Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 2 juin 2014, 13MA00064, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille le10 janvier 2013, sous le numéro 13MA00064, présentée pour M. B… A…, demeurant…, par la SCP Belfiore Grebille-Romand ;

M. A… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1101470 du 5 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu sur le retrait de points consécutif à l’infraction du 31 août 2001 et a rejeté sa demande tendant à l’annulation des autres retraits de points, de la décision du ministre de l’intérieur 48 SI du 22 novembre 2010 constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d’annuler lesdites décisions ;

3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire assorti de l’intégralité de ses points sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l’avis d’audience adressé le 9 mai 2014;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 mai 2014 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B… A… relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu sur le retrait de points consécutif à l’infraction du 31 août 2001 et a rejeté sa demande tendant à l’annulation des autres retraits de points, de la décision du ministre de l’intérieur 48 SI du 22 novembre 2010 constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur l’étendue du litige :

2. Considérant qu’ainsi que l’a, à juste titre relevé le premiers juge, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées à l’encontre de la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction relevée le 31 août 2011, le ministre de l’intérêt ayant procédé, par décision en date du 19 septembre 2011, soit postérieurement à l’introduction de la requête, à la restitution desdits points ;

Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions référencées 48 portant retrait de points :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions de retraits de points :

3. Considérant que l’appelant soutient qu’il n’aurait jamais été destinataire des décisions de retrait de points relatives aux infractions précédemment commises et rappelées dans la décision référencée 48 SI en date du 5 novembre 2010 ; que, cependant, la formalité de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne conditionne pas la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité de ces retraits ; qu’en effet, cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, l’absence de notification de chacune des décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 12 février 2003, 23 août 2005 et 1er mars 2007 est sans influence sur la légalité des dites décisions ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence d’information préalable sur les retraits de points encourus :

4. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal ; qu’elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à l’obligation d’information préalable ;

Quant à l’infraction relevée le 12 février 2003 :

5. Considérant que l’infraction relevée le 12 février 2003 a fait l’objet d’une interception du véhicule du contrevenant et a donné lieu au retrait de trois points au capital du permis de conduire de M. A…; qu’elle a toutefois donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, ainsi que cela ressort du relevé d’information intégral ; que pour cette infraction, le ministre de l’intérieur ne produit pas le procès-verbal établi suite à sa constatation ; que, par suite, l’administration ne saurait être regardée comme s’étant acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer les informations requises ;

Quant aux infractions relevées les 23 août 2005 et 1er mars 2007 :

6. Considérant que, s’agissant des infractions constatées les 23 août 2005 et 1er mars 2007, qui ont de même fait l’objet de l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, le ministre de l’intérieur a produit les procès-verbaux de contravention qui mentionnent la qualification de l’infraction et l’information suivant laquelle un retrait de points est encouru ; qu’ils portent également sous la mention « le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l’avis de contravention » la signature de M. A…, dont il doit être déduit que le contrevenant a nécessairement pris connaissance au préalable du contenu desdits documents, et, notamment de la mention relative à la délivrance de la carte de paiement et de l’avis de contravention, ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, l’administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que l’information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été régulièrement délivrée à M. A… ;

Quant à l’infraction relevée le 22 janvier 2008 :

7. Considérant que, s’agissant de l’infraction commise le 22 janvier 2008, qui a fait l’objet de l’interception du véhicule du contrevenant et d’un paiement immédiat de l’amende forfaitaire entre les mains de l’agent verbalisateur, l’administration produit la quittance correspondante, dénuée de toute réserve portée par M. A…; que cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et doit ainsi être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l’amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l’amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d’inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l’information lui a été délivrée ; que, dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable ;

Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision référencée 48 SI :

8. Considérant qu’après avoir constaté que l’information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant et que la réalité de l’infraction est établie, le ministre de l’intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu’il procède au retrait de points prévu par l’article R. 223-3 du code de la route et constate que ce retrait aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire ; que, dès lors, M. A… ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que la décision référencée 48 SI du 22 novembre 2010 serait entachée d’une motivation insuffisante ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A… est uniquement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision 48 SI du ministre de l’intérieur en tant qu’elle porte invalidation de son permis de conduire et de la décision par laquelle cette même autorité a retiré trois points au capital de son permis de conduire suite à l’infraction commise le 12 février 2003 ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer à M. A… les trois points illégalement retirés au capital de son permis de conduire, dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt, et d’en tirer toutes les conséquences à la date de la nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. A…;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme réclamée par M. A… au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La décision 48 SI en date du 22 novembre 2010 du ministre de l’intérieur, en tant qu’elle a invalidé le permis de conduire de M. A… pour solde de points nul et lui a opposé le retrait de trois points suite à l’infraction constatée le 12 février 2003, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A… les trois points illégalement retirés au capital de son permis de conduire et d’en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. A….

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 décembre 2012 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.

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N° 13MA00064

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