Cour administrative d'appel de Marseille, 21 juillet 2016, n° 14MA02264

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 21 juill. 2016, n° 14MA02264
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 14MA02264
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 26 mars 2014, N° 1304544

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE MARSEILLE

N° 14MA02264

__________

M. AE et autres

__________

M. Gonneau

Rapporteur

__________

M. Salvage

Rapporteur public

__________

Audience du 30 juin 2016

Lecture du 21 juillet 2016

__________

68-03-03-02

C

nb

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d’appel de Marseille

1re chambre

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. AE et autres ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté en date du 7 février 2013 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à la société anonyme (SA) Erilia, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 22 mai 2013.

Par un jugement n° 1304544 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 23 mai 2014 et le 9 novembre 2015, M. AE et autres représentés par Me Rebufat demandent à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 mars 2014 ;

2°) d’annuler l’arrêté en date du 7 février 2013, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 22 mai 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la société Erilia la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— la société Erilia n’avait pas qualité pour présenter la demande de permis de construire ;

— la notice paysagère méconnaît des dispositions de l’article R.*431-8 du code de l’urbanisme ;

— le plan de masse ne mentionne pas le tracé des équipements publics et les modalités de raccordement à ces équipements, en méconnaissance des dispositions de l’article R.*431-9 du code de l’urbanisme ;

— le document graphique ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet et le traitement des accès au terrain, et le dossier ne comporte pas d’étude avant projet, en méconnaissance des dispositions de l’article R.*431-10 du code de l’urbanisme ;

— la cession gratuite de terrain est inconstitutionnelle ;

— aucune mention de la superficie cédée ne figure dans le permis de construire en méconnaissance des dispositions de l’article R.*332-28 du code de l’urbanisme ;

— la surface de terrain cédée excède 10 % de la superficie totale, en méconnaissance des dispositions de l’article R.*332-15 du code de l’urbanisme ;

— les bâtiments A et B sont implantés à l’alignement de la future voie et à moins de 5 mètres de son axe, en méconnaissance de l’article UD 6 du plan d’occupation des sols ;

— les casquettes en béton de la façade Ouest du bâtiment A sont situées à moins de trois mètres de la limite séparative, en méconnaissance de l’article UD 7 du plan d’occupation des sols ;

— le projet ne prévoit pas suffisamment de places de stationnement, en méconnaissance des dispositions de l’article UD 12 du plan d’occupation des sols ;

— l’emplacement destiné au stationnement des deux roues n’est ni clos ni couvert ;

— une partie du bâtiment A et des clôtures est situé le long du talweg et ne respecte pas la marge de recul de 2 mètres ;

— le maire a commis une erreur d’appréciation en autorisant un projet comportant un thalweg entre les habitations et les jardins privatifs ;

— la décision est entachée de détournement de pouvoir dès lors que l’opération de vente et de rétrocession de terrain n’avait pour but que d’augmenter les droits à bâtir de la société Erilia et de permettre la réalisation du projet.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juillet 2014, 22 mars 2016 et 10 mai 2016, la société Erilia, représentée par Me Rosenfeld, conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à l’application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— les requérants ne justifient ni de leur qualité, ni de leur intérêt pour agir ;

— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2014, la commune de Marseille, représentée par la société d’avocats CGCB et associés, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— les requérants ne justifient ni de leur qualité, ni de leur intérêt pour agir ;

— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,

— les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

— et les observations de Me Callut, représentant M. AE et autres, de Me Germe, représentant la commune de Marseille, et de Me Mompeyssin, représentant la société Erilia.

1. Considérant que par un arrêté en date du 7 février 2013 le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire un immeuble d’habitation collectif de vingt-quatre logements à la société Erilia ; que M. AE et autres relèvent appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d’annulation de cette décision ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R.*431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (…) f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. » ; qu’aux termes de l’article R.*431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;(…) » ;

3. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;

4. Considérant que les insuffisances du dossier de demande de permis de construire en litige, en ce qui concerne l’état initial du terrain et l’insertion du projet dans le site, n’étaient pas de nature à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité du projet à la réglementation applicable, dès lors que ce dossier comporte un document graphique figurant la construction achevée et ses accès, contrairement à ce que les requérants soutiennent, ainsi que des photographies proches et lointaines, permettant d’apprécier de manière satisfaisante l’état initial du terrain et l’insertion du projet dans le site ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article R.*431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (…) Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) » ;

6. Considérant que les réseaux publics sont figurés sur le plan de masse qui mentionne qu’ils seront connectés aux réseaux existants situés boulevard Cauvière ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque donc en fait ;

7. Considérant qu’aux termes de l’article R.*423-1 du code de l’urbanisme : « (…) les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (…) » ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article R.*431-5 du même code : « La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R.*423-1 pour déposer une demande de permis » ; qu’en vertu de l’article R.*431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations limitativement énumérées aux articles R.*431-5 à R.*431-33 ; que l’article R*423-38 du même code dispose que l’autorité compétente réclame à l’auteur de la demande les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comprend pas ; qu’aux termes de l’article A. 428-4 du code de l’urbanisme : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. » ;

8. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R.*431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R.*423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ;

9. Considérant que la société Erilia a seulement attesté, dans le formulaire de demande de permis de construire en litige du 18 juillet 2012, remplir les conditions fixées par l’article R.*423-1 du code de l’urbanisme ; que ce faisant, contrairement à ce que soutiennent les requérants, elle ne s’est pas frauduleusement présentée comme le propriétaire du terrain d’assiette du projet ; que le moyen tiré de l’absence de qualité de la société Erilia pour présenter une demande de permis de construire sur ce terrain doit être écarté ;

10. Considérant, en second lieu, qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’exige que la demande de permis de construire soit accompagnée de l’étude avant projet ; que le moyen tiré de l’absence d’une telle étude dans le dossier de demande doit être écarté comme inopérant ;

11. Considérant qu’aux termes de l’article R.*123-10 du code de l’urbanisme : « (…) Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l’article L. 123-1-5 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation du sol affectant la superficie du terrain qu’il cède gratuitement à la collectivité. (…) » ;

12. Considérant que l’arrêté accordant le permis de construire en litige vise l’engagement de la société pétitionnaire de céder gratuitement, au titre de l’article R.*123-10 du code de l’urbanisme, 470 m² de terrain grevé d’un emplacement réservé au bénéfice de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole ; que cette cession gratuite n’est donc pas celle prévue par les dispositions du e du 2° de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, déclarées inconstitutionnelles par une décision du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2010, et dont le régime était précisé par les articles L. 332-28 et R.*332-15 du même code ; qu’elle en diffère tant par son objet que par son régime juridique ; que, par suite, le moyen fondé sur cette décision du Conseil constitutionnel et les dispositions précités est inopérant ;

13. Considérant qu’aux termes de l’article UD 6 du plan d’occupation des sols : « 2. (…) les constructions sont distantes d’au moins 5 mètres de l’axe des voies ouvertes à la circulation automobile. 3. Toutefois la distance prévue à l’alinéa précédent peut être réduite : 3.1 pour les voies de desserte locale, telles que définies à l’annexe 3, sans toutefois que la distance à l’axe de la voie soit inférieure à 4 mètres. (…) » ;

14. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que les deux bâtiments prévus sont implantés à plus de 5 mètres tant de l’axe de la voie de desserte dite provisoire, que, en tout état de cause, de l’axe de la future voie faisant l’objet d’un emplacement réservé ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 6 du plan d’occupation des sols doit être écarté ;

15. Considérant qu’aux termes de l’article UD 7 du règlement du plan d’occupation des sols : « Les constructions à édifier sont implantées soit sur les limites séparatives, sous réserve de ne pas comporter de vue directe sur le fonds voisin, soit à une distance minimale de trois mètres desdites limites. » ;

16. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse que les « casquettes » en béton de la façade Ouest du bâtiment A sont situées à 4 mètres au moins de la limite séparative ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 7 du plan d’occupation des sols doit être écarté ;

17. Considérant qu’aux termes de l’article UD 12 du plan d’occupation des sols de la commune de Marseille : « (…) Il est exigé : (…) 2.1.2 pour les constructions a vocation d’habitat, hors les résidences-étudiants, 1 place de stationnement minimum par tranche entamée de 70 m² de surface de plancher hors œuvre nette avec un minimum de : – 1 place par logement en immeuble collectif, – 2 places par logement en maison individuelle. Néanmoins, en ce qui concerne les logements locatifs finances avec un prêt aide de l’Etat, et pour en faciliter la réalisation dans l’esprit de la Loi n° 91862 du 13 juillet 1991, dite loi d’Orientation pour la Ville, il ne peut être exige la réalisation de plus d’une place par logement. (…) 6. Enfin il est exigé pour les constructions neuves à vocation d’habitat en immeuble collectif (…) au moins un emplacement clos et couvert, commodément accessible, destiné au stationnement des deux roues : sa surface est de 1 m² par tranche de 100 m² de surface hors œuvre nette de plancher. » ;

18. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, que le projet d’habitat social en litige bénéficie de prêts aidés ; que le nombre de 24 places de stationnement prévu, égal au nombre de logements, est ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, conforme aux dispositions précitées ;

19. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l’absence d’un espace de stationnement réservé aux deux-roues clos et couvert, dans le projet autorisé par l’arrêté en litige du 7 février 2013, est devenu inopérant du fait de l’intervention d’un permis de construire modificatif délivré le 10 janvier 2014 qui prévoit la réalisation d’un tel espace ;

20. Considérant qu’aux termes de l’article 6 des dispositions générales du plan d’occupation des sols : « (…) Une marge de recul est créée qui s’applique à une bande de (…) 4 mètres centrés sur l’axe du vallon (…) A l’intérieur des dites marges de recul : (…) est interdite toute construction, y compris les clôtures bâties. (…) » ;

21. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que le bâtiment A est implanté à plus de deux mètres de l’axe du talweg ; que le plan des clôtures ne fait apparaître à l’intérieur de la marge de recul que des haies végétales et non pas des clôtures bâties ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

22. Considérant que les requérants, qui se bornent à alléguer de la dangerosité du talweg par temps de pluie, sans justifier qu’il soit exposé à un risque particulier d’inondation, n’établissent pas que le maire de la commune de Marseille aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en autorisant le projet en litige, qui prévoit que le talweg sépare les jardins privatifs du bâtiment A ;

23. Considérant que le détournement de pouvoir invoqué n’est pas établi ;

24. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administratif :

25. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

26. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille et de la société Erilia, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Marseille de la somme globale de 900 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a aussi lieu de mettre à la charge des requérants le versement à la société Erilia d’une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. AE et autres est rejetée.

Article 2 : M. AE, M. et Mme S, Mme F, M. AL, Mme W, M. Z, Mme P, Mme E, Mme AH, Mme O, M. L, Mme J, M. I, M. AA, M. Q, M. AF, M. AJ, Mme A, M. R et Mme D, M. B, M. AI, Mme N, M. K, M. Y, Mme H, M. V, Mme AK, M. X, M. C, Mme AD, M. G, M. U, M. T, M. BE, Mme AB, M. AC, Mme M verseront à la commune de Marseille la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. AE, M. et Mme S, Mme F, M. AL, Mme W, M. Z, Mme P, Mme E, Mme AH, Mme O, M. L, Mme J, M. I, M. AA, M. Q, M. AF, M. AJ, Mme A, M. R et Mme D, M. B, M. AI, Mme N, M. K, M. Y, Mme H, M. V, Mme AK, M. X, M. C, Mme AD, M. G, M. U, M. T, M. BE, Mme AB, M. AC, Mme M verseront à la société Erilia une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. BL AE, à M. et Mme S, à Mme CV F, à M. BR AL, à Mme CJ W, à M. BF Z, à Mme BT P, à Mme CD E, à Mme DF-DG AH, à Mme AM O, à M. CB L, à Mme BJ J, à M. CH I, à M. CF AA, à M. CL Q, à M. BN AF, à M. CB AJ, à Mme CT A, à M. AS R et Mme CN D, à M. AW B, à M. AO AI, à Mme CZ N, à M. BV K, à M. BC Y, à Mme BZ H, à M. AY V, à Mme CP AK, à M. AY X, à M. BA C, à Mme AQ AD, à M. DB G, à M. DI-DJ U, à M. CR T, à M. DD BE, à Mme BH AB, à M. AU AC, à Mme BX M, à la commune de Marseille et à la société Erilia.

Délibéré après l’audience du 30 juin 2016, à laquelle siégeaient :

— M. d’Hervé, président de chambre,

— Mme Josset, présidente-assesseure,

— M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juillet 2016.

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