Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 4 octobre 2013, 11MA04617, Inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille sous le n° 11MA04617, présentée pour l’association « La Balle au Bond », dont le siège est chez M. C…7 chemin de Deven à Istres (13800), représentée par son président en exercice, et la fédération française de la course camarguaise (FFCC), dont le siège est 485 rue Aimé Orand à Nîmes (30000), représentée par son président en exercice, par Me B… ; l’association « La Balle au Bond » et la FFCC demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0906545 du 13 octobre 2011 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Marseille à verser à l’association « La Balle au Bond » la somme totale de 9 5282,91 euros, et à la FFCC la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du chef de l’arrêté n° 2008/421/DPSP en date du 19 septembre 2008 par lequel le maire de Marseille a interdit la manifestation de course camarguaise du 5 octobre 2008, ces sommes portant intérêts moratoires à compter du 25 mars 2009, ces intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 25 mars 2010, à ce qu’il soit enjoint à la commune de Marseille de payer ces sommes sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et jusqu’à sa pleine exécution, et à verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à l’association « La Balle au bond » la somme de 3 000 euros, et à la FFCC la somme de 2 000 euros ;

2°) de condamner la commune de Marseille à verser à l’association « La Balle au Bond » la somme de totale de 98 282,91 euros, et à la FFCC la somme de 30 000 euros, ces sommes étant assorties des intérêts moratoires à compter du 25 mars 2009, et ces intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 25 mars 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 000 euros à verser à chacune des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 septembre 2013 :

— le rapport de M. Pocheron, président,

— les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public,

— les observations de Me B… de la SELARL d’avocats Juris Publica, pour l’association « la balle au bond » et de la fédération française de la course Camarguaise (FFCC),

— et les observations de Me A… de la SELARL Abeille et Associés, pour la ville de Marseille,

1. Considérant que l’association « La Balle au Bond » et la fédération française de course camarguaise (FFCC) relèvent appel du jugement en date du 13 octobre 2011 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Marseille à les indemniser du préjudice qu’elles estiment avoir subi du chef de l’illégalité de l’arrêté en date du 19 septembre 2008 du maire de Marseille interdisant l’organisation d’une course camarguaise sur le territoire de sa commune, prévue le 5 octobre suivant ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les (…) spectacles (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 654-1 du code pénal : « Hors le cas prévu par l’article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe (…) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée (…) » ;

3. Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’une course de taureau, qui est un spectacle au sens de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, doit être regardée, qu’elle se conclue ou pas par une mise à mort du ou des taureaux, comme constituant un mauvais traitement volontaire envers des animaux pénalement réprimée par l’article R. 654-1 du code pénal, sauf lorsqu’existe une tradition locale ininterrompue de courses taurines ; qu’il appartient au maire, lorsque cette tradition n’est pas établie, de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble à l’ordre public que représente l’organisation de ce type de manifestations sur le territoire de sa commune ; que l’existence d’une tradition locale ininterrompue de courses de taureaux doit être appréciée dans le contexte d’un ensemble démographique qui, s’il ne se limite pas aux limites de la commune concernée, garde une dimension locale ;

4. Considérant qu’à Marseille, il ressort des pièces du dossier que la tradition taurine, pourtant ancienne, est interrompue depuis 1962, date de la dernière corrida organisée sur son territoire ; que la commune de Marseille ne peut en outre être regardée comme faisant partie de l’ensemble démographique constitué par la Camargue et le pays d’Arles, où il est constant que la tradition des courses de taureaux est restée vivante ; que, par suite, et par ce seul motif, le maire de Marseille pouvait légalement interdire l’organisation d’une course camarguaise le 5 octobre 2008 sur le territoire de sa commune ; que les requérantes ne sont ainsi pas fondées à soutenir que cette même autorité aurait indiqué à tort dans l’arrêté litigieux que la course en cause constituait un mauvais traitement infligé à des animaux ; que la décision en cause ne porte aucunement atteinte à la mission de service public dévolue à la FFCC, qui peut légalement exercer ladite mission au sein des ensembles démographiques où la tradition taurine s’avère ininterrompue ;

5. Considérant que l’arrêté n° 2008/421/DPSP en date du 19 septembre 2008 du maire de Marseille n’étant pas illégal, la commune n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, les conclusions de l’association « La Balle au Bond » et de la FFCC tendant à la réparation du préjudice qu’elles estiment avoir subi du chef des conséquences dommageables de cet arrêté doivent être rejetées ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en première instance par la commune de Marseille, l’association « La Balle au Bond » et la FFCC ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’association « La Balle au Bond » et de la FFCC le versement solidaire de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Marseille et non compris dans les dépens ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l’association « La Balle au Bond » et à la FFCC les sommes que celles-ci réclament au titre des frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de l’association « La Balle au Bond » et de la fédération française de course camarguaise est rejetée.

Article 2 : L’association « La Balle au Bond » et la fédération française de course camarguaise verseront solidairement à la commune de Marseille une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association « La Balle au Bond », à la fédération française de course camarguaise et à la commune de Marseille.

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N° 11MA04617

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