CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28 avril 2014, 11MA04216, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 28 avr. 2014, n° 11MA04216
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 11MA04216
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 6 avril 2011, N° 1100264
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028911030

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011, au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, sous le n° 11MA04216, présentée pour M. F… D… demeurant à…, par Me C… ;

M. D… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1100264 du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, à ce qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer la demande dans un délai de quatre mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois à l’expiration duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 octobre 2011 admettant M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2014 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. D…, de nationalité arménienne, tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la légalité des décisions :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu’en rappelant le refus opposé par la Cour nationale de droit d’asile, par décision du 2 septembre 2010, à la demande présentée par M. D… de se voir reconnaître le statut de réfugié et en estimant que l’intéressé, après examen de sa situation, n’entre dans aucune des catégories de plein définies aux articles L. 313-11 et L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas titulaire d’un visa de long séjour, n’établit pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et que sa compagne a fait l’objet d’un refus d’admission au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé l’arrêté en cause, répondant aux exigences posées par les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qu’allègue le requérant, alors même qu’il n’a pas mentionné la naissance de l’enfant de ce dernier le 20 avril 2009, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait état de la date de son entrée en France, de sa demande d’admission au séjour qui a donné lieu à la décision de la Cour nationale du droit d’asile et de sa situation de concubinage ; qu’en outre, il a estimé que l’intéressé n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ; qu’ainsi, le préfet a examiné la situation personnelle de M. D… ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu’en vertu des dispositions de l’article R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, édictées afin d’assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l’article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, l’étranger présent sur le territoire français qui, n’étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l’asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et se voit remettre un document d’information sur ses droits et obligations, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l’aider ou de l’informer sur les conditions d’accueil offertes aux demandeurs d’asile, cette information devant être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l’intéressé la comprend ;

5. Considérant qu’eu égard à l’objet de ce document d’information, sa remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile, ainsi que le prévoit l’article R. 741-2 du code précité, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus ; que si le défaut de remise de ce document à ce stade est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt et un jours prévu par l’article R. 723-1 du même code pour saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne peut, en revanche, être utilement invoqué à l’appui d’un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d’asile, sur le séjour en France au titre de l’asile ou à un autre titre ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que M. D… excipe de l’illégalité des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2009 et de la Cour nationale du droit d’asile du 2 septembre 2010 au motif qu’elles sont intervenues en méconnaissance de l’article L.711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 1er de la convention de Genève, privant ainsi de base légale la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ; que, toutefois, dès lors que la décision de refus de titre de séjour ne constitue pas une mesure d’application des décisions précitées de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile, le moyen doit être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 – Il n-e peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ; qu’aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« est délivrée de plein droit : (…)7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » ;

8. Considérant que M. D… soutient qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, depuis mars 2009 ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son entrée en France avec Mme A…, celle-ci a donné naissance à leur enfant le 20 avril 2009 ; qu’elle a fait l’objet d’un refus de délivrance de titre de séjour par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 octobre 2010 confirmé par le jugement du tribunal administratif du 7 avril 2011 rejetant son recours, puis par un arrêt n° 11MA04216 du 17 avril 2014 ; que, alors même que l’intéressé est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2010, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, sa situation familiale et personnelle n’est pas telle que le refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 313-11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » : qu’il résulte de ces stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

10. Considérant qu’eu égard à l’âge de l’enfant de M. D…, le refus d’admission au séjour qui lui a été opposé ne constitue pas une atteinte à son intérêt supérieur dès lors qu’il n’implique aucune séparation familiale, ni ne l’empêche avec sa compagne et leur enfant, de poursuivre dans leur pays d’origine leur vie familiale ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007, que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas être motivée ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l’Union européenne, dont celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; que ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, y compris au titre de l’asile, l’étranger, du fait même de l’accomplissement de cette démarche, qui vise à ce qu’il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement forcé, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l’objet d’une telle décision ; qu’en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l’administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement ;

13. Considérant que M. D… fait valoir qu’il n’a pas été informé par le préfet de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et n’a de ce fait pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l’édiction de cette décision ; que, toutefois, il ne pouvait ignorer qu’en cas de refus opposé à sa demande, il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; qu’en tout état de cause, il ne ressort des pièces du dossier ni qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d’éloignement contestée ; que le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté ;

14. Considérant, en troisième lieu, que si M. D… soutient que la décision en cause encourt les mêmes griefs tirés de la violation des dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dont elle serait entachée que ceux développés à l’encontre de la décision du refus de titre de séjour, cette argumentation doit être écartée pour les motifs exposés ci-dessus ;

15. Considérant, en quatrième lieu, que M. D… ne saurait utilement faire état de la circonstance qu’il a saisi l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une demande de réexamen de sa demande d’asile présentée le 24 novembre 2011, laquelle est postérieure à la date de l’arrêté en cause du 13 octobre 2010 pour soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; que ce moyen est inopérant ;

16. Considérant, en dernier lieu, que le défaut de motivation de la décision en cause aurait pour conséquence une rupture de l’égalité des citoyens devant la loi ; que le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

17. Considérant qu’aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. », ce dernier article stipulant que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; que l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger a l’obligation de s’assurer au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements visés à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile ayant statué sur la demande d’asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments dès lors que ces autorités procèdent désormais à l’examen des risques de torture ou de soumission à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants encourus par le demandeur d’asile au sens de l’article 3 précité ;

18. Considérant que M. D… soutient qu’en raison de son militantisme en faveur du parti politique d’opposition, le Mouvement national arménien, il a subi des persécutions en Arménie à compter de 2007 ; que, toutefois, comme il a été dit précédemment, sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2009 ; que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le 2 septembre 2010 son recours ; que les pièces produites aux débats, constituées notamment de sa carte du parti national arménien, de la quittance de paiement de cotisations au mouvement national arménien, d’un témoignage daté du 20 juin 2010 attestant de son arrestation à la suite de sa participation à une manifestation en mars 2008, de la convocation de M. E… D…, son père par le commissariat de police de Sissian du 7 septembre 2010 à son sujet, lesquelles ont déjà été soumises à la Cour nationale du droit d’asile ainsi que des attestations de domicile au sein de la Fédération de Russie, de l’acte de décès de la mère et de la grand-mère de sa compagne, Mme B…, d’un certificat médical du 9 septembre 2009 concernant également sa compagne, d’un témoignage du 1er juillet 2010 attestant de persécutions subies par la famille de celle-ci en 1988 et 1989, n’établissent pas la réalité et l’actualité des risques que le requérant encourrait en cas de retour en Arménie qu’il a quittée en 2008 pour s’établir en République fédérale de Russie ;

19. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à la condamnation de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D É C I D E  :

Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… D… et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA04216

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