Cour administrative d'appel de Marseille, 1er juillet 2013, n° 12MA02237

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1er juill. 2013, n° 12MA02237
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 12MA02237
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 28 mars 2012, N° 1001544

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE MARSEILLE

N° 12MA02237


M. et Mme X


Ordonnance du 1er juillet 2013

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le président de la 7e chambre,

Vu la requête enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour M. et Mme Z X, demeurant XXX à Brue-Auriac (83119), par Me Chevalier ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1001544 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2006 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions, pour un montant total de 2 566 euros ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent que les revenus versés par la compagnie d’assurances Skandia Liv durant l’année 2006 figurent au nombre des pensions et rentes expressément exonérées d’impôt ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2013, présenté par le ministre de l’économie et des finances, par lequel le ministre demande à la Cour de constater que la requête est devenue sans objet, et le certificat de dégrèvement daté du 15 avril 2013 joint à ce mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) » ;

2. Considérant que la requête de M. et Mme X tend à l’annulation du jugement du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2006 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions, pour un montant total de 2 566 euros ;

3. Considérant, en premier lieu, que, par décision en date du 15 avril 2013, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur général des finances publiques du Var a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 2 303 euros, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l’année 2006 ainsi que des pénalités qui l’ont assortie ; que les conclusions des intéressés tendant à la décharge de cette imposition et des pénalités afférentes sont, par suite, devenues sans objet ;

4. Considérant, en second lieu, que s’agissant du surplus des sommes dont les requérants demandent la décharge, soit un montant de 263 euros correspondant à la cotisation de contribution au remboursement de la dette sociale qui leur a été demandée au titre de l’année 2006, la réclamation datée du 12 mars 2010 produite par les contribuables porte sur la seule cotisation d’impôt sur le revenu afférente à l’année 2006 et ne comporte aucune contestation spécifique de la contribution au remboursement de la dette sociale ni même une demande de décharge de la somme de 260 euros ou d’une somme dans laquelle cette somme de 260 euros serait incluse ; que, dans son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif le 1er octobre 2010, l’administration a fait valoir que la cotisation de contribution au remboursement de la dette sociale n’était pas visée dans la réclamation du 12 mars 2010 ; que M. et Mme X n’établissent pas avoir effectué une réclamation s’agissant de cette imposition ; que, par suite, leur demande en tant qu’elle porte sur la somme de 263 euros doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste ;

5. Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, le versement de la somme de 350 euros que M. et Mme X demandent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 2 303 euros, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. et Mme X.

Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme X la somme de 350 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Z X.

Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques du Var.

Fait à Marseille, le 1er juillet 2013.

Le Président de la 7e chambre,

B-C D

La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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Cour administrative d'appel de Marseille, 1er juillet 2013, n° 12MA02237