Cour administrative d'appel de Marseille, 26 juin 2015, n° 14MA00407

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 26 juin 2015, n° 14MA00407
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 14MA00407
Décision précédente : Tribunal administratif de Bastia, 25 novembre 2013, N° 1200364

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE MARSEILLE

N° 14MA00407

__________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

M. Y

__________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. Argoud

Rapporteur

__________

La cour administrative d’appel de Marseille

M. Roux

Rapporteur public

__________ (9e chambre)

Audience du 29 mai 2015

Lecture du 26 juin 2015

__________

68-03-03-01

68-06-01-03

C

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2014, présenté pour M. A Y, domicilié à Coti-Chiavari (20138), par Me Armani ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1200364 du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur la demande de l’association U Levante et de l’association Groupement d’Ajaccio et de la région pour la défense de l’environnement, annulé l’arrêté du 3 mars 2011 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a accordé un permis de construire pour un projet de réhabilitation de ruines en bâtiment à usage touristique ;

2°) de rejeter la demande de première instance ou, à titre subsidiaire, de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 en ce qui concerne l’absence d’avis de la commission départementale d’accessibilité ;

3°) de mettre à la charge de chacune des associations une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

S’agissant des conclusions tendant à l’annulation du permis de construire :

— l’omission de la consultation de la commission départementale d’accessibilité aurait dû faire l’objet de l’application par les premiers juges de l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;

— la demande de première instance est irrecevable en ce que les formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées ;

— la demande a été présentée après expiration des délais de recours contentieux du fait d’un affichage continu de plus de deux mois complet et visible depuis la voie publique ;

— le permis de construire permet d’identifier sans ambiguïté son signataire, conformément aux exigences de la loi du 12 avril 2000 ;

— le permis a été délivré au vu des avis rendus par la commission départementale pour l’accessibilité et par le syndicat départemental d’énergie de la Corse du Sud ; l’omission de ces consultations n’aurait pas été de nature à vicier la décision ;

— s’agissant du schéma d’aménagement de la Corse, premièrement il est dépourvu de toute valeur juridique, deuxièmement, il ne présente pas de prescriptions d’une valeur normative suffisante pour être utilement opposé à un permis de construire, troisièmement, ses prescriptions ne peuvent utilement être invoquées car le permis en litige n’opère pas d’extension de l’urbanisation, mais la rénovation de bâtis existants ;

— le projet ne méconnaît pas les dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, dès lors d’une part qu’il n’emporte aucune extension de l’urbanisation et d’autre part qu’il concerne un hameau intégré à l’environnement ;

— le moyen tiré de la méconnaissance de la carte communale est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; le projet en cause n’autorise aucune nouvelle construction ;

— les dispositions de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables dans une commune couverte par une carte communale ;

— les prescriptions de l’article R. 111-4 n’imposent aucune obligation à l’administration mais lui ouvrent seulement une faculté ;

— le permis de construire n’a pas été obtenu par fraude ; il ne peut être retiré que dans un délai de quatre mois ;

S’agissant des conclusions subsidiaires tendant à l’annulation d’un refus implicite de retirer le permis de construire :

— le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité du permis de construire est inopérant dès lors que celui-ci est devenu définitif ;

— les formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été accomplies, ni concernant la demande adressée au préfet pour qu’il retire le permis, ni pour le recours contentieux dirigé contre le refus implicite opposé à cette demande ;

— les associations ne justifient pas d’un intérêt à agir contre ce refus ;

— ces conclusions sont irrecevables en tant qu’elles émanent de l’association GARDE qui n’a pas présenté la demande de retrait ;

— la demande de retrait a été présentée au-delà du délai de trois mois imparti par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;

— le permis n’a pas été obtenu par des manœuvres frauduleuses ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 27 janvier 2014, le mémoire complémentaire présenté pour M. Y, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et qui soutient en outre que :

— le jugement est contradictoire et donc irrégulier dès lors qu’en écartant comme mal-fondée la fin de non-recevoir tirée de l’inaccomplissement des formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, les premiers juges ont implicitement reconnu que ces dispositions étaient applicables et donc que l’affichage du permis de construire avait été réalisé, ce qui est contradictoire avec leur appréciation selon laquelle l’affichage du permis n’aurait pas été réalisé ;

— le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu’il n’expose pas les raisons pour lesquelles il retient que l’accès à Acqua Doria depuis la RD 155 peut être considéré comme la voie d’accès habituelle ;

Vu la lettre du 19 novembre 2014 informant les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l’instruction sera susceptible d’être prononcée et de la date prévisionnelle de l’audience ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2014, présenté pour l’association U Levante, dont le siège est route nationale 193, E Muchjelline, à XXX et pour l’association Groupement d’Ajaccio et de la région pour la défense de l’environnement, dont le siège est les sept ponts, XXX, à XXX, agissant par leurs représentants habilités, par Me X ;

Les associations intimées concluent au rejet de la requête et demandent qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Y au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles font valoir que :

— elles ont intérêt pour agir ;

— les formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été respectées ;

— l’affichage n’a pas été effectué de façon visible depuis la voie publique ;

— l’absence d’avis de la commission d’accessibilité auquel la commune avait décidé de se soumettre a entaché la procédure d’irrégularité ;

— M. Y ne justifiait d’aucun droit à reconstruction sur le fondement de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;

— le projet méconnaît le schéma d’aménagement de la Corse et les dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ;

— les dispositions de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme redevenues applicables du fait de l’annulation de la carte communale sont méconnues par le projet ;

— les prescriptions de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme sont méconnues par le projet ;

— le permis de construire a été obtenu par fraude ;

Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 10 février 2015, présenté pour la commune de Coti-Chiavari, représentée par son maire en exercice, par Me Février ; la commune de Coti-Chiavari conclut à l’annulation du jugement et au rejet de la demande de première instance ;

Elle fait valoir que :

— la demande était tardive ;

— le permis de construire n’est pas entaché de fraude ;

Vu, enregistré le 11 février 2015, le nouveau mémoire présenté pour l’association U Levante et l’association Groupement d’Ajaccio et de la région pour la défense de l’environnement, qui concluent aux mêmes fins que précédemment et font valoir en outre que l’intervention de la commune, qui était intervenante en première instance et avait ainsi qualité pour faire appel, constitue un appel tardif ;

Vu, enregistré le 26 février 2015, le nouveau mémoire présenté pour M. Y, par la Selarl LVI avocats associés ; M. Y conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, en portant à 5 000 euros la somme qu’il demande au titre de ses frais non compris dans les dépens ;

Vu l’ordonnance du 2 avril 2015 prononçant la clôture de l’instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 mai 2015:

— le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;

— les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

— et les observations de Me Mathieu pour M. Y, ainsi que celles de Me X pour les associations U Levante et Groupement d’Ajaccio et de la région pour la défense de l’environnement ;

Et après avoir pris connaissance des notes en délibéré enregistrées le 9 juin 2015 présentées pour M. Y, d’une part, et pour les associations U Levante et Groupement d’Ajaccio et de la région pour la défense de l’environnement, d’autre part ;

1. Considérant que M. Y relève appel du jugement n° 1200364 du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur la demande des associations U Levante et Groupement d’Ajaccio et de la région pour la défense de l’environnement, annulé l’arrêté du 3 mars 2011 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui avait accordé un permis de construire sous le n° PC 02A09811C0005, pour un projet de réhabilitation de ruines en bâtiment à usage touristique au lieu-dit Saparella Sottana ;

Sur l’intervention de la commune de Coti-Chiavari au soutien de la requête de M. Y :

2. Considérant que la commune de Coti-Chiavari n’aurait pas eu, à défaut d’intervention de sa part devant le tribunal administratif, qualité pour former tierce opposition contre un jugement ayant annulé un permis de construire délivré par le préfet au nom de l’Etat sur son territoire ; que, par suite, alors même qu’elle est intervenue en défense en première instance et que le jugement a été rendu contrairement à ses conclusions, elle n’a pas qualité pour faire appel ; qu’elle justifie d’un intérêt à ce que le jugement attaqué soit annulé ; que, par suite, son intervention au soutien de l’appel de M. Y doit être admise ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, que si M. Y soutient que l’omission de la consultation de la commission départementale d’accessibilité justifiait l’application par les premiers juges de l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a retenu plusieurs moyens de légalité interne impliquant l’annulation totale de l’arrêté de permis de construire ; qu’ainsi, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient dû surseoir à statuer et l’inviter à régulariser le permis de construire en litige en ce qui concerne la consultation de ladite commission ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient qu’en ayant écarté comme mal-fondée la fin de non-recevoir tirée de l’inaccomplissement des formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, les premiers juges ont implicitement reconnu que ces dispositions étaient applicables et, ainsi, que l’affichage du permis de construire avait été réalisé ; que toutefois la seule circonstance que les premiers juges ont écarté comme manquant en fait la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’accomplissement des formalités de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, n’implique nullement qu’ils auraient ainsi reconnu la réalité et la continuité des formalités d’affichage du permis incombant à son bénéficiaire au titre de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme ; que le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait à cet égard entaché de contradiction ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient que le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu’il n’expose pas les raisons pour lesquelles il retient que l’accès à Acqua Doria depuis la RD 155 peut être considéré comme la voie d’accès habituelle ; que, toutefois, les premiers juges ont expressément indiqué que l’autre voie d’accès au terrain d’assiette dont le pétitionnaire se prévalait, disparaissait dans le maquis sur une grande partie de son tracé et que, bien que mentionnée sur le cadastre, elle ne pouvait être regardée comme une voie de passage pour des tiers, alors que l’accès s’effectuant par le lieu-dit Acqua Doria sur la D 155, même s’il s’agit d’un chemin en terre mal entretenu, devait être regardé comme la voie d’accès habituelle pour des tiers ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué n’est entaché sur ce point d’aucune insuffisance de motivation ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

6. Considérant qu’aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » ; que, selon l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) » ; que l’article A. 424-18 précise que : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. » ;

7. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain en bordure duquel le requérant fait valoir qu’il a réalisé l’affichage du permis en litige était desservi à la date de la décision par un chemin de terre trouvant son origine sur la route départementale RD 155 au lieu-dit Acqua Doria et qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges, si une seconde voie est mentionnée sur le cadastre comme desservant ces parcelles, à partir d’un embranchement situé sur la RD 155, à l’ouest du précédent, au lieu-dit Bocca di Philippina, cette seconde voie était, à la date de la décision attaquée, envahie par le maquis et ne pouvait ainsi être regardée comme une voie publique à partir de laquelle des tiers pouvaient être en mesure d’accéder au panneau d’affichage ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort également des pièces du dossier, ainsi que l’ont minutieusement détaillé les premiers juges, par un motif qu’il convient d’adopter, que l’accès à la voie permettant de se rendre jusqu’au lieu de l’affichage à partir du lieu-dit Acqua Doria mentionnée au point 6, était, au cours de la période d’affichage invoquée par le bénéficiaire du permis en litige, interdit par un panneau portant l’inscription « domaine privé accès interdit aux véhicules et aux piétons » et le dessin d’un squelette de crâne et de deux tibias croisés ; que, dans ces conditions, l’affichage dont se prévaut le requérant ne peut être regardé comme étant visible depuis une voie publique au sens des prescriptions précitées de l’article A. 424-18 du code de l’urbanisme ; que, par suite, les délais de recours contentieux n’ayant pu courir à l’égard des tiers, M. Y n’est pas fondé à soutenir que la demande de première instance était tardive ;

Sur la légalité du permis de construire :

9. Considérant que les moyens fondés sur la méconnaissance du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme et du schéma d’aménagement de la Corse, de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme et de l’article R. 111-14-1 du même code ont été accueillis à bon droit par les premiers juges, par des motifs qu’il y a lieu d’adopter ;

10. Considérant que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre motif d’annulation retenu par les premiers juges, fondé sur l’absence d’avis de la commission départementale d’accessibilité, n’apparaît de nature, en l’état du dossier, à justifier également l’annulation du permis de construire en litige ;

11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia prononcé l’annulation du permis de construire en litige ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

12. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. Y demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge des associations intimées qui ne sont, dans la présente instance, ni tenues aux dépens, ni parties perdantes ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lesdites associations et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention de la commune de Coti-Chiavari est admise.

Article 2 : La requête de M. Y est rejetée.

Article 3 : M. Y versera aux associations U Levante et Groupement d’Ajaccio et la région pour la défense de l’environnement une somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A Y, à l’association U Levante, à l’association Groupement d’Ajaccio et de la région pour la défense de l’environnement, à la commune de Coti-Chiavari et à la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l’audience du 29 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Portail, président-assesseur ;

M. Argoud, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 26 juin 2015.

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