Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 juin 2013, 11MA00771, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 7e ch. - formation à 3, 25 juin 2013, n° 11MA00771
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 11MA00771
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 19 décembre 2010, N° 0802522
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027656088

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour la SAS Sainte Eulalie Development, dont le siège est situé Domaine de Sainte Eulalie 972 route de Pierrefeu à Hyères-les-Palmiers (83400), par Me B… de la SELARL Burlett et associés ;

La SAS Sainte Eulalie Development demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0802522 du 20 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var en date du 18 février 2008 ayant rejeté sa demande d’autorisation, au titre de l’article L. 214-1 du code de l’environnement, relative à la création d’un golf et d’un ensemble immobilier au lieu-dit Sainte-Eulalie, sur le territoire de la commune de Hyères-les Palmiers ;

2°) d’annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 juin 2013 :


- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me A…, représentant la SAS Sainte Eulalie Development ;

1. Considérant que la SAS Sainte Eulalie Development, qui possède un domaine de 345 hectares au lieu-dit Sainte-Eulalie, situé sur le territoire de la commune d’Hyères-les-Palmiers (Var), a déposé auprès du préfet du Var une demande d’autorisation, au titre de l’article L. 214-1 du code de l’environnement, concernant la création de deux parcours de golf de 18 et 9 trous et d’un practice, sur une superficie de 50 hectares, et d’un ensemble immobilier et touristique d’une surface hors oeuvre nette de 42 400 mètres carrés sur une superficie de 17 hectares pour la création d’hôtels de luxe, de 25 maisons, de 95 villas ainsi que de logements collectifs et ce, dans le cadre de la zone d’aménagement concerté dite de Sainte-Eulalie, dont elle est l’aménageur désigné, une partie des terrains devant en outre être cédée pour y planter des vignes ; qu’elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var en date du 18 février 2008 ayant rejeté ladite demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d’une part, s’agissant du risque d’inondation, que les premiers juges, qui ont retenu que l’avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt en date du 2 janvier 2008, dont la requérante ne soutenait pas qu’il était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, mentionnait que « le barrage intéresse la sécurité publique, sa rupture éventuelle pourrait présenter des répercussions graves sur les personnes et les biens », et que, si la requérante faisait valoir que le barrage de Sainte-Eulalie avait fait l’objet de vérifications et que les travaux de confortement envisagés étaient de nature à pallier les risques de rupture, il était constant que la zone d’urbanisation du projet se situait en aval hydraulique du barrage de Sainte-Eulalie et qu’elle était exposée à un risque de rupture du barrage, tout en relevant que la circonstance que des travaux de confortement seraient prévus n’excluait pas le risque de rupture, alors qu’il ne résultait pas de l’instruction que la solidité du talus se trouvant en amont aurait été vérifiée, ont suffisamment motivé leur décision sur ce premier point ;

3. Considérant, d’autre part, s’agissant des mesures compensatoires prévues en ce qui concerne les effets du projet sur l’équilibre biologique, qu’en retenant qu’il résultait de l’instruction que le projet était susceptible d’induire un morcellement de l’habitat de l’avifaune et que les mesures prévues n’étaient pas de nature à compenser ces effets sur l’équilibre biologique, les premiers juges ont également, sur ce second point, suffisamment motivé leur décision ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : " I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; 5° La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; 6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. Un décret en Conseil d’Etat précise les critères retenus pour l’application du 1°. II. – La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. » ; qu’aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. » ; qu’en vertu des dispositions des articles L. 214-3 et L. 214-4 du même code, les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles sont soumis à autorisation, laquelle est accordée après enquête publique ;

5. Considérant, par ailleurs, qu’aux termes de l’article R. 214-11 du code de l’environnement : « Au vu du dossier de l’enquête et des avis émis, notamment, s’il y a lieu, par le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, le préfet fait établir un rapport sur la demande d’autorisation et sur les résultats de l’enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées. Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par ce conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé, par le préfet, au moins huit jours à l’avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l’alinéa précédent. » ; qu’aux termes de l’article R. 1416-17 du code de la santé publique alors applicable : " Le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet et, à Paris, par le préfet de police pour les affaires relevant de ses attributions. Il comprend : 1° Sept représentants des services de l’Etat ; 2° Cinq représentants des collectivités territoriales ; 3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d’associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l’environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence de la commission et des experts dans ces mêmes domaines ; 4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin. (…) » ;

6. Considérant, en premier lieu, que, d’une part, la communication par le préfet du Var à la SAS Sainte Eulalie Development, le 7 janvier 2008, des propositions concernant le refus de sa demande a été effectuée conformément à ce que prévoient les dispositions précitées de l’article R. 214-11 du code de l’environnement, nonobstant la circonstance que lesdites propositions aient été présentées sous forme de projet d’arrêté ; que, d’autre part, si 23 personnes étaient présentes lors de la séance du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du 16 janvier 2008, il ne résulte toutefois pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas allégué, qu’aient siégé avec voix délibérative, lors de ladite séance, tenue sous la présidence du représentant du préfet, d’autres personnes qu’un représentant des collectivités territoriales, six représentants de l’Etat, cinq représentants des associations, professionnels et experts, et deux personnalités qualifiées ; que, dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le CODERST aurait été, lors de cette séance où il est constant que le quorum était atteint, irrégulièrement composé et que l’avis émis serait, pour ce motif, entaché de partialité ; que, par suite, les moyens tirés de l’absence de respect du caractère contradictoire de la procédure et du principe d’impartialité doivent être écartés ;

7. Considérant, en second lieu, d’une part, que les premiers juges, en retenant que l’avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt en date du 2 janvier 2008, dont la requérante ne soutenait pas qu’il était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, mentionnait que « le barrage intéresse la sécurité publique, sa rupture éventuelle pourrait présenter des répercussions graves sur les personnes et les biens », et que, si la requérante faisait valoir que le barrage de Sainte-Eulalie avait fait l’objet de vérifications et que les travaux de confortement envisagés étaient de nature à pallier les risques de rupture, il était constant que la zone d’urbanisation du projet se situait en aval hydraulique du barrage de Sainte-Eulalie et qu’elle était exposée à un risque de rupture du barrage, tout en relevant que la circonstance que des travaux de confortement seraient prévus n’excluait pas le risque de rupture, alors qu’il ne résultait pas de l’instruction que la solidité du talus se trouvant en amont aurait été vérifiée, n’ont pas entaché leur décision d’une contradiction de motifs ;

8. Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis, qui se présente en fait sous la forme d’un rapport circonstancié retraçant l’historique du projet, les résultats des enquêtes publique et administrative et procédant à une analyse approfondie du projet, des services de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt en date du 2 janvier 2008, que la zone d’urbanisation du projet, qui se situe en aval hydraulique du barrage de Sainte-Eulalie, lequel intéresse la sécurité publique, est exposée à un risque, dont l’existence n’est d’ailleurs pas contestée, de rupture de ce barrage et à un aléa d’inondation important en cas d’une telle rupture ; que, si les travaux de confortement dudit barrage prévus par le projet sont adaptés d’un point de vue technique, ledit projet, en prévoyant, alors que la probabilité de réalisation du risque ne présente toutefois pas un caractère négligeable, la construction de zones d’habitations dans l’onde de rupture du barrage, crée une nouvelle situation de risque ne correspondant pas à une gestion de la ressource en eau qui assurerait la prévention du risque d’inondation et ne permettant pas de satisfaire les exigences prioritaires de la sécurité civile ainsi que celles de la protection contre les inondations, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l’article L. 211-1 du code de l’environnement ; que ce motif suffit à justifier l’arrêté litigieux, les motifs tirés, d’une part, de l’insuffisance de la ressource aquifère mais également, d’autre part, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, de l’incompatibilité du projet avec l’objectif de maintien de l’équilibre biologique du territoire, étant surabondants ; qu’ainsi, le préfet du Var a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, refuser l’autorisation sollicitée ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SAS Sainte Eulalie Development n’est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var en date du 18 février 2008 et à demander l’annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;


D É C I D E :


Article 1er : La requête de la SAS Sainte Eulalie Development est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Sainte Eulalie Development et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

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N° 11MA00771

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