Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2014, 12MA00452, Inédit au recueil Lebon

  • Action en recouvrement·
  • Contributions et taxes·
  • Prescription·
  • Recouvrement·
  • Généralités·
  • Commandement de payer·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Revenu

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 23 oct. 2014, n° 12MA00452
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 12MA00452
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 8 décembre 2011, N° 1001328
Identifiant Légifrance : CETATEXT000029626617

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour M. B… A…, demeurant…, par Me Dayras ;

M. B… A… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1001328 du 9 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant du commandement de payer du 6 octobre 2009 émis par le trésorier de Nice Port-Rossini pour avoir paiement de la somme de 250 065,24 euros au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant du commandement de payer du 6 octobre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 octobre 2014 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

- les observations de Me Dayras, avocat de M. A… ;

1. Considérant que le trésorier de Nice Port-Rossini a émis le 6 octobre 2009 un commandement de payer à l’encontre de M. A… pour avoir paiement de la somme de 250 065,24 euros au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 1992 et de la somme de 25 006,67 euros au titre de la majoration de 10 p. cent correspondante ; que par courrier en date du 2 décembre 2009, M. A… a fait opposition à ce commandement de payer ; que cette réclamation a été rejetée par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes par une décision en date du 2 février 2010 ; que par un jugement du 9 décembre 2011, le tribunal administratif de Nice a seulement déchargé M. A… de l’obligation de payer la somme de 25 006,67 euros au titre de la majoration de 10 p. cent résultant du commandement de payer du 6 octobre 2009 émis par le trésorier de Nice Port-Rossini et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 250 065,24 euros au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 1992 résultant de ce même commandement de payer du 6 octobre 2009 ; qu’il relève appel du jugement du 9 décembre 2011 du tribunal administratif de Nice en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 250 065,24 euros au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 1992 ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l’action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. » ; que, pour l’application de cet article, la reconnaissance de dette interruptive de la prescription ne peut résulter que d’un acte ou d’une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l’identité du créancier ; qu’ainsi le versement par un tiers de sommes en exécution d’un avis à tiers détenteur n’est pas de nature à emporter reconnaissance par le redevable d’une dette interruptive de prescription ; que, de même, la reconnaissance, par le redevable de l’impôt, de l’exigibilité de sa dette s’entend de tout acte ou de toute démarche par lesquels celui-ci admet son obligation de payer une créance définie par sa nature, son montant et l’identité de son titulaire ;

3. Considérant que l’impôt sur le revenu de l’année 1992 a été mis en recouvrement le 31 août 1995 ; qu’un commandement de payer en date du 15 septembre 1995 a été envoyé à M. A… qui en a accusé réception le 28 septembre 1995 ; que le délai de prescription a été suspendu par l’enregistrement le 31 décembre 1996, d’une réclamation relative à cet impôt assortie d’une demande de sursis de paiement ; que la notification du jugement du tribunal administratif de Nice du 20 décembre 2001 a recommencé à faire courir la prescription ; qu’elle a été de nouveau valablement interrompue par deux commandements de payer en date du 14 février 2003, présentés le 24 février 2003 et dont M. A… a accusé réception le 5 mars 2003 ; que la prescription a été valablement interrompue par la notification d’un commandement de payer du 8 février 2005 présenté à l’adresse exacte du domicile de M. A… à Tours le 15 février 2005 ; qu’est sans incidence le fait que ce pli ait été retourné à l’administration fiscale revêtu de la mention « non réclamé, retour à l’envoyeur », dès lors qu’il résulte de l’instruction que le pli a été présenté par les services postaux le 15 février 2005 ; qu’un commandement de payer du 27 avril 2006 a été présenté le 2 mai 2006 à l’adresse exacte du domicile de M. A… ; que si ce dernier soutient qu’il a été réceptionné par son père, il ne l’établit pas ; qu’en outre, compte tenu des liens de parenté entre le requérant et son père chez lequel il résidait à l’époque, cette notification a valablement interrompu la prescription ; qu’enfin, un ultime commandement en date du 6 octobre 2009 a été notifié au requérant le 10 octobre 2009 ; que par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la prescription était acquise concernant l’impôt sur le revenu 1992 lorsqu’il a formé opposition le 2 décembre 2009, au commandement de payer en date du 6 octobre 2009 ;

4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre des finances et des comptes publics.

''

''

''

''

2

N° 12MA00452

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2014, 12MA00452, Inédit au recueil Lebon