Rejet 17 mars 2011
Annulation 11 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 11 déc. 2012, n° 11MA01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 11MA01448 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 17 mars 2011, N° 1001545 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
N° 11MA01448
Mme X
___________
M. Brossier
Rapporteur
___________
Mme Fedi
Rapporteur public
___________
Audience du 20 novembre 2012
Lecture du 11 décembre 2012
___________
17-03-02-04-02
C cp
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La cour administrative d’appel de Marseille
(8e chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2011 sous le n° 11MA01448, présentée par Me Tardivel, pour Mme Z X, XXX à
XXX
Mme X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1001545 du 17 mars 2011, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant :
à l’annulation de la décision du 12 mai 2010 du président du conseil général du Gard la licenciant ;
à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de lui proposer un nouveau contrat de travail reprenant les clauses substantielles du contrat qui la liait à l’association « Jonction » ;
à ce que soit mise à la charge du département du Gard la somme de 3.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) d’annuler la décision attaquée susvisée du 12 mai 2010 ;
3°) d’enjoindre au président du conseil général du Gard de lui proposer un nouveau contrat de travail reprenant les clauses substantielles du contrat qui la liait à l’association « Jonction », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme X soutient que :
elle avait été embauchée en contrat à durée indéterminée de droit privé par l’association « Jonction », en qualité de coordinatrice et responsable de service ; lors de la reprise de l’activité de cette association par le département du Gard, son contrat devait être transféré, mais le département l’a licenciée sur le fondement de l’article L. 1224-3 du code du travail au motif qu’elle avait refusé les deux propositions de contrat à durée indéterminée de droit public qui lui avait été faites ;
la décision attaquée est entachée d’un vice de compétence, dès lors qu’elle est signée par le DRH et qu’elle ne vise aucune délégation de signature ; le tribunal a omis de statuer sur ce moyen et le jugement attaqué est par voie de conséquence irrégulier ;
l’article L. 1224-3 du code du travail a été méconnu ; la question du dossier est celle de l’obligation de reprise par le département du Gard des clauses substantielles de son contrat initial et cette obligation a été méconnue ; le tribunal a apprécié de façon manifestement erronée sa situation à cet égard ; initialement encadrée par la jurisprudence, la reprise par une personne publique d’une activité de droit privé est désormais encadrée par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; les clauses substantielles du contrat initial doivent être reprises et il y a lieu de prendre en compte, dans cette notion de clauses substantielles, la durée du contrat, la rémunération et l’objet même du contrat au regard des fonctions exercées ; or si le département du Gard a respecté la condition de durée en lui proposant deux contrats à durée indéterminée en qualité, soit d’évaluatrice, soit de gestionnaire administrative, toutefois ces deux contrats n’ont pas respecté la condition de reprise de sa rémunération antérieure ; le département du Gard n’établit pas en quoi un texte lui aurait permis de déroger à cette obligation de reprise ; il y a lieu de prendre en compte à cet égard, non seulement le salaire, mais ses accessoires ; or la structure de la rémunération proposée par les simulations de l’administration dissimule une diminution indirecte de sa rémunération effective ; en ce qui concerne les fonctions, le tribunal a dénaturé ses prétentions, dès lors qu’elle n’a jamais soutenu que le département du Gard était tenu de lui proposer des fonctions d’encadrement administratif semblables à celles qu’elle avait au sein de l’association ; les deux contrats proposés font état de fonctions substantiellement différentes de celles qu’elle exerçait, passant des fonctions de coordinatrice de l’association, soit responsable de service, à celles de secrétariat et d’accueil, soit des fonctions subalternes sous l’autorité hiérarchique d’un autre coordinateur ; d’ailleurs, elle s’est vue proposer au sein du département les mêmes fonctions que celles des autres employés de l’association, qui étaient alors sous son autorité ; le département intimé estime à cet égard qu’il n’avait pas de poste de responsable administratif vacant ; or un poste vacant existait et a été attribué à une assistante sociale ; en outre, le poste proposé d’évaluateur est un poste de terrain et il n’y a eu qu’un seul poste véritablement administratif de proposé, mais relatif à des fonctions subalternes ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 25 septembre 2012, présenté par
Me Alibert, pour le département du Gard, représenté par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 3.000 euros au titre de frais exposés et non compris les dépens ;
Le département du Gard soutient que :
à titre principal, la requête introductive d’appel est irrecevable en tant qu’elle demande à la Cour de lui enjoindre de proposer à Mme X un nouveau contrat ;
à titre subsidiaire, les moyens développés par Mme X ne sont pas fondés ; aucune omission de statuer ne peut être relevée à l’encontre du jugement attaqué ; l’administration était en situation de compétence liée pour édicter la décision en litige ; en tout état de cause, les contrats de travail proposés respectaient les dispositions de l’article L. 1224-3 du code du travail, tant en ce qui concerne la rémunération que les fonctions proposées ; ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation ne peuvent donc être relevées ;
Vu la lettre en date du 25 septembre 2012 informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative ;
Vu les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 4 et 15 octobre 2012, présentés par Me Alibert, pour le département du Gard, en réponse à la lettre susvisée, qui soutient que la juridiction administrative est compétente pour connaître du présent litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 novembre 2012 :
le rapport de M. Brossier, rapporteur,
les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,
et les observations de Me Debureau, substituant Me Tardivel, pour Mme X et de Me Idrissi, substituant Me Alibert, pour le département du Gard ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour le département du Gard ;
1. Considérant que par délibération du 18 décembre 2009, le département du Gard a décidé d’internaliser la gestion de centres locaux d’informations et de coordination (CLIC), structures destinées à fédérer les acteurs locaux, à gérer les démarches en direction des personnes âgées, et jusque-là confiées à des associations, en procédant à une réorganisation de ce secteur de services par la création d’unités territoriales d’action sociale et d’insertion (UTASI) ; qu’il a ainsi été amené à résilier la convention le liant à l’association « Jonction » qui assurait la gestion du CLIC de Nîmes, et à reprendre les engagements des salariés dudit CLIC en leur proposant des contrats de droit public, en application des dispositions de l’article L. 1224-3 du code du travail qui ont repris les dispositions de l’article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 susvisée ; qu’il a ainsi proposé à Mme X, coordinatrice et responsable de service de l’association « Jonction », deux emplois, l’un d’évaluatrice des personnes âgées et handicapées, l’autre de gestionnaire administrative ; que Mme X a rejeté ces propositions ; que par la décision attaquée du 12 mai 2010, le président du conseil général du Gard a notifié à l’intéressée son licenciement en application des dispositions de l’article L. 1224-3 du code du travail ; que Mme X conteste cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 1224--1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » ; et qu’aux termes de l’article L. 1224-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. » ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi sauf dispositions législatives contraires, toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 1224-3 du code du travail précité que, lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette activité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public et qu’en cas de refus des salariés, leur contrat prend fin de plein droit, la personne publique appliquant alors les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat ; que dès lors, tant que les salariés concernés n’ont pas signé le contrat de droit public qui leur est ainsi proposé, leurs rapports avec la personne publique demeurent provisoirement soumis au droit privé ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction que Mme X a demandé devant le conseil des prud’hommes de Nîmes la condamnation du département du Gard à lui verser diverses indemnités consécutivement à son licenciement du 12 mai 2010 ; que par jugement du 17 juin 2011, le conseil des prud’hommes de Nîmes a décidé de surseoir à statuer au motif que doit être, au préalable, résolue la question de la conformité du contrat de droit public proposé à l’intéressée dans le cadre de la reprise d’activité, « dans l’attente de la décision à venir de la juridiction administrative » ; que toutefois et ainsi qu’il a été dit, il n’appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur les conclusions de Mme X tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de ladite décision du 12 mai 2010 ; que dans le cadre de ce sursis à statuer prononcé par le juge judiciaire, la juridiction administrative n’a été saisie d’aucune question préjudicielle relative à la légalité en droit public du contrat de reprise proposé par le département du Gard ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où Mme X n’a pas signé les propositions de contrat public qui lui ont été faites et que le présent litige est un litige en excès de pouvoir intenté par Mme X elle-même, le juge administratif n’est pas compétent pour en connaître ; qu’il s’ensuit que le jugement attaqué doit être annulé pour incompétence ; que si Mme X a par ailleurs déjà demandé, devant le juge judiciaire compétent cette fois, l’indemnisation de son licenciement, il appartiendra à cette juridiction, si elle s’estime face à une difficulté d’interprétation sérieuse du droit public, de surseoir à statuer afin que soit posée au juge administratif une question préjudicielle relative à la légalité en droit public du contrat de reprise proposé, au regard d’une disposition législative ou règlementaire par ailleurs précisée à l’origine de cette difficulté d’interprétation sérieuse ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
7. Considérant qu’il n’ y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des deux parties tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés devant la juridiction administrative ;
DéCIDE :
Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Nîmes du 17 mars 2011 est annulé.
Article 2 : Les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme X sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de Mme X et du département du Gard tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés devant le juge administratif sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z X et au département du Gard.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2012, à laquelle siégeaient :
— M. Gonzales, président de chambre,
— M. Renouf, président assesseur,
— M. Brossier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 décembre 2012.
Le rapporteur, Le président,
J-B. BROSSIER S. GONZALES
Le greffier,
C. LAUDIGEOIS
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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