Annulation 22 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 22 oct. 2012, n° 12MA00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 12MA00042 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 2 octobre 2012 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE MARSEILLE
N° 12MA00042
SOCIETE GENERALE DE PROTECTION
Ordonnance du 22 octobre 2012
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président de la Cour
Vu l’arrêt rendu le 2 octobre 2012 par la cour administrative d’appel de Marseille sur la requête enregistrée sous le numéro 12MA00042, présentée pour la Société Générale de Protection, par la SELARL d’avocats Capstan Pytheas ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11 ;
1 – Considérant qu’aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président (…) de la cour administrative d’appel (…) constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande./ La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée (…) » ;
2 – Considérant que la page 5 de l’arrêt du 2 octobre 2012 est entachée d’une erreur matérielle concernant l’identité du rapporteur ; que cette erreur n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire ; qu’il y a donc lieu de procéder à la correction que la raison commande conformément à l’article 1er du dispositif ci-dessous ;
O R D O N N E :
Article 1er : La mention : « Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 septembre 2012 : – le rapport de Mme Buccafurri, président-assesseur », figurant en page 5 de l’arrêt n° 12MA00042, est annulée et remplacée par la mention « Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 septembre 2012 : – le rapport de Mme Paix, président assesseur ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Générale de Protection, à M. X Y et au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Fait à Marseille, le 22 octobre 2012.
Le Président,
Z A
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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