CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 16 juin 2015, 13MA01489, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 9e ch. - formation à 3, 16 juin 2015, n° 13MA01489
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 13MA01489
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 7 février 2013, N° 1103348
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030779595

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour M. A… B…, demeurant…, par la Selarl Cabinet Durand ;

M. B… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1103348 du 8 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 3 mai 2011 portant retrait d’un permis de construire tacite obtenu le 8 mars 2011 et refus de permis de construire, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vézénobres une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

 – sa demande de première instance est recevable et n’était pas soumise aux formalités de notification prévues par l’article R. 411-7 du code de justice administrative ;

 – le délai de huit jours qui lui a été laissé pour répondre au mémoire en défense de la commune était trop bref et n’a pas respecté le principe du contradictoire, ni le droit à un procès équitable reconnu à l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme ;

 – l’arrêté du 3 mai 2011 est insuffisamment motivé ; les erreurs commises dans les textes cités ne lui permettent pas de comprendre les motifs qui fondent la décision ;

 – le retrait est intervenu sans mise en oeuvre d’une procédure contradictoire lui permettant de présenter utilement des observations, dès lors qu’il n’a pas été informé des griefs précis formulés ;

 – le permis de construire ne pouvait être refusé, ni sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ni sur celui de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; le projet n’est pas exposé à un risque d’inondation que ce soit par débordement d’un cours d’eau ou par ruissellement ;

 – l’appréciation des risques présentés par le projet ne peut pas être effectuée sur le seul fondement du rapport du cabinet Gaxieu qui existait en 2005 ;

 – le refus porte à son droit de propriété une atteinte disproportionnée au sens des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;

Vu le jugement et l’arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2014, présenté pour la commune de Vézénobres, représentée par son maire en exercice, par la SCP Scheuer-Vernhet et associés ; la commune de Vézénobres conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

 – l’arrêté est suffisamment motivé ;

 – le retrait a été précédé d’une procédure contradictoire au sens des dispositions de la loi du 12 avril 2000 ;

 – le refus ne porte pas au droit de propriété de M. B… une atteinte disproportionnée au sens des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;

 – le projet de M. B… porte atteinte à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;

Vu la lettre du 29 septembre 2014 informant les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l’instruction sera susceptible d’être prononcée et de la date prévisionnelle de l’audience ;

Vu la lettre du 24 octobre 2010 invitant M. B… à produire des pièces pour compléter l’instruction ;

Vu, enregistrés le 13 janvier 2015, le nouveau mémoire et les pièces complémentaires présentés pour M. B…, qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu l’avis d’audience du 7 avril 2015, valant clôture de l’instruction à la date de son émission, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 avril 2015 :

 – le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;

 – et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » ;

2. Considérant que, par lettre du 22 mars 2011, le maire de Vézénobres a indiqué à M. B… qu’il envisageait de retirer le permis tacite dont il bénéficiait depuis le 8 mars 2011, au motif que la construction projetée serait exposée à un risque d’inondation ; que l’arrêté en litige du 3 mai 2011, portant retrait de ce permis de construire tacite et refus de permis, reprend les éléments de motivation contenus dans le courrier du 22 mars 2011, notamment l’appréciation du risque d’inondation présentée dans ce courrier comme émanant du cabinet Gaxieu et selon laquelle « l’ouvrage de traversée de la RN 106 au droit du parc du Château, face à la parcelle section AV n° 87 est déficient au regard des débits incidents. Les débits de pointe observés font état de 10,7 m3/s en phase biennale alors que l’ouvrage n’a un débit de pointe que de 1,3 m3/s (en biennal). Cette déficience a pour effet une inondation récurrente de cette intersection » ; que cet arrêté doit être ainsi regardé comme fondé de manière déterminante sur les dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette, qui est la seule parcelle non construite bordant le carrefour entre la D 936, également désignée N 106 ou N 2106, et la D131, est située à l’angle nord-ouest de ce carrefour, en aval d’un passage enjambant une buse sur la D 936, au-dessus du ruisseau Fraysset ; que la commune fait valoir que la construction projetée augmente les risques d’inondation auxquels est exposé le secteur ; que, toutefois, si la capacité de l’ouvrage situé sur le ruisseau Fraysset est inférieure au débit de pointe biennal, il ressort des pièces du dossier et notamment de la configuration des lieux, en particulier du fait que le terrain d’assiette soit situé en aval par rapport aux constructions voisines, que l’implantation d’une construction sur ce terrain et l’imperméabilisation du sol pouvant en résulter n’aurait pas pour effet d’augmenter les risques d’inondation auxquels sont exposées les constructions existantes ; que, dans ces conditions, le permis tacite dont M. B… était titulaire et dont l’arrêté contesté a prononcé le retrait, n’apparaît pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques d’inondation identifiés dans le secteur où s’implante son projet, ni, par suite, comme étant à cet égard, illégal ; qu’il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que le maire ne pouvait légalement procéder au retrait de ce permis tacite et à demander l’annulation de ce retrait ;

4. Considérant, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, qu’en l’état de l’instruction, aucun des autres moyens soulevés par M. B… n’apparaît de nature à fonder l’annulation de l’arrêté qu’il attaque ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du maire de Vézénobres du 3 mai 2011 portant retrait d’un permis de construire tacite et lui refusant l’autorisation de construire et à demander l’annulation de cet arrêté ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Vézénobres une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que la commune de Vézénobres demande au même titre, soit mise à la charge de M. B… qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante ;


D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 février 2013 et l’arrêté du maire de Vézénobres du 3 mai 2011 sont annulés.

Article 2 : La commune de Vézénobres versera à M. B… une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Vézénobres.

Délibéré après l’audience du 24 avril 2015, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Portail, président-assesseur ;
M. Argoud, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 16 juin 2015.

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N° 13MA01489

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