CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 6 juillet 2015, 14MA04239, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 9e ch. - formation à 3, 6 juill. 2015, n° 14MA04239
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 14MA04239
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Sur renvoi de : Conseil d'État, 25 septembre 2014, N° 365918
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030945487

Sur les parties

Texte intégral

Vu la décision n° 365918 du 26 septembre 2014 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt n° 10MA01992 rendu le 11 décembre 2012 par la cour administrative d’appel de Marseille et lui a renvoyé le jugement de la requête présentée par Mme B… ;

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010, présentée pour Mme A… B…, demeurant…, par la Selarl Blanc-C… ;

Mme B… demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0902465 du 25 mars 2010 par lequel tribunal administratif de Nîmes a condamné le foyer départemental de l’enfance du Gard à lui verser la somme de 3 000 euros qu’elle estime insuffisante, en réparation d’un préjudice qu’elle a subi du fait de sa radiation irrégulière des cadres par décision de la directrice du foyer départemental de l’enfance du Gard du 21 mai 2007 ;

2°) de porter le montant de son indemnisation à la somme globale de 83 084,95 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2007 et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge du foyer départemental de l’enfance du Gard une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

 – que l’illégalité de la décision de radiation des cadres du 21 mai 2007 a été constatée par le tribunal administratif dans un jugement devenu définitif ; que l’illégalité d’une décision est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;

 – qu’elle sollicite le versement d’une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu’elle aurait perçue depuis le 15 mai 2007 et les revenus de toute nature perçus au titre de ses activités professionnelles et revenus de remplacement ; que si le juge a annulé la décision de radiation pour un vice de procédure, il n’en demeure pas moins que la décision n’était pas justifiée au fond ; que son absence était motivée par des raisons médicales et n’était pas fautive ;

 – qu’elle n’a perçu aucun revenu entre le 15 mai 2007 et le mois d’avril 2010 ; que l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) versée par la CAF pour sa fille ne saurait être considérée comme un revenu ; que le total des traitements non perçus entre le mois de mai 2007 et le mois d’avril 2010 est de 57 649,20 euros, somme à laquelle doit être ajoutée la prime de naissance de 172 euros ; que la perte d’emploi a été éprouvante sur le plan psychologique ; qu’elle a subi un préjudice moral qu’elle évalue à 15 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 29 octobre 2010, le mémoire en défense présenté pour le foyer départemental de l’enfance du Gard, agissant par son représentant légal, par le cabinet Alexandre, Lévy, Khan avocats associés ;

Le foyer départemental conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par voie d’appel incident, à l’annulation du jugement en tant qu’il le condamne à verser à Mme B… une indemnité de 3 000 euros ;

3°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir :

 – que l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Nîmes dans son jugement du 20 novembre 2008 s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de Mme B… ; qu’en effet, le tribunal administratif de Nîmes a déjà statué sur la demande indemnitaire de la requérante et l’a écartée pour absence de service fait ;

 – que le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de radiation des cadres pour un seul motif tenant à la procédure ; qu’une décision illégale n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’administration si l’illégalité résulte seulement d’un vice de forme ; que l’abandon de poste était caractérisé ;

 – que le comportement de Mme B…, qui a systématiquement refusé de réintégrer ses fonctions, est constitutif d’une faute ;

Vu, enregistré le 5 janvier 2015, le nouveau mémoire présenté pour le foyer départemental de l’enfance du Gard, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu la lettre du 16 janvier 2015 informant les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l’instruction sera susceptible d’être prononcée et de la date prévisionnelle de l’audience ;

Vu, enregistré le 9 février 2015, le nouveau mémoire présenté pour Mme B…, qui ramène à 71 746 euros le montant global de l’indemnité qu’elle réclame et porte à 3 000 euros la somme qu’elle demande au titre de ses frais non compris dans les dépens ;

Elle soutient en outre :

 – que la décision de radiation était injustifiée sur le fond et pas seulement sur la forme ; que la faute commise est directement à l’origine du préjudice résultant pour elle de sa radiation des cadres ;

 – qu’elle n’a pas commis de faute ; que si le comité médical départemental l’a déclarée apte à la reprise de ses fonctions, l’avis ne portait que sur une pathologie précise, à un moment déterminé ; que le médecin du travail a indiqué le 29 mars 2007 que la reprise ne pouvait pas s’effectuer le 1er avril ; que son médecin traitant lui a délivré un arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2007 ;

Vu, enregistré le 25 février 2015, le nouveau mémoire présenté pour le foyer départemental de l’enfance du Gard, non communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance du 17 mars 2015 prononçant la clôture de l’instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 avril 2015 :

 – le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;

 – les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

 – et les observations de Me C… pour Mme B… ;

1. Considérant que, par jugement rendu le 20 novembre 2008, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la mesure de radiation des cadres pour abandon de poste que la directrice du foyer départemental de l’enfance du Gard avait prise par décision du 21 mai 2007 à l’encontre de Mme B…, auxiliaire de puériculture exerçant au sein de cet établissement ; que, saisi par l’intéressée d’une demande tendant à la condamnation du foyer départemental de l’enfance du Gard à réparer des préjudices matériel et moral que l’intéressée impute à l’illégalité de cette décision, le tribunal administratif de Nîmes a, par jugement du 25 mars 2010, condamné le foyer départemental de l’enfance du Gard à verser à Mme B… une indemnité de 3 000 euros ; que Mme B… relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à ses conclusions indemnitaires ; que, par voie d’appel incident, le foyer départemental de l’enfance du Gard demande l’annulation de ce même jugement en tant qu’il l’a condamné à verser une indemnité de 3 000 euros ;

2. Considérant, en premier lieu, que le foyer départemental de l’enfance soutient que le tribunal administratif de Nîmes s’est déjà prononcé dans un jugement 20 novembre 2008 sur sa responsabilité au titre de l’illégalité de la décision de radiation des cadres du 21 mai 2007 et qu’il a exclu tout droit à indemnisation en application de la règle dite du service fait ; que, toutefois, il ressort de ce jugement, que le tribunal administratif de Nîmes, saisi de conclusions présentées au titre de l’article L. 911-1 du code de justice administrative s’est seulement prononcé sur la réintégration juridique de l’agent et sa reconstitution de carrière qui relèvent d’un litige distinct ; que, par suite, le foyer départemental de l’enfance n’est pas fondé à faire valoir que le tribunal administratif aurait déjà statué par un jugement définitif sur les conclusions indemnitaires de Mme B… au titre des préjudices résultant de sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu’une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu’il appartient à l’administration de fixer ; qu’il résulte de l’instruction que par un jugement du 20 novembre 2008, devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de la directrice du foyer départemental de l’enfance du Gard du 21 mai 2007 radiant Mme B… des cadres pour abandon de poste au motif que, si la directrice avait mis en demeure l’intéressée de reprendre son travail, elle ne lui avait pas fixé de délai approprié à cet effet ; que les éléments constitutifs de l’abandon de poste n’étant pas réunis, Mme B… ne peut être regardée comme s’étant trouvée en situation d’abandon de poste ;

4. Considérant que l’illégalité de l’arrêté du 21 mai 2007 constitue une faute de nature à engager la responsabilité du foyer départemental de l’enfance et à justifier une indemnisation, pour autant que cette faute ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain ;

5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’appelante, victime d’un accident du travail le 17 mai 2005, ayant occasionné des cervicalgies, des lombalgies et une sciatique, a été placée en congé de maladie ordinaire pendant plus d’un an jusqu’au 15 mars 2007, date à laquelle le comité médical l’a déclarée apte à la reprise de ses fonctions à temps plein en précisant qu’il n’y avait aucun argument médical en faveur d’un arrêt maladie à compter du 10 février 2007 ; que si Mme B… se prévaut, d’une part, du certificat médical établi par le médecin du travail consulté pour la visite de reprise le 29 mars 2007 et indiquant qu’elle ne serait pas en mesure de reprendre ses fonctions le 1er avril, d’autre part, d’un nouvel arrêt de travail délivré par son médecin traitant le 27 avril 2007 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2007 en raison des lombalgies et de l’inflammation lombaire dont elle souffre, le comité médical a rendu le 19 avril 2007 un nouvel avis maintenant le précédent et rappelant que la reprise des fonctions à temps plein était possible depuis le 10 février 2007 ; que Mme B… ne démontre pas que l’arrêt de travail du 27 avril 2007 lui aurait été prescrit en raison de sa grossesse ou d’une autre pathologie que celles sur lesquelles s’est prononcé le comité médical à l’occasion de ses deux avis ; que, dans ces circonstances, en ne rejoignant pas son poste le 20 avril 2007, Mme B… est elle-même à l’origine du préjudice qu’elle allègue ; que, dès lors, l’ensemble des conséquences dommageables qui résultent de la faute commise par le foyer départemental de l’enfance en prenant une décision illégale doit être laissé à la charge de la requérante ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée et que le foyer départemental de l’enfance du Gard est fondé à soutenir, par voie d’appel incident, que c’est à tort que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes l’a condamné à verser à Mme B… une indemnité de 3 000 euros en réparation d’un préjudice résultant de l’illégalité fautive de la décision du 21 mai 2007 ;

7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme B… demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge du foyer départemental de l’enfance du Gard qui n’est, dans la présente instance, ni tenu aux dépens, ni partie perdante ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que ledit foyer présente au même titre ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.

Article 2 : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Nîmes est annulé et les conclusions de la demande de Mme B… auxquelles cet article a fait droit sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du foyer départemental de l’enfance du Gard tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au foyer départemental de l’enfance du Gard.

Délibéré après l’audience du 24 avril 2015, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Portail, président-assesseur ;
Mme Giocanti, conseiller ;

Lu en audience publique, le 6 juillet 2015.

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N° 14MA04239

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