Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19 mai 2015, 14MA02142, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 7e ch. - formation à 3, 19 mai 2015, n° 14MA02142
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 14MA02142
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 19 mars 2014, N° 1200175
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030618715

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du 22 septembre 2011 par laquelle le conseil national de l’ordre des chirurgiens dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dentofaciale.

Par un jugement n°1200175 en date du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2014, M. B…, représenté par Me A…, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 20 mars 2014 ;

2°) d’annuler la décision du 22 septembre 2011 ;

3°) d’enjoindre au conseil national de l’ordre des chirurgiens dentistes de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à l’issue de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard à l’issue de ce délai ;

4°) de mettre à la charge du conseil national de l’ordre la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – l’arrêté du 10 novembre 1980 modifié, portant règlement relatif à la qualification en orthopédie dento-faciale ;

— le code du travail ;

— le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

 – les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B… interjette appel du jugement en date du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 22 septembre 2011 par laquelle le conseil national de l’ordre des chirurgiens dentistes rejeté sa demande de qualification en orthopédie dentofaciale ;


Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R.741-2 du code de justice administrative aux termes duquel : « La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-1. (…) Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (…) Mention est également faite de la production d’une note en délibéré (…). » ; que lorsqu’il est saisi, postérieurement à la clôture de l’instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d’une note en délibéré émanant d’une des parties à l’instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n’est tenu de le faire à peine d’irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office ;

3. Considérant qu’il résulte des mentions figurant sur la minute du jugement attaqué que la note en délibéré, produite le 17 février 2014 par M. B…, a été enregistrée et visée ; que, dès lors que les moyens invoqués dans cette note n’entraient pas dans les cas dans lesquels le tribunal était tenu de rouvrir l’instruction, les premiers juges n’étaient pas tenus d’y répondre ; que le moyen invoqué par le requérant et tiré de l’irrégularité du jugement doit donc être écarté ;

Sur la légalité externe de la décision :

4. Considérant, en premier lieu, que la décision du 22 septembre 2011 se réfère à l’arrêté du 19 novembre 1980 approuvant le règlement relatif à la qualification en orthopédie dentofaciale ; qu’elle est motivée, premièrement, par la circonstance que la formation présentée par M. B…, ne peut être regardée comme équivalente aux exigences des diplômes nationaux français de spécialité en orthopédie dentofaciale et à celles du diplôme d’études spécialisées d’orthopédie dento-faciale, qu’il n’a fourni qu’un seul des mémoires qu’il devait rédiger, deuxièmement par la circonstance que le dossier présenté par M. B… aux fins de reconnaissance de ses compétences ne comporte pas le programme détaillé des cours pratiques, théoriques et cliniques suivis par lui accompagnés du nombre de cas traités et du mémoire de recherche clinique y afférent, troisièmement, par la circonstance que la pratique de la spécialité par M. B… est très récente et ne lui permet pas d’obtenir la qualification en orthopédie dento-faciale, quatrièmement, par le fait que sa participation à des séminaires ne permet pas d’établir qu’il aurait des compétences particulières en orthopédie dentofaciale ; qu’elle est, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, suffisamment motivée ; que la seule circonstance qu’elle ne précise pas s’il a été tenu compte de la durée d’exercice exclusif d’activité entre la décision individuelle défavorable du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Var et la date d’audition de l’intéressé devant le conseil national de l’ordre entre les mois de mars 2011 et septembre 2011 ne suffit pas à entacher d’insuffisance de motivation cette décision ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 19 novembre 1980 susvisé, portant règlement relatif à la qualification en orthopédie dento-faciale : « Les intéressés doivent être obligatoirement appelés à présenter leurs observations et régulièrement convoqués devant les commissions prévues aux articles 4 et 9 » ; qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) » ;

6. Considérant que la décision contestée par M. B… ayant été prise à la suite d’une demande formulée par lui, les dispositions de l’article 24 de la loi du 24 avril 2000 ne sont pas applicables ; qu’il résulte par ailleurs des pièces du dossier que M. B… a été entendu à plusieurs reprises, notamment le 19 septembre 2011 par la commission nationale d’appel et le 22 septembre 2011 par le conseil national de l’ordre ; que la seule circonstance qu’il n’a pas été informé de la possibilité de se faire assister par un conseil ne suffit pas à établir que la procédure aurait été irrégulière ; que le moyen doit donc être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu’en application de l’article 9 de l’arrêté du 19 novembre 1980 approuvant le règlement relatif à la qualification en orthopédie dentofaciale alors applicable, la commission nationale d’appel chargée de donner un avis au conseil national de l’ordre, est composée de cinq odontologistes titulaires, d’un membre du conseil national de l’ordre des chirurgiens dentistes, d’un médecin inspecteur de la santé représentant le ministre chargé de la santé et d’un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale assistant à la commission avec voix délibérative ; que M. B… soutient que la commission nationale d’appel de qualification en orthopédie aurait été irrégulièrement composée dès lors qu’elle ne comportait que six membres dotés d’une voix délibérative, le docteur Sabin représentant le ministre chargé de la sécurité sociale n’ayant pas voie délibérative, et que, de plus la nomination du docteur Dumoulin par arrêté du 11 décembre 2007 en remplacement du docteur Regard serait irrégulière, ce dernier étant membre non pas titulaire mais suppléant ;

8. Considérant, d’une part, que M. B… n’est pas recevable exciper de l’illégalité de la nomination, par arrêté du 11 décembre 2007, du docteur Dumoulin, l’arrêté nominatif du 11 décembre 2007 ayant fait l’objet d’un publicité au Journal officiel du 21 décembre 2007; que, d’autre part, la seule circonstance que les membres ayant voix délibérative ont été au nombre de six ne suffit pas, dès lors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la neutralité ou l’impartialité des membres de la commission auraient été méconnues à établir que M. B… aurait été privé d’une garantie ou que cette composition aurait eu une influence sur la décision du conseil national de l’ordre des chirurgiens dentistes du 22 septembre 2011 ;

Sur la légalité interne de la décision :

9. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 1980 modifié approuvant le règlement relatif à la qualification en orthopédie dentofaciale établi en application de l’article 13 du décret n° 75-650 du 16 juillet 1975 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes : « Est considéré comme chirurgien-dentiste spécialiste qualifié en orthopédie dentofaciale, sous réserve d’être inscrit sur la liste tenue par le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes, tout chirurgien-dentiste titulaire soit du certificat d’études cliniques spéciales mention Orthodontie, soit d’un titre, diplôme ou certificat délivré conformément aux obligations communautaires par un Etat membre des communautés européennes et mentionné aux articles 12 et 13 du présent règlement. Peuvent également être prises en considération, dans les conditions prévues aux articles 5 à 11 du présent règlement, les connaissances particulières et compétences professionnelles des praticiens titulaires d’un diplôme, certificat ou titre de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dentofaciale délivré par un pays n’appartenant pas aux communautés européennes. / Le chirurgien-dentiste spécialiste qualifié en orthopédie dentofaciale exerce exclusivement cette discipline et il ne peut faire état sur sa plaque, sur ses feuilles d’ordonnance ou dans un annuaire que de cette discipline. » ;

10. Considérant que l’appréciation portée par le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes sur les connaissances particulières exigées de ces praticiens pour se voir reconnaître une qualification en orthopédie dentofaciale ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que dans la mesure où elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir ;

11 Considérant, en premier lieu, qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges aucune prescription législative ou règlementaire ni aucune règle générale applicable même en l’absence de texte n’obligeait les auteurs dudit règlement à déterminer par avance et de façon détaillée les connaissances particulières justifiant une qualification en orthopédie dentofaciale ; que le moyen tiré par le requérant d’une carence du pouvoir règlementaire doit donc être écarté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte des pièces du dossier et de la rédaction de la décision attaquée, que le conseil national de l’ordre a pris en considération les connaissances particulières de M. B…, les conditions d’exercice de son activité, la participation de M. B… à des stages et les diplômes qu’il a obtenus ; que la circonstance que la décision attaquée mentionne qu’il n’a fourni qu’un seul des mémoires qu’il devait rédiger dans le cadre des « DU » et « DIU », ce qui est contesté par M. B… n’implique nullement que sa demande n’aurait fait l’objet que d’un examen partiel ; qu’ainsi que l’a relevé le tribunal administratif de Toulon le refus opposé à sa demande repose notamment sur le motif tiré de l’insuffisance de pratique clinique, et le caractère récent de son autorisation d’exercice en France ; que le moyen tiré de l’erreur de droit de la décision à été à bon droit rejeté par le tribunal administratif de Toulon ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la décision attaquée est fondée sur la pratique très récente de l’activité par M. B…, la déclaration d’exercice exclusif de cette discipline n’ayant été faite que le 21 octobre 2010 et M. B… n’ayant été autorisé à exercer en France qu’à compter du mois de février 2009 ; que ce motif pouvait à lui seul justifier le refus de qualification opposé par le conseil national ; que, dans ces conditions, le conseil national de l’ordre des chirurgiens dentistes a pu légalement se fonder pour rejeter la demande de qualification en orthopédie dento-faciale de l’intéressé, sur l’insuffisance de la durée d’exercice à titre exclusif de l’orthodontie dento-faciale susceptible de conférer des connaissances particulières à M. B…;

14. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance, au demeurant non assortie de précisions, qu’un compatriote de M. B… aurait obtenu la qualification de spécialiste qualifié en orthopédie dentofaciale est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il n’est pas établi que les parcours professionnels des deux praticiens seraient identiques ; que le moyen a été à bon droit écarté par les premiers juges ;

15. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par conseil national de l’ordre des chirurgiens dentistes ;

D É C I D E :


Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national de l’ordre des chirurgiens dentistes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au conseil national de l’ordre des chirurgiens dentistes.

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N° 14MA02142 2

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