en zone Natura 2000 ni au sein de zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2010 au greffe de la Cour, présenté pour l’X « Mountain Wilderness », représentée par son président en exercice, par Me Busson, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que l’Etat et l’X appelante soient condamnés à lui verser, chacun, une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir, en premier lieu, que la requête d’appel est irrecevable à défaut pour l’X appelante d’avoir joint à cette requête l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de 2009 et du jugement du Tribunal administratif de 2008 en méconnaissance des exigences fixées par les dispositions des articles R. 811-13 et R. 412-1 du code de justice administrative ; que la requête d’appel est également irrecevable en l’absence de justification de la qualité pour agir du président de l’X appelante et de la production de ses statuts ;

Elle fait valoir, en deuxième lieu, qu’en revanche, elle-même avait intérêt à contester l’arrêté en litige dès lors qu’elle a pour objet statutaire de protéger « la montagne sous tous ses aspects » et qu’elle est agréée dans 17 départements dont les Hautes-Alpes au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ; que son président est habilité à défendre dans la présente instance en vertu de l’article 9 de ses statuts ;

Elle fait valoir, en troisième lieu, en ce qui concerne les moyens invoqués par l’X appelante à l’encontre de la régularité du jugement attaqué, que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, articulé à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, est inopérant au soutien de la contestation du jugement rendu au fond, seul ici en cause ; que l’inscription accélérée de ce dossier à une audience n’a pas porté atteinte aux droits de la défense dès lors qu’il n’est pas démontré que la défense n’aurait pas été destinataire de la requête ou qu’elle n’aurait pas eu le temps nécessaire pour y répondre ; que cette pratique est conforme à une bonne administration de la justice et conforme aux dispositions de l’article L. 521-1 alinéa 2 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir, en quatrième lieu, en ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué, que le motif d’annulation retenu par le Tribunal administratif devra être confirmé dès lors que les impacts environnementaux de la randonnée ici en cause, eu égard à la fragilité des sites traversés et des obligations qui résultent des engagements communautaires de la France, justifiaient l’annulation de l’arrêté contesté ainsi qu’elle l’a démontré par ses écritures et pièces produites en première instance ; que le juge administratif exerce un contrôle normal sur ce type de décision et prend en compte le non respect de l’autorisation administrative pour apprécier ces impacts environnementaux ; qu’ainsi, la Cour pourra prendre en compte les condamnations pénales prononcées à l’encontre des organisateurs de la randonnée en litige ; que cette course est préjudiciable à la faune existant dans ces zones qui sont effectivement des zones protégées et ce, d’autant plus qu’elle se déroule en période hivernale ; que, contrairement à ce que soutient l’X appelante, la course se déroule en partie hors route ; qu’en infraction avec la Directive européenne Natura 2000, une étude d’incidence préalable n’a pas été réalisée préalablement à l’intervention de l’arrêté en litige ; que, dans l’hypothèse où la Cour ne confirmerait pas le motif d’annulation fondant le jugement attaqué, l’arrêté contesté devra être annulé pour violation des dispositions de l’article L. 362-3 alinéa 3 du code de l’environnement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 79/409/CE DU Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code du sport ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions ;

Vu l’arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 octobre 2011 :

— le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

— et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que, par un courrier en date du 24 octobre 2008, le président de l’X Y B MOTORISES a sollicité du préfet des Hautes-Alpes l’autorisation d’organiser une randonnée touristique hivernale sans classement réservée aux véhicules 4x4, motos et quads intitulée « Croisière Blanche » prévue du mardi 27 au vendredi 30 janvier 2009 ; que, par un arrêté en date du 23 janvier 2009, la préfète des Hautes-Alpes a autorisé cette randonnée ; que, par une ordonnance en date du 26 janvier 2009, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution dudit arrêté ; que, par la présente requête, l’X LES Y B MOTORISES relève appel du jugement n° 0900407 du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l’X « Mountain Wilderness », l’arrêté précité du 23 janvier 2009 ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête d’appel par l’X « Mountain Wilderness » ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d’une part, que l’X appelante fait valoir que l’arrêté en litige a fait l’objet d’une procédure devant le juge des référés, qui en a prononcé la suspension, dans laquelle elle n’a eu la possibilité d’avoir la communication de la requête à fin de suspension que quelques minutes avant l’audience et ce, alors que la suspension était ordonnée le jour même de l’audience ; que, toutefois, une telle argumentation, qui vise à contester la régularité d’une décision juridictionnelle distincte prise par le juge des référés et intervenue dans le cadre d’une instance relative à la suspension de l’arrêté en litige, ne peut être utilement invoquée pour contester la régularité du jugement attaqué dans la présente instance pris par une formation collégiale du Tribunal administratif à l’issue d’une procédure ayant pour objet l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2009 ;

Considérant, d’autre part, que la circonstance que la requête à fins d’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2009 a fait l’objet d’une clôture d’instruction quatre mois après son enregistrement ainsi que d’une inscription au rôle d’une audience cinq mois après cette même date ne caractérise pas par elle-même une violation du droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que, contrairement à ce qu’elle soutient, l’X appelante a disposé d’un délai suffisant pour produire ses observations en défense, ce qu’elle a d’ailleurs fait par un mémoire, enregistré au greffe du Tribunal administratif le 24 avril 2009, et qui ont été prises en compte par les premiers juges ; que si le préfet des Hautes-Alpes n’a, pour sa part, pas produit de mémoire en défense, cette autorité n’a sollicité la réouverture des débats ni après la clôture de l’instruction ni lors de la réception de l’avis d’audience fixée au 15 juin 2009 ; qu’en outre, l’article L. 521-1 alinéa 2 du code de justice administrative dispose que « Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. » ; que, dès lors que, par une ordonnance en date du 26 janvier 2009, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille avait ordonné la suspension de l’arrêté en litige, il appartenait à la formation collégiale de cette juridiction de statuer dans les meilleurs délais sur la requête tendant à l’annulation de ce même arrêté ;

Considérant, enfin, qu’en estimant que « dans l’intérêt de la sauvegarde de l’environnement et d’une bonne administration de la justice » il y avait lieu de juger la requête présentée par l’X « Mountain Wilderness », le Tribunal administratif a justifié, par des considérations d’intérêt général, le traitement accéléré de ce dossier dont, en tout état de cause, l’X appelante ne peut se plaindre dès lors qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, elle a pu faire valoir ses observations en défense ; que, par suite, l’argumentation tirée de ce que le Tribunal administratif aurait « préjugé l’affaire au fond » doit, en tout état de cause, être écartée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’X appelante n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu à l’issue d’une procédure menée en méconnaissance des stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l’arrêté en date du 23 janvier 2009 :

Considérant qu’il ressort de l’examen de la demande de l’X LES Y B MOTORISES que cette dernière a sollicité l’autorisation en litige sur le fondement des dispositions des articles L. 321-1 et R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport relatives aux manifestations ou concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique ; qu’il résulte de l’examen des visas et des motifs de l’arrêté contesté que la préfète des Hautes-Alpes s’est fondée tant sur lesdites dispositions du code du sport que sur celles des articles L. 362-1 et L. 362-3 du code de l’environnement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : (….) 3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales » ;

Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté que la randonnée autorisée par l’arrêté contesté se déroulait sur quatre jours et comportait quatre itinéraires totalisant plus de 300 kms sur des pistes sillonnant les vallées du Champsaur et du Valgaudemar, en périphérie immédiate du parc national des Ecrins protégé au titre du réseau « Natura 2000 », traversait une zone d’importance communautaire pour les oiseaux (ZICO) PAC 27 ainsi que des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ; que, si l’X appelante fait valoir que les concurrents devaient circuler sur des routes ouvertes à la circulation publique, une telle argumentation manque en fait ; qu’en effet, il résulte de l’avis émis, le 17 novembre 2008, par le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt que, sur la totalité du parcours, 171 kms, soit 52,6 % du parcours total, se situent hors route ; que l’X appelante ne démontre pas ni même n’allègue que le parcours, tel qu’il figure en annexe à l’arrêté en litige, serait distinct dans ses caractéristiques de celui ayant fait l’objet de la consultation des services de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt ;

Considérant, d’autre part, qu’il ressort de l’examen de l’avis, émis le 21 novembre 2008, par le directeur du parc national des Ecrins que certains circuits de la randonnée traversent des zones d’hivernage de la faune, et notamment du tétras-lyre ; qu’il résulte, en outre, des données figurant dans la documentation scientifique, produite en première instance par l’X « Mountain Wilderness » et relative à l’impact des sports d’hiver sur la faune sauvage, que le tétras-lyre est une espèce menacée et que son développement est fortement lié à la tranquillité des refuges hivernaux de cette espèce ; que, par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que, par un arrêté ministériel du 23 décembre 2003, le secteur des Ecrins a été désigné sous l’appellation « site Natura 2000 des écrins », Zone de protection spéciale (ZPS) FR 9310036 en vertu des dispositions de la directive 79/409/CE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, cette désignation étant notamment justifiée par la présence du tétras-lyre ; que, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, le tétras-lyre, qui figure à l’annexe 1 de ladite directive, fait l’objet d’une protection communautaire pour sa survie et sa reproduction en application de cette directive ; que la documentation scientifique, versée au dossier de première instance par l’X appelante, n’est de nature à infirmer ni les données fournies par l’X « Mountain Wilderness » ni les précisions apportées par le directeur du parc national des Ecrins ; qu’ainsi, la randonnée en litige était susceptible de porter atteinte à ce site naturel qui était le siège d’espèces faisant l’objet d’une protection communautaire ; que ni les limitations et aménagements apportés au parcours par les organisateurs ni les prescriptions figurant dans l’arrêté en litige n’assurent une protection suffisante de ce site et ce, nonobstant les obligations de remise en état mises à la charge des organisateurs de cette randonnée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, ainsi que l’ont à juste titre estimé les premiers juges, qu’eu égard à la nature de la randonnée en litige, à sa localisation à proximité de secteurs naturels faisant l’objet d’une protection communautaire en raison de leur sensibilité environnementale, et à la période à laquelle elle se déroulait, la préfète des Hautes-Alpes a, en autorisant cette manifestation, fait une insuffisante appréciation des intérêts écologiques à protéger ; que, dès lors, l’X Y B MOTORISES n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 29 juin 2009, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, pour ce motif, l’arrêté susvisé du 23 janvier 2009 ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’X « Mountain Wilderness », qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l’X Y B MOTORISES une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’X Y B MOTORISES et de l’Etat, pour chacun d’entre eux, une somme de 750 euros au titre des frais exposés par l’X « Mountain Wilderness » et non compris dans les dépens ;

C I D E :

Article 1er : La requête de l’X Y B MOTORISES est rejetée.

Article 2 : L’X Y B MOTORISES et l’Etat ( ministre de l’Ecologie, du développement durable, des transports et du logement) verseront, chacun, à l’X « Mountain Wilderness » une somme de 750 (sept cent cinquante) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’X Y B MOTORISES, à l’X « Mountain Wilderness » et à la ministre de l’écologie du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.

Délibéré après l’audience du 17 octobre 2011, où siégeaient :

— M. Moussaron, président de chambre

— Mme Buccafurri, président assesseur,

— Mlle Josset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 novembre 2011.

Le rapporteur, Le président,

I. BUCCAFURRI R. MOUSSARON

Le greffier,

M-C. CHAVET

La République mande et ordonne au ministre de l’écologie du développement durable, des transports et du logement, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,



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