Cour administrative d'appel de Marseille, 14 août 2014, n° 13MA04732

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 14 août 2014, n° 13MA04732
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 13MA04732
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 4 novembre 2013, N° 1303514

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE MARSEILLE

N° 13MA04732

_____

M. X Y

_____

Ordonnance du 14 août 2014

_____

335-01-03

335-03

C

Gc/

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le président de la 4e chambre,

Vu la requête, enregistrée par télétransmission le 5 décembre 2013, présentée pour M. B X Y, demeurant chez Mme XXX, XXX, XXX à XXX, par Me Ouahmed ; M. X Y demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1303514 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2013 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d’annuler cet arrêté ;

3°) d’ordonner que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision juridictionnelle à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros soit à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, soit entre ses mains au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas contraire ;

Le requérant soutient :

— que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors notamment qu’il est entré en France en 2003, où il a tissé de nombreuses relations familiales et amicales, qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche et que, alors que la Cour a, par un arrêt du 8 décembre 2008, annulé un arrêté du 17 juillet 2007 lui faisant obligation de quitter le territoire français, lequel a reçu exécution le 30 octobre suivant, il n’a pu venir retirer son autorisation provisoire de séjour en raison du refus des autorités consulaires de lui délivrer un visa de long séjour ;

— que la décision l’obligeant à quitter le territoire contrevient à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison de la nécessité de sa présence en France auprès de son père ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable aux litiges mentionnés à l’article R. 776-1 du même code : « (…) Le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d’entraîner l’infirmation de la décision attaquée. » ;

2. Considérant que M. X Y, ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2013 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ; qu’aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.» ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X Y s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 29 avril 2003 au 28 avril 2004 ; qu’à la suite de la rupture de la communauté de vie entre époux, le préfet de l’Hérault a rejeté le 2 juillet 2004 sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que l’intéressé a fait ensuite l’objet, le 24 août 2004, d’un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière puis, le 17 juillet 2007, d’un refus de séjour en qualité d’étranger malade ; qu’il a été éloigné du territoire français à destination du Maroc en exécution d’un arrêté en date du 24 octobre 2007 prononçant sa reconduite à la frontière ; que, par un arrêt du 8 décembre 2008, la Cour a toutefois annulé l’obligation de quitter le territoire français dont été assorti le refus qui lui a été opposé le 17 juillet 2007 au motif que l’avis émis par le médecin inspecteur de santé publique n’a pas précisé s’il pouvait voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que si M. X Y fait valoir qu’il est revenu en France en 2012 après avoir vainement sollicité des autorités consulaires un visa de séjour afin de pouvoir retirer l’autorisation provisoire de séjour éditée en exécution de l’arrêt du 8 décembre 2008, il n’a pas déféré à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 24 août 2004 et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français jusqu’en 2007 ; que si le requérant, âgé de trente-cinq ans, divorcé et sans enfant à la date de la décision attaquée, fait valoir que deux de ses sœurs vivent à Montpellier, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et quatre de ses six frères et sœurs ; que, dans ces conditions, s’il produit en appel des bulletins de paye délivrés entre 2003 et 2005 et se prévaut d’une promesse d’embauche, il ne démontre pas qu’il aurait été porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour prise le 12 avril 2013 méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

5. Considérant que M. X Y soutient que l’obligation de quitter le territoire français accompagnant le refus de séjour qui lui a été opposé le 12 avril 2013 violerait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison de la nécessité de sa présence auprès de son père ; que, toutefois, il n’assortit cette allégation d’aucune précision ni justification ; que, dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen ci-dessus analysé doit être écarté ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X Y n’est manifestement pas susceptible d’entraîner l’infirmation du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 776-9 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions aux fins d’annulation de ce jugement ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. X Y est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Y et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.

Fait à Marseille, le 14 août 2014.

Le président de la 4e chambre,

P. CHERRIER

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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