Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 avril 2014, 12MA01767, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 11 avr. 2014, n° 12MA01767
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 12MA01767
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 6 mars 2012, N° 0902686
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028854829

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2012 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille sous le n° 12MA01767, présentée pour Mme B… C…, demeurant…, par Me A…;

Mme C… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0902686 du 7 mars 2012 du tribunal administratif de Nice en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l’Etat et du département des Alpes-Maritimes à lui verser une provision de 123 977 euros, sauf à parfaire et à actualiser et sous réserve de tous intérêts, frais et autres accessoires, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du chef de leur carence fautive dans leur obligation éducative, d’information et d’accueil à l’égard de sa fille handicapée, aux dépens, et à la mise à la charge de l’Etat et du département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner solidairement l’Etat et le département des Alpes-Maritimes à lui verser la provision de 80 000 euros, sauf à parfaire et à actualiser, ainsi qu’aux dépens ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat et du département des Alpes-Maritimes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

— ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 mars 2014 :

— le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

— et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C… a une fille Anna née le 9 mai 1992 souffrant d’autisme, qui a été orientée par décision du 12 avril 2007 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var vers un accueil de jour en semi-internat à plein temps dans l’institut médico-éducatif (IME) « Les Noisetiers » à Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes), géré par l’association AFG, du 10 mai 2007 au 9 mai 2011 ; que, la prise en charge d’Anna par l’établissement présentant des difficultés dues à des crises clastiques et des troubles urinaires, Mme C…, en désaccord avec les méthodes de l’équipe éducative, a cessé d’y scolariser son enfant à compter du 22 octobre 2007 ; qu’après plusieurs rencontres conflictuelles avec la directrice de l’IME et son équipe éducative, il a été toutefois proposé à la requérante, préalablement à la réintégration d’Anna dans l’établissement, et en l’attente d’une solution plus appropriée, de signer les 15 puis 24 janvier 2008 une procédure d’accueil et un protocole de prise en charge en cas de trouble du comportement aigu ; que Mme C…, estimant que la prise en charge proposée n’était pas adaptée au cas de son enfant et contraire à la législation, a refusé de signer ces documents ; que, par décision du 13 mai 2008, la CDAPH des Alpes-Maritimes a orienté Anna vers un accueil de jour internat cinq jours par semaine dans l’IME « Les Coteaux d’Azur » à Carros pour la période allant du 13 mai 2008 au 31 juillet 2010 ; que, cependant, l’établissement, encore en construction, n’a pas pu accueillir l’enfant ; qu’enfin, par décision du 8 octobre 2009, la CDAPH des Alpes-Maritimes a accordé à la requérante la prestation de compensation de handicap au titre de l’aide humaine afin de financer soixante-quatorze heures d’aidant familial et cent sept heures d’emploi direct jusqu’au 31 mai 2012 dans le cadre d’une prise en charge de l’adolescente à domicile ; que Mme C… relève appel du jugement en date du 7 mars 2012 du tribunal administratif de Nice en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l’Etat et du département des Alpes-Maritimes à lui verser une provision en réparation de son préjudice tiré de leur carence fautive dans leur obligation éducative, d’information et d’accueil de sa fille handicapée, ainsi qu’aux dépens ;

Sur la responsabilité de l’Etat :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne et eu égard aux moyens disponibles, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. » ; qu’il résulte de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation ; que si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d’être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en oeuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l’accueil dans un établissement spécialisé ou par l’intervention d’un service à domicile, c’est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à l’état et à l’âge de la personne atteinte de ce syndrome ; qu’aux termes de l’article L. 311-4 du même code : " Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés à l’article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d’accueil auquel sont annexés : a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale mentionné à l’article L. 6121-9 du code de la santé publique ;

b) Le règlement de fonctionnement défini à l’article L. 311-7. Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel. Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d’établissements et de personnes accueillies. (…) » ;

3. Considérant que, ainsi qu’il a été dit, par une décision d’orientation de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Var en date du 12 avril 2007, la fille de Mme C… a été orientée vers l’IME « Les Noisetiers » de Mouans-Sartoux en accueil de jour semi-internat avec une prise en charge à temps plein du 10 mai 2007 au 9 mai 2011, tandis que, par une décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes, en date du 13 mai 2008, l’adolescente a été orientée vers l’IME « Les Coteaux d’Azur » à Carros, pour un accueil de jour internat médico-social avec une prise en charge de 5 jours par semaine du 13 mai 2008 au 31 juillet 2010 ; qu’il est constant qu’en l’attente de la fin des travaux de construction de cet établissement, l’adolescente devait continuer à être accueillie au sein de l’IME « Les Noisetiers » ; qu’en application de ces décisions, la fille de Mme C… a été effectivement accueillie au sein de l’IME « Les Noisetiers » ; que Mme C… soutient toutefois qu’à partir du 22 octobre 2007, elle a dû retirer sa fille de l’IME « Les Noisetiers » et a été contrainte de la garder au domicile, dans l’attente d’une solution adaptée à ses troubles comportementaux, et que le refus de la directrice de l’établissement de réintégrer sa fille constitue une atteinte à l’obligation de scolarisation imputable à la mauvaise organisation et au fonctionnement défectueux des services de l’Etat et à une carence de ses services qui n’ont jamais contrôlé les agissements de l’établissement ; que les dysfonctionnements allégués dont aurait fait preuve l’IME ne sont pas établis par les pièces du dossier ; qu’en outre, il n’est pas démontré que les deux protocoles proposés à la signature de Mme C… le 15 janvier 2008, ainsi que les deux protocoles modifiés proposés le 25 janvier 2008, qu’elle a refusés de signer, ne prévoyaient pas une prise en charge adaptée aux troubles comportementaux de sa fille, lesquels pouvaient être dangereux pour elle-même et pour les autres enfants accueillis au sein de l’institut, ou qu’ils auraient été contraires à la législation en vigueur ; que, par ailleurs, si la requérante soutient que ces divers protocoles n’ont pas été élaborés en concertation avec elle, conformément aux dispositions de l’article L. 311-4 précité du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à l’espèce, il résulte toutefois de l’instruction que des réunions sollicitées par l’intéressée et des échanges de correspondances ont eu lieu avec l’IME et que les deux premiers protocoles, proposés le 15 janvier 2008, ont été modifiés et lui ont été soumis, à nouveau, le 25 janvier 2008 ; qu’ il n’est pas contesté par Mme C… que la non réintégration de sa fille a été motivée par son refus de signer ces protocoles ; que, par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’Etat aurait commis une faute, tenant à la carence de ses services dans la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour la prise en charge pluridisciplinaire de son enfant, de nature à engager sa responsabilité ;

Sur la responsabilité du département des Alpes-Maritimes :

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige : « Afin d’offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 245-1 à L. 245-11 du présent code et aux articles L. 412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, à toutes les possibilités d’appui dans l’accès à la formation et à l’emploi et à l’orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille, il est créé dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées. La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Elle met en place et organise le fonctionnement de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article L. 146-9, de la procédure de conciliation interne prévue à l’article L. 146-10 et désigne la personne référente mentionnée à l’article L. 146-13. La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l’aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l’aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, l’accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir. Elle met en oeuvre l’accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l’annonce et lors de l’évolution de leur handicap. Pour l’exercice de ses missions, la maison départementale des personnes handicapées peut s’appuyer sur des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ou des organismes assurant des services d’évaluation et d’accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels elle passe convention. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 146-4 du même code : " La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d’intérêt public, dont le département assure la tutelle administrative et financière (…) ;

5. Considérant que, ainsi qu’il a été dit, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire de la fille de Mme C… est due au refus de cette dernière de signer la procédure d’accueil et le protocole en cas de trouble du comportement aigu qui lui avaient été soumis les 15 puis 24 janvier 2008 par la directrice de l’IME « Les Noisetiers », et dont le caractère inadapté ou l’irrégularité ne sont aucunement démontrés  ; qu’ainsi la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes, dont il résulte des dispositions précitées de l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles qu’elle n’avait pas compétence pour imposer la prise en charge de l’enfant à l’établissement, ne saurait se voir reprocher un ou plusieurs dysfonctionnements, suite à la décision sus-évoquée du 13 mai 2008 de la CDAPH, de nature, en tout état de cause, à engager la responsabilité du département des Alpes-Maritimes ;

6. Considérant qu’il résulte de l’ensemble ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l’appel et de la demande de première instance, ainsi que sur les conclusions du ministre de l’éducation nationale tendant à être mis hors de cause, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d’indemnité présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu’être rejetées ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat et le département des Alpes-Maritimes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à Mme C… la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.

Article 2  : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C…, au ministre des affaires sociales, au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, à l’institut médico-éducatif « Les Noisetiers », à l’association française de gestion de services et établissements pour personnes autistes (AFG), à la maison départementale des personnes handicapées du Var, à l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’azur, à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes et au département des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA01767

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